Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°453/2023
N° RG 23/01653 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTHT
S.A.R.L. TWEEDE LEVEN
S.E.L.A.R.L. SELARL ATHENA
C/
Mme [W] [U]
S.C.I. AGS CENTRE OUEST - CGEA [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le :14/12/2023
à :Maîtres
NAUDIN
LE BERRE BOIVIN
SCI AGS CENTRE OUEST CGEA [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2023 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTES :
S.A.R.L. TWEEDE LEVEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. SELARL ATHENA
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [W] [U]
née le 04 Mars 1997 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia BEGOC de la SELEURL PATRICIA BEGOC, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. AGS CENTRE OUEST - CGEA [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
L'EURL Tweede leven a été constituée en mars 2020 et immatriculée au RCS de Rennes pour reprendre l'activité précédemment exploitée sous l'enseigne 'Au vide grenier' à [Localité 7] (35) dans le cadre d'un contrat de location-gérance conclu le 2 juin 2020 avec la SARL French Kirppis immatriculée au RCS de Saint Nazaire (avec promesse unilatérale de vente du fonds de commerce et levée éventuelle de l'option d'achat par la locataire entre janvier et mars 2023).
Le 1er avril 2021, Mme [W] [U] a été embauchée en qualité de vendeuse en contrat de travail à durée indéterminée par l'EURL Tweede Leven, avec reprise de son ancienneté au 22 septembre 2020. A compter du 1er janvier 2022, elle est devenue responsable de magasin.
Par jugement en date du 07 décembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL Tweede leven. La SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [R], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par LRAR du 7 décembre 2022, le liquidateur judiciaire a convoqué Mme [U] à un entretien préalable à un licenciement économique se déroulant le 19 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 décembre 2022, le liquidateur judiciaire a notifié à la SARL French Kirppis la résiliation du contrat-gérance qui la liait à l'EURL Tweede leven.
Par courrier en date du 08 décembre 2022, le liquidateur judiciaire a informé Mme [U] que son contrat de travail était transféré au sein de la SARL French Kirppis.
Par courrier en date du 12 décembre 2022, la SARL French Kirppis a contesté le transfert des contrats de travail des salariés en invoquant le caractère inexpoitable du fonds de commerce (magasin fermé et vidé de ses stocks, procédure d'expulsion contre la société Tweede Leven) empêchant dès lors la poursuite des contrats de travail.
Par LRAR en date du 20 décembre 2022, le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement pour motif économique de Mme [U] pour préserver 'ses droits éventuels', tout en lui précisant qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail était transféré de plein droit au terme de la location-gérance, au propriétaire du fonds [la société French Kirppis] le 8 décembre 2022.
***
Sollicitant la remise des documents de fin de contrat, Mme [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 16 janvier 2023 afin de voir :
A titre principal :
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail avec l' EURL Tweede leven est bien intervenue par l'envoi de la lettre de licenciement le 20 décembre 2022 de la part de la SELARL Athéna, en qualité de liquidateur judiciaire de l' EURL Tweede leven ;
- Ordonner à la SELARL Athéna la transmission des documents de fin de contrat : certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletin de paie des mois de décembre 2022, janvier 2023, février 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil de prud'hommes se déclarant compétent pour liquider l'astreinte
En tout état de cause
- Condamner la SELARL Athéna, liquidateur judiciaire de l' EURL Tweede leven, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SELARL Athéna, liquidateur judiciaire de l' EURL Tweede leven, aux dépens
La SELARL Athéna a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Condamner Madame [W] [U] à payer une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Le CGEA n'était pas présent et n'a formulé aucune demande.
Par ordonnance de référé en date du 08 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
- Constaté que la SELARL Athéna, en qualité de liquidateur de l'EURL Tweede leven, a notifié à Madame [U] son licenciement pour motif économique en date du 20 décembre 2022 ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu à remise des bulletins de janvier et février 2023 par la SELARL Athéna, liquidateur de l'EURL Tweede leven à Madame [U] ;
- Ordonné à la SELARL Athéna, en qualité de liquidateur de l'EURL Tweede leven, de remettre à Madame [U] son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente ordonnance et dit que la liquidation éventuelle de l'astreinte sera du ressort du conseil de prud'hommes en sa formation de référé ;
- Ordonné à la SELARL Athéna, en qualité de liquidateur de l'EURL Tweede leven, de payer à Madame [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mis les entiers dépens à la charge de la SELARL Athéna, en qualité de liquidateur de l'EURL Tweede leven, y compris les frais éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente ordonnance.
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La SELARL Athéna a interjeté appel de la décision précitée par déclarations au greffe en date des 17 mars 2023 [déclaration d'appel enregistrée sous le n°23/01653] et 22 mars 2023 [déclaration d'appel enregistrée sous le n°23/01847].
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 avril 2023, la SELARL Athéna demande à la cour d'appel de:
- Dire et juger la SELARL Athéna prise en la personne de Maître [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Tweede leven, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- Ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros de rôle N° 23/01852 et N° 23/01658,
- Réformer intégralement l'ordonnance rendue le 8 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Rennes en sa formation de référé,
- Dire que les demandes présentées par Madame [W] [U] ne relèvent pas de la formation de référé et rejeter l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Madame [W] [U] à payer une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles,
- Dépens comme de droit.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 septembre 2023, Mme [U] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer l'ordonnance de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 8 mars 2022, en ce qu'elle a :
- Dit et jugé que la rupture du contrat de travail avec la société Tweede leven est bien intervenue par l'envoi de la lettre de licenciement le 20 décembre 2022 de la part de Maître [R] es-qualité liquidateur judiciaire de la société Tweede leven,
- Ordonné à Maître [R] es-qualité liquidateur judiciaire de la société Tweede leven de remettre les documents suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance rendue:
- Attestation Pôle Emploi,
- Certificat de travail,
- Bulletins de salaires des mois de décembre 2022
- Condamné Maître [R] es-qualité liquidateur judiciaire de la société Tweede leven à verser à Madame [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Maître [R] es-qualité liquidateur judiciaire de la société Tweede leven aux dépens
Recevant l'appel incident, le disant bien fondé et y faisant droit
Réformer l'ordonnance en ce qu'elle a limité à la somme de 100 euros par jour le montant de l'astreinte à compter du 15ème jour de la notification de l'ordonnance dont appel
Statuant à nouveau,
- Fixer de façon définitive l'astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance de référé du 8 mars 2023 du conseil de prud'hommes de Rennes à l'encontre de Maître [R] es-qualité liquidateur judicaire de la société Tweede leven,
Additant,
- Condamner la SELARL Athéna en la personne de Maître [R] es-qualité liquidateur judiciairede la société Tweede leven à verser à Madame [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SELARL Athéna en la personne de Maître [R] es-qualité liquidateur judiciaire de la société Tweede leven aux dépens d'appel,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Le CGEA n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
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La présente affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
Il convient dans le cadre d'une bonne administration de la justice de joindre les affaires inscrites au rôle sous les numéros 22/1653 et 23/1847 sous le premier numéro.
Sur les pouvoirs du conseil de prud'hommes dans sa formation de référé pour constater le licenciement pour motif économique :
L'appelante soutient que :
- le contrat de Mme [U] n'a pas été rompu, la notification du licenciement pour motif économique n'ayant été faite qu'à titre conservatoire, afin de préserver ses droits éventuels, la garantie de l'AGS étant exclue lorsqu'une rupture de contrat est notifiée au-delà d'un délai de 15 jours à compter de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; en réalité, son contrat à durée indéterminée a été transféré de plein droit par l'effet de la résiliation du contrat de location-gérance, et ce conformément à l'article L1224-1 du code du travail ;
- la formation de référé du conseil de prud'hommes n'est pas compétente pour statuer sur la rupture anticipée du contrat à durée indeterminée ni pour ordonner la remise des documents de fin de contrat, lesquels dépendent de la question du transfert du contrat et de sa reprise par le propriétaire du fonds de commerce, question qui ne peut être tranchée que par le conseil de prud'hommes statuant au fond ;
- il n'appartient pas à la société French Kirppis, qui n'est pas à la cause, de se faire justice elle-même en contestant l'application de l'article L1224-1 du code du travail ;
- la question de la modification du contrat de travail de Mme [U] n'est pas en débat et en toute hypothèse ne concerne pas la liquidation judiciaire de la société Tweede Leven.
L'intimée réplique que :
- l'absence de remise des documents de fin de contrat relève de la compétence du juge des référés en application des articles R1455-5 et R1234-9 du code du travail, même s'il existe une contestation sérieuse; l'absence de remise de ces documents, qui le plonge dans une situation économique dramatique, lui cause un trouble manifestement illicite ;
- les articles L625-4 et L625-5 du code de commerce ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre de demandes visant le versement à titre provisionnel de certaines sommes ;
- la question de savoir s'il y a eu ou non transfert du contrat à durée indéterminée importe peu dès lors que le mandataire liquidateur a entendu rompre le contrat à durée indeterminée...ce dont il se déduit que Me [R] considérait bien que le contrat de Mme [U] n'avait pas été automatiquement transféré à la société French Kirppis ;
- contrairement à la procédure de licenciement économique applicable pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée (avec proposition de CSP), aucune rupture du contrat de travail ne peut intervenir à titre conservatoire ;
- malgré l'exécution provisoire de droit, le liquidateur n'a toujours pas exécuté la décision du conseil de prud'hommes ; s'il a remis des documents suite à une sommation en août 2023, ceux-ci ne sont pas conformes.
Pour permettre la mise en oeuvre de l'assurance relative à la garantie des salaires, le mandataire liquidateur doit, en application de l'article L 3253-8 al 2 du code du travail, procéder au licenciement pour motif économique des salariés d'une entreprise placée en liquidation judiciaire dans un délai de 15 jours à compter du jugement prononçant cette mesure.
En l'espèce, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tweede Leven le 7 décembre 2022. Le mandataire liquidateur a engagé, le 8 décembre 2022 la procédure de licenciement de Mme [U] par un courrier de convocation à un entretien préalable et lui a notifié son licenciement pour motif économique, le 20 décembre 2022. Ce faisant, le mandataire liquidateur a respecté ses obligations résultant des dispositions légales sus-visées.
Toutefois, parallèlement à cette procédure, le mandataire liquidateur a, dès le 8 décembre 2022, notifié à la SARL French Kirppis la résiliation du contrat de location gérance du fonds de commerce lui appartenant et lui a rappelé que la restitution du fonds de commerce impliquait le transfert du contrat de travail de Mme [U] et la poursuite de la relation de travail sans aucune modification, sous sa responsabilité.
La société French Kirppis a répondu, par un courrier du 12 décembre 2022 que le fonds n'était plus exploitable et a déclaré informer le salarié que son contrat de travail ne pouvait être repris en vue d'une poursuite de l'activité.
En application de l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Ces dispositions s'appliquent dès lors que l'on peut constater le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité. Ainsi est-il admis que le transfert opère en matière de location-gérance d'un fonds de commerce tant lors de la conclusion du contrat de location-gérance, avec transfert des contrats de travail au locataire-gérant, que lors du retour éventuel du fonds entre les mains du bailleur, dès lors dans cette dernière hypothèse, que l'activité n'a pas disparu et que le fonds demeure exploitable. Il est acquis qu'un tel transfert intervient même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs dès lors que les deux conditions précitées sont constatées.
Il est ainsi constant que la résiliation du contrat de location gérance entraîne le retour du fonds loué au bailleur de sorte que les contrats de travail qui y sont attachés lui sont normalement transférés de plein droit (précision faite, d'une part, que le transfert légal des contrats de travail ne nécessite pas l'expression d'une demande de la part du salarié concerné, et, d'autre part, que la mise en liquidation judiciaire du locataire gérant n'est pas en soi de nature à entraîner la disparition ou la ruine du fonds de commerce), sauf si le fonds s'avère inexploitable au jour de la restitution au bailleur, cet état s'appréciant à la date de résiliation du contrat de location gérance et la preuve de la ruine du fonds incombant au propriétaire du fonds.
Autrement dit et en résumé, la résiliation d'un contrat location gérance entraîne le retour du fonds loué au bailleur, le contrat de travail qui lui est attaché se poursuit avec ce dernier, conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail , si le fonds n'est pas inexploitable au jour de sa restitution, en sorte qu'un licenciement pour motif économique prononcé à cette occasion est dépourvu d'effet.
Il en découle que le conseil de prud'hommes statuant en référé n'a pas le pouvoir de constater la 'notification à Mme [U] de son licenciement pour motif économique en date du 20 décembre 2022" : seul le conseil de prud'hommes statuant au fond a le pouvoir de vérifier si, au jour de sa restitution, le fonds de commerce était inexploitable ou se trouvait en état de ruine comme le prétend la société French Kirppis, faisant ainsi obstacle à un transfert du contrat de travail de la salariée. A la date de l'ordonnance de référé, cette question n'étant pas tranchée, et la formation de référé, juge de l'urgence et de l'évidence, ne pouvait pas davantage ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, la société French Kirppis étant désormais, jusqu'à preuve du contraire, l'employeur de Mme [U].
Du reste, Mme [U] a saisi parallèlement le conseil de prud'hommes de Rennes, d'une procédure au fond, au contradictoire de la société French Kirppis pour obtenir le paiement de diverses sommes.
L'ordonnance est infirmée en toutes ses dispositions.
Chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles et Mme [U] comme la SELARL Athena es-qualité seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [U] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG distincts 23/01847 et 23/01653 sous le numéro RG unique 23/01653 ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau
Dit que les demandes présentées par Mme [W] [U] ne relèvent pas des pouvoirs de la formation de référé du conseil de prud'hommes et les rejette;
Déboute Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SELARL Athena es-qualité de liquidateur de la SARL Tweede Leven de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président