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Tribunal Administratif de Bastia, 24 mars 2025. 2401092

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2401092

Date de décision :

24 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A D, représentée par Me Seddaiu-de-Falco, demande au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier d'Ajaccio et la société Reylens Mutual Insurance : 1°) à lui verser la somme de 66 113 euros à Mme D pour les préjudices subis ; 2°) à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) aux entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, Mme A D se désiste de son instance. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 9 novembre 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2301513 du 25 avril 2024, liquidant et taxant les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C à la somme de 1 200 euros et mettant cette somme à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle accordée à Mme D. - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, le désistement d'instance de Mme A D étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, il y a lieu de mettre solidairement la charge définitive de l'expertise au centre hospitalier d'Ajaccio et à la société Reylens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A D. Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C par l'ordonnance du 16 janvier 2024, soit la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) TTC, sont mis à la charge solidaire du centre hospitalier d'Ajaccio et de la société Reylens. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au centre hospitalier d'Ajaccio, à la société Relyens, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, et à M. B C, expert. Copie en sera transmise au service administratif régional de la cour d'appel de Bastia. Fait à Bastia, le 24 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, H. Mannoni

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