Cour de cassation, 02 février 1988. 86-14.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.387
Date de décision :
2 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Thomas, Loren A..., né le 28 juin 1921 à Los Angeles (USA), de nationalité américaine, demeurant à Paris (14ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit de :
1°) La société anonyme de l'Etat de Californie WALT DISNEY PRODUCTIONS, dont le siège social est 500 South Buena C...
B... à Burbank ; 2°) La société anonyme WALT DISNEY PRODUCTIONS (Francs), dont le siège social est à Paris (8ème), ... ; 3°) La société anonyme HACHETTE, dont le siège social est à Paris (8ème), ... ; 4°) La société TOM MAC GOWAN PRODUCTION, dont le siège social est ... SW 10 Londres (Grande-Bretagne) et actuellement 7023 South Feruhill Drive, Malbu, Californie 90265 (USA) ; défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Z..., Y..., X... Bernard, Barat, Massip, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet, avocat de M. A..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société de l'Etat de Californie Walt Disney Productions et de la société Walt Disney Productions (Francs), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Hachette, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre la société Tom Mac Gowan Production ; Sur le moyen d'irrecevabilité du pourvoi, soulevé par la défense :
Attendu que M. Thomas A... s'est pourvu par déclaration en date du 6 juin 1986 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris signifié à Parquet le 6 mars 1986 par application de l'article 659 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 14 mars 1986, applicable en la cause ;
Attendu que M. A... soutient que cette signification est nulle et n'a pas fait courir le délai de pourvoi, l'huissier de justice n'ayant procédé à aucune diligence pour rechercher son domicile en vue de procéder à une signification à sa personne ; Mais attendu que l'huissier de justice a consigné dans son procès-verbal que M. A... était inconnu depuis au moins six ans dans l'immeuble du ..., où il a constamment indiqué que se trouvait son domicile, et que cette constatation, confirmée d'ailleurs par une enquête de police ultérieure, autorisait la signification au Parquet, à défaut d'une signification à personne rendue impossible par le fait de M. A... lui-même ; D'où il suit que le pourvoi, formé hors délai, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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