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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-16.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.791

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 322 F-D Pourvoi n° M 15-16.791 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [G] [K] épouse [B], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [V] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme [K], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [B], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 juin 2014), que M. [B] et Mme [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, sans contrat préalable ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce ; Attendu que Mme [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. [B] à lui verser une prestation compensatoire; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la cour d'appel qui, en considération des éléments dont elle disposait, a estimé que la rupture du mariage ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros et rejette l'autre demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme [K] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de madame [K] tendant à la condamnation de monsieur [B] à lui payer une prestation compensatoire, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours et que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation a un caractère forfaitaire et qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que l'article 271 précise que la prestation compensatoire est fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu' à cet effet, doivent être pris en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leurs situations prévisibles en matière de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier par les circonstances visées au 6e alinéa (éducation des enfants) ; que l'article 272 fait obligation aux parties de faire une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; qu'il précise que ne sont pas pris en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; que les articles 274 à 276-3 fixent les formes que peut prendre la prestation compensatoire (capital, rente temporaire ou viagère, attribution d'un immeuble en pleine propriété) le principe étant le capital ; qu'en l'espèce la durée du mariage à la date du prononcé du divorce, soit celle du présent arrêt est de 16 ans dont 4 de vie commune, que les époux n'ont pas eu d'enfants, que l'épouse est âgée de 64 ans et se dit « en mauvais état de santé » sans autre précision, renvoyant la cour à l'examen de quelques pièces qu'elle ne commente pas ; que dès lors qu'elle ne démontre comment cet état de santé affecterait ses capacités physiques ou psychiques, il n' y a pas lieu de le prendre en considération ; qu'elle est retraitée ; que selon un avis de l'Assurance retraite Aquitaine daté du 11 janvier 2014, elle a perçu en 2013 la somme totale imposable de 6225 € et doit recevoir chaque mois une somme de 763.42 € dont une majoration pour enfant de 47.36 € et l'allocation solidarité pour personnes âgées de 242.41 € ; qu'elle dit avoir travaillé sans rémunération pour aider son mari qui a exploité un commerce de vente de véhicules d'occasion de 1996 à 2000 et qu'elle avait fait de même avant le mariage pour une activité de vente de meubles d'occasion, ce qui explique le faible montant de sa retraite ; que monsieur [B] ne dément pas cette participation de son épouse à ses activités mais ajoute qu'avant leur rencontre, Madame [K] avait travaillé bénévolement dans un bar, de sorte qu'elle a très peu cotisé pour sa retraite ; que l'attestation sur l'honneur datée du 5 février 2013 mentionne qu'elle occupe l'immeuble indivis qu'elle évalue 170 000 € ; qu'il n'est fait état d'aucun patrimoine propre ; qu'à deux reprises, monsieur [B] lui a fait sommation de produire les « sommes perçues de l'assurance pour la maison d'habitation suite à un sinistre » et les factures du détective privé pour tenter de démontrer qu'elle disposerait de ressources qu'elle omet de déclarer ; que madame [K] n'a pas satisfait à ces sommations ; que l'époux est âgé de 58 ans et se dit diabétique et hypertendu sans toutefois prétendre que ces maladies le rendent incapable de toute activité et qu'il se borne à produire deux pages sur quatre d'un compte rendu d'analyses médical dont la date n'est pas mentionnée ; qu'il vit avec madame [Y] et leur fils né en 2003 ; qu'il exploite depuis octobre 2008 un taxi à [Localité 1] en vertu d'un « contrat de location taxi » passé avec le titulaire du taxi 232 de la ville de [Localité 1] moyennant un redevance mensuelle de 650 € ; qu'il exploite cette activité avec un véhicule qui lui appartient ; qu'il déclare des revenus annuels de l'ordre de 10 000 € depuis 2009 ; que sa déclaration sur l'honneur datée du 26 mars 2014 mentionne qu'il a deux enfants de 10 et 17 ans à sa charge et que sa conjointe perçoit un revenu mensuel de 700 € environ et qu'il est logé gratuitement ; qu'il ne fait état d'aucune autre charge ; qu'il ne signale pas d'autre bien que l'immeuble acquis en indivision avec madame [K] ; que madame [K] affirme, mais sans le justifier, qu'il aurait les moyens d'acheter des véhicules coûteux, d'avoir un mobile-home dans [Localité 3] où il passe ses vacances et de faire des voyages et des investissements en Algérie ; que monsieur [B] réplique qu'il a acheté successivement des véhicules pour son activité de taxi, qu'il n'a pas de mobile-home et qu'il ne s'est rendu qu'une fois en Algérie en 2004 pour présenter son fils à la famille de sa compagne qui est originaire de ce pays ; que les époux sont propriétaires indivis de l'immeuble occupé par madame [K] depuis leur séparation et qui apparaît non grevé d'emprunts ; que ces éléments ne mettent pas en évidence de disparité dans les situations respectives des parties et ne justifient donc pas l'attribution de la prestation compensatoire revendiquée par madame [K] ; que par confirmation du jugement, madame [K] sera donc déboutée de sa demande (arrêt, pp. 6 – 7), ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge et s'exécute, aux termes de l'article 274 du Code civil, sous forme du versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; que l'accord du créancier est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation ; que madame [K] sollicite une prestation compensatoire à titre principal, sous la forme de l'attribution en pleine propriété des droits de Monsieur [B] dans l'immeuble commun ou à défaut de l'usufruit durant sa vie, à titre subsidiaire, sous la forme d'un capital de 85.000 euros et à titre infiniment subsidiaire, sous forme de rente viagère de 350 euros ; que monsieur [B] s'oppose à la demande ; que les époux sont mariés depuis le [Date mariage 1] 1998 ; que madame [K] est née le [Date naissance 2] 1950 ; que monsieur [B] est né le [Date naissance 1] 1956 ; qu'aucun enfant n'est issu de leur union ; que l'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 23 mai 2011 ; que madame [K] souffre d'une hernie discale et de crises de tachycardie, selon les certificats médicaux versés aux débats ; que son avis d'impôt 2010 sur les revenus 2009 fait apparaître des revenus nuls ; qu'elle est retraitée, sa pension mensuelle s'élevait à 689,09 euros en 2010 et à 718,43 euros, suivant une attestation de janvier 2012 ; que les attestations versées aux débats permettent d'établir que madame [K] a collaboré à l'activité professionnelle de son époux jusqu'en 2000 ; que cependant, les années de collaboration antérieures au mariage ne sauraient être prises en considération et aucun élément n'est produit sur les revenus des époux pour la période de 1998 à 2000 ; que madame [K] justifie de ses charges courantes ; que monsieur [B] est diabétique et souffre d'hypertension ; qu'il exerce l'activité de chauffeur de taxi ; que ses déclarations de revenus mentionnent des revenus annuels de : 9.464 euros pour l'année 2009, soit 788 euros par mois ; 9.677 euros pour l'exercice 2010, soit 806 euros mensuels ; 10.876 euros en 2011, soit 906 euros par mois ; 10.079 euros pour l'année 2012, soit 839 euros par mois ; qu'il vit en concubinage ; que sa compagne travaille ; que le couple a un enfant à charge ; qu'il n'est pas établi que monsieur [B] dissimulerait ses revenus ; qu'aucun élément du dossier ne justifie l'organisation d'une enquête de patrimoine ; que les époux possèdent un immeuble commun situé à [Localité 2] et [Localité 4] évalué à 170.000 euros par l'épouse dans son attestation sur l'honneur ; qu'il ne résulte pas de l'appréciation de l'ensemble de ces éléments que le divorce crée entre les époux une disparité ; qu'en conséquence, madame [K] sera déboutée de sa demande (jugement, pp. 4 – 5), ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'il doit être tenu compte, pour sa fixation, de la situation des parties au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant, pour débouter madame [K] de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire par son ex-époux, à se prononcer au regard de la situation des parties au moment du divorce, sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions de madame [K], pp. 23 – 24), si la nécessité dans laquelle madame [K] se trouverait, du fait du divorce, de se reloger et d'acquitter un loyer, tandis que monsieur [B] bénéficiait d'un hébergement gratuit auprès de sa concubine, ne créait pas une disparité dans les conditions de vie des époux née de la rupture du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

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