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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-12.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.133

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques F..., 2°/ Mme Marie-Hélène F..., née Le Grall, demeurant ensemble à Caen (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit : 1°/ de Mme Catherine X..., épouse H..., demeurant 14, rue D. Casanova à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 2°/ de Mme Marie-Hélène, Jeanne X..., épouse C..., demeurant ..., 3°/ de M. François X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. J..., K..., G..., Z..., D... B..., MM. Y..., I..., E... A... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux F..., de Me Foussard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt attaqué ne s'étant pas prononcé dans son dispositif sur le local qualifié de garage non inclus dans le bail originaire et situé à une autre adresse, le moyen, qui se prévaut, en réalité, d'une omission de statuer ne pouvant donner lieu à ouverture à cassation, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 22, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que pour décider que les appartements du quatrième étage seront exclus du renouvellement du bail commercial dont bénéficient les époux F... sur des locaux appartenant aux consorts X..., l'arrêt attaqué (Caen, 15 novembre 1990) retient que ces appartements, faisant l'objet de sous-locations licites, n'étant pas affectés à l'exploitation commerciale, ne suivent pas le sort du magasin et des locaux d'habitation annexes et qu'il convient, en conséquence, d'autoriser leur reprise par le bailleur par application de l'article 22, alinéa 2, du décret du 3O septembre 1953 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu, les locaux faisant l'objet du bail principal ne formaient pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : -d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les appartements du quatrième étage seront exclus du renouvellement de bail, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les consorts X..., envers les époux F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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