Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-50.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-50.059
Date de décision :
16 janvier 2019
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CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10017 F
Pourvoi n° P 17-50.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la République du Congo, dont le siège est arrondissement 3, centre ville, palais du peuple, boulevard Denis Sassou Nguesso, Poto Poto, Brazzaville (République du Congo),
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Commissions (Commisimpex) Import Export, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Gaston Y..., domicilié [...] , pris en qualité de syndic liquidateur de la société Commisimpex,
4°/ à M. Emile Z..., domicilié [...] (République du Congo), pris en qualité de syndic liquidateur de la société Commisimpex,
5°/ à M. Aiméry C... , domicilié [...] Poto Brazzaville (République du Congo), pris en qualité de syndic liquidateur de la société Commisimpex,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la République du Congo, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X... et de la société Commissions Import Export ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la République du Congo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et à la société Commissions Import Export la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la République du Congo
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue en la forme des référés par le Président du Tribunal de Grande instance de Paris le 16 décembre 2015 ayant débouté la REPUBLIQUE DU CONGO de sa demande d'exequatur de l'ordonnance rendue le 18 décembre 2014 par Monsieur B... et déclaré inopposables sur le territoire français le jugement n° 076 rendu le 30 octobre 2012 par le Tribunal de Commerce de Brazzaville, l'arrêt n° 19 rendu le 13 mai 2013 par la Cour d'appel de Brazzaville et l'ordonnance du 18 décembre 2014 et, y ajoutant, d'avoir déclaré inopposable sur le territoire français l'ordonnance d'admission d'une créance contestée rendue par Monsieur B... le 10 novembre 2014 ;
Aux motifs propres que « sur la régularité de la citation, la représentation et les défaillances ; considérant que, comme l'ont retenu les premiers juges, le contrôle du juge de l'exequatur de l'ordonnance du 18 décembre 2014, en ce qu'elle ordonne la compensation entre les créances réciproques de la République du Congo et de la société COMMISIMPEX, ne peut être entrepris séparément de la demande en inopposabilité des décisions qui l'ont précédé, l'interdépendance de ces décisions n'étant d'ailleurs pas discutée ;
Considérant que par une première ordonnance rendue le 10 novembre 2014, le juge-commissaire a confirmé le caractère définitif de la créance fiscale détenue par la République du Congo contre la société COMMISIMPEX, ainsi que son caractère privilégié ; que par une seconde ordonnance du 18 décembre 2014, dont l'exequatur est demandé, le juge-commissaire a constaté la compensation de ces créances fiscales avec les créances détenues par la société COMMISIMPEX au titre de sentences arbitrales ; que ces deux ordonnances ont été rendues sans que la société COMMISIMPEX n'ait été convoquée ni entendue ; que, contrairement à ce qu'affirme la République du Congo, les juridictions commerciales gabonaises n'étaient pas saisies d'une simple procédure de vérification des créances, mais d'une contestation de ces créances par la société COMMISIMPEX, qui n'a pas pu être entendue ni faire valoir ses arguments ; qu'en tout état de cause, la vérification des créances doit être effectuée « en présence du débiteur et des contrôleurs s'il en a été nommé ou, en leur absence, s'ils ont été dûment appelés par pli recommandé ou par tout moyen laissant trace écrite », selon l'article 86, alinéa 4, de l'AUPC ; qu'il est constant que la société COMMISIMPEX n'a jamais été dûment appelée et qu'aucune trace écrite de cet appel n'est produite ni même arguée par la République du Congo ; qu'il en résulte que l'ordonnance du 18 décembre 2014 a été rendue alors que la société COMMISIMPEX n'avait pas été régulièrement citée, représentée, ni déclarée défaillante ;
Considérant qu'il convient donc de dire que la condition prévue par l'article 49 c) de la Convention n'est pas satisfaite » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « le juge de l'exequatur ne saurait porter d'appréciation sur le fond des décisions dont l'exequatur est poursuivi.
Il n'en demeure pas moins qu'aux termes des dispositions de l'article 49 de la convention susvisée, il doit s'assurer que "la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles de conflit de l'Etat requis" et que "la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée" et qu'il est amené à ce titre de se pencher sur les décisions pour en contrôler la conformité à l'ordre public international français.
Les défendeurs remettent en cause en premier lieu le sérieux, voire le caractère légitime de la procédure de cessation de paiements mise en oeuvre à son encontre, qualifiant de "faux grossier" le seul document produit à l'appui de la requête déposée par l'état congolais, et dénonçant le montant "extravagant" du redressement fiscal qui a été infligé à la Commisimpex.
Pour surprenante que puisse paraître la concordance entre les montants cumulés des créances de la Commisimpex telles qu'ils ont été fixés par les tribunaux arbitraux et celui de la dette fiscale évaluée par les services fiscaux congolais, force est de constater que cette question touche au fond du dossier sur lequel le juge de l'exequatur n'a pas à se prononcer.
Il est constant en revanche que les défendeurs n'ont pas été attraits devant le tribunal de commerce de Brazzaville par assignation, conformément aux prescriptions de l'article 28 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, qui stipulent que "la procédure collective peut être ouverte sur la demande d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, pourvu qu'elle soit certaine, liquide et exigible" et que "l'assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde", mais qu'ils ont fait l'objet d'une convocation par les soins du greffe du tribunal qui avait été saisi sur requête.
Ce mode de convocation a permis au président du tribunal, saisi le 26 septembre 2012, de convoquer le 28 septembre pour une audience fixée au 2 octobre suivant.
L'atteinte portant aux droits des personnes concernées ressort de la décision elle-même, dès lors que l'ordonnance du 28 septembre évoque une vaine tentative du président pour concilier les parties, dont on se demande quand elle a bien pu intervenir dans les deux jours qui séparaient la requête de l'ordonnance, et que l'ordonnance imposait aux défendeurs de produire leurs défenses huit jours au plus tard avant l'audience, délai qu'ils auraient été bien en peine de respecter pour une audience fixée quatre jours plus tard.
Les défendeurs font valoir sans être démentis que le juge-commissaire a statué sur la contestation du caractère privilégié de la créance, soulevée par les syndics, sans que le débiteur ait été appelé ou entendu.
Ils font valoir que la procédure suivie à l'encontre de la Commisimpex, par son caractère précipité, n'a pas permis à celle-ci d'organiser utilement sa défense, le seul renvoi que ses conseils aient obtenu pour la première audience leur ayant accordé un délai d'une semaine, finalement repoussé de sept jours, le jugement étant finalement rendu le 30 octobre 2012.
Ces délais consacrent une incontestable atteinte aux droits de la société Commisimpex qui n'a pas été mise en mesure de réunir les éléments nécessaire à sa défense » ;
1°) Alors que, d'une part, en retenant que la société COMMISIMPEX n'a pas été appelée conformément aux stipulations de l'article 86, alinéa 4, de l'AUPC, lorsque, applicable aux seules hypothèses dans lesquelles le juge-commissaire rejette une créance ou se déclare incompétent, ce texte ne peut viser les décisions d'admission des créances déclarées, la cour d'appel a violé l'article 49 c) de la Convention de coopération judiciaire conclue entre la France et le Congo ensemble les principes qui gouvernent les conflits de juridiction et l'article 86, alinéa 4, de l'AUPC ;
2°) Alors que, d'autre part, en retenant que les juridictions commerciales n'étaient pas saisies d'une simple procédure de vérification des créances, mais d'une contestation de ces créances par la société COMMISIMPEX, alors que, conformément aux articles 84 à 89 de l'AUPC, c'est au cours de la vérification des créances que les créances peuvent être contestées, la cour d'appel a violé l'article 49 c) de la Convention de coopération judiciaire conclue entre la France et le Congo ensemble les principes qui gouvernent les conflits de juridiction et les articles 84 à 89 de l'AUPC ;
3°) Alors que de troisième part, en retenant que la société COMMISIMPEX n'a pas pu être entendue ni faire valoir ses arguments, sans jamais examiner, ne serait-ce que sommairement, les pièces produites par la REPUBLIQUE DU CONGO au soutien de ses prétentions et notamment le procès-verbal de constat d'huissier, le rapport sur la vérification des créances et l'état des créances adressé par le syndic au juge Commissaire le 3 septembre 2014, le courrier du 15 septembre 2014, par lequel M. X... déclinait l'invitation à prendre part à la vérification des créances, le courrier du 20 octobre 2014 de contestation de la créance par le syndic, le certificat du 11 décembre 2014 de non pourvoi de l'ordonnance d'admission de la créance, la signification des 29 et 30 décembre 2014 de l'ordonnance de compensation, le certificat de non-opposition et non contestation de l'ordonnance de compensation délivré le 16 janvier 2015 par le Greffe, desquels il résultait que, systématiquement informée de chacune des phases de la procédure, la société COMMISIMPEX a disposé, à de multiples reprises, de la possibilité de faire valoir ses arguments, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors que, de quatrième part, en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que les défendeurs n'ont pas été attraits devant le tribunal de commerce de Brazzaville conformément aux prescriptions de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, lorsqu'elle constatait que, le 14 janvier 2015, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage rejetait le moyen fondé sur ce grief, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a procédé à la révision de l'ordonnance dont l'exequatur est sollicitée et violé l'article 49 c) de la Convention de coopération judiciaire conclue entre la France et le Congo ensemble les principes qui gouvernent les conflits de juridiction.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue en la forme des référés par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris le 16 décembre 2015 ayant débouté la REPUBLIQUE DU CONGO de sa demande d'exequatur de l'ordonnance rendue le 18 décembre 2014 par Monsieur B... et déclaré inopposables sur le territoire français le jugement n° 076 rendu le 30 octobre 2012 par le Tribunal de Commerce de Brazzaville, l'arrêt n° 19 rendu le 13 mai 2013 par la Cour d'appel de Brazzaville et l'ordonnance rendue du 18 décembre 2014 et, y ajoutant, d'avoir déclaré inopposable sur le territoire français l'ordonnance d'admission d'une créance contestée rendue par Monsieur B... le 10 novembre 2014 ;
Aux motifs propres que « s'agissant de l'ordre public de procédure, la contrariété à cet ordre public suppose que soit démontré que les intérêts d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure ; que, de plus, lorsque la décision dont l'exequatur est demandé dans un Etat contractant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales émane du tribunal d'un Etat qui n'applique pas cette convention, il incombe au juge requis de procéder au contrôle de conformité à l'article 6 et d'examiner si la procédure relative à la décision qui lui est présentée remplissait les garanties du procès équitable (CEDH, Pellegrini c/ Italie, 20 juillet 2001) ; qu'enfin, l'impartialité du juge est une exigence de l'ordre public international ;
Considérant que l'ordonnance du 18 décembre 2014 a été prise dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société COMMISIMPEX ouverte sur l'assignation de la CNSS congolaise pour des cotisations impayées depuis 1981 ; que la même ordonnance tire les conséquences de la liquidation judiciaire de la société COMMISIMPEX prononcée à raison du redressement fiscal mené par les autorités publiques congolaises ; que, pour les besoins de la procédure collective, les juridictions congolaises ont désigné en qualité de syndics, organes de la procédure, notamment :
- M. Gaston Y..., avocat de la République du Gabon dans diverses instances et conseil de l'épouse du ministre congolais des finances ainsi qu'il ressort des pièces versées par la société COMMISIMPEX ;
- M. Emile Z..., attaché juridique de la Présidence de la République du Congo ;
Considérant que l'ordonnance du 18 décembre 2014 n'est que l'aboutissement d'une procédure collective dont les organes, en l'espèce les syndics, ne présentaient pas des garanties suffisantes pour la préservation des intérêts de la société COMMISIMPEX ; que la juridiction, qui a désigné des personnes notoirement liées aux principaux créanciers par des intérêts pécuniaires ou des liens de subordination, ne peut être regardée comme impartiale ; qu'il en résulte que l'ordonnance du 18 décembre 2014, qui n'est que l'aboutissement de la procédure collective, est incompatible avec l'ordre public international français » ;
Aux motifs éventuellement adoptés que « une motivation indigente peut constituer une atteinte à l'ordre public international au même titre que l'absence de motivation, si cette indigence conduit soit à des contradictions criantes dans le raisonnement, soit une articulation incompréhensible de celui-ci.
En l'espèce, certaines formules byzantines employées par les juridictions congolaises pour écarter des arguments essentiels posent problème.
Il en est ainsi de la motivation utilisée pour écarter sans l'examiner l'argumentation de la Commisimpex relative à la saisine initiale du tribunal aux termes de laquelle "l'irrecevabilité de la requête introductive n'ayant pas été clairement sollicitée par la Commisimpex, le juge commercial de céans ne saurait pallier cette carence sans verser dans l'excès de l'ultra petita", formule qui ne permet pas de discerner si l'irrecevabilité a été soulevée, auquel cas il n'y est pas répondu, ou si elle ne l'a pas été et l'on s'interroge sur l'utilité de cette phrase.
Il en est de même du raisonnement qui conduit au rejet de la demande de sursis à statuer, dont le caractère confus défie la logique : si la finalité de la saisine du juge commercial est l'ouverture d'une procédure collective, celle de la saisine du juge pénal est la répression de la délinquante, ce qui conduit à la conclusion : "dans ce cas, l'autorité de la chose jugée au pénal n'influencera pas le jugement de l'affaire commerciale en cours".
La motivation de la cour d'appel énonçant "qu'il est aisé de relever que cette saisine plus qu'opportune du juge répressif n'est qu'une manoeuvre dilatoire initiée pour retarder l'issue de la procédure en cours" illustre encore le caractère lacunaire des motivations congolaises.
Les défendeurs relèvent enfin des contradictions dans le jugement rendu le 30 octobre 2012, le tribunal estimant à la fois que certaines pièces démontraient que la Commisimpex était une société "qui fonctionnait normalement", et ne pouvait se prévaloir juridiquement de sa mise en sommeil, alors qu'il retenait par ailleurs que "la cessation d'activité de la société, datant de plus de vingt ans", était de "notoriété publique", celle-ci n'ayant "plus d'activité visible à Brazzaville et dans le reste de la République du Congo".
Ces incohérences répétées dans la formulation de décisions sans lesquelles l'ordonnance dont l'exequatur est poursuivi par la République du Congo, en ce qu'elles altèrent gravement la solidité juridique des décisions, constituent des atteintes à l'ordre public.
La désignation des organes de la procédure ne manque pas, enfin, d'interroger le juge de l'exequatur.
M. X... et la Commisimpex dénoncent sans être contredits la désignation de M. Edouard C... , président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Pointe Noire, en qualité de jugecommissaire en violation des dispositions aux termes desquelles le juge-commissaire devait être nommé parmi les juges de la juridiction, à l'exclusion de son président sauf en cas de juge unique.
Ils dénoncent tout aussi légitimement et pour les mêmes motifs le remplacement devant la cour d'appel de M. Edouard C... au profit du premier président de la cour d'appel de Brazzaville, M. Charles Emile B....
Ils font valoir la proximité très grande des avocats désignés syndics avec le pouvoir congolais.
Il est constant, enfin, que M. Charles Emile B..., premier président de la cour d'appel de Brazzaville, était président de la formation qui a rendu le 13 mai 2013 l'arrêt statuant sur l'appel de la décision du tribunal de commerce qui a prononcé la liquidation litigieuse, et que cet arrêt l'a désigné juge-commissaire de la procédure.
Il a été nommé le 17 mai 2013 premier président de la Cour des comptes et de contrôle budgétaire congolaise.
M. B..., qui ne pouvait déjà en sa qualité de premier président de la cour d'appel, assumer les fonctions de juge-commissaire, n'a pas été remplacé après le 17 mai 2013, alors qu'il avait été nommé premier président de la cour des comptes et n'appartenait plus aux juridictions commerciales.
Il n'en a pas moins de plus fort rendu l'ordonnance le 10 novembre 2014 l'ordonnance admettant la créance de l'Etat congolais au passif de la Commisimpex, puis celle du 18 décembre 2014 prononçant la compensation entre les créances » ;
1°) Alors que, d'une part, le juge chargé de l'exequatur d'une décision rendue par une juridiction étrangère doit vérifier, par référence à l'ensemble de la procédure suivie à l'étranger, si la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public international de procédure ; qu'en jugeant que l'exequatur devait être refusé en raison du défaut d'impartialité des organes de la procédure collective, lorsqu'elle constatait que la société COMMISIMPEX avait exercé dans l'Etat d'origine tous les recours contre la décision de nomination de ces organes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 49 d) de la Convention de coopération judiciaire conclue entre la France et le Congo ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes qui gouvernent les conflits de juridiction ;
2°) Alors que, d'autre part, en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que l'exequatur devait être refusé en raison d'incohérences dans la motivation de plusieurs décisions de la procédure collective, lorsqu'elle constatait que la société COMMISIMPEX avait exercé dans l'Etat d'origine tous les recours contre la décision de nomination de ces organes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 49 d) de la Convention de coopération judiciaire conclue entre la France et le Congo ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes qui gouvernent les conflits de juridiction ;
3°) Alors que, de troisième part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que l'ordonnance du 18 décembre 2014 est l'aboutissement d'une procédure collective dont les organes, à savoir les syndics, ne présentaient pas des garanties suffisantes pour la préservation des intérêts de la société COMMISIMPEX, lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que le syndic a contesté tant dans son montant que dans son caractère privilégié la créance litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors que, enfin et en tout état de cause, le juge de l'exequatur contrôle la décision étrangère sans procéder à une révision au fond de la décision ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que la motivation des décisions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est contraire à l'ordre public, la cour d'appel a procédé à une révision de la décision étrangère et a violé l'article 49 d) de la Convention de coopération judiciaire conclue entre la France et le Congo ensemble les principes qui gouvernent les conflits de juridiction.
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