Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00057
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00057
Date de décision :
5 mars 2026
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N° de minute : 2026/30
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 05 Mars 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00057 - N° Portalis DBWF-V-B7J-VQ4
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Décembre 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 24/00338)
Saisine de la cour : 25 Février 2025
APPELANTS
M. [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Mme [Z] [Q]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
M. [S] [J]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Tous trois représentés par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [W] [U]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
05/03/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me TEHIO ;
Expéditions - Me DE GRESLAN ;
- Copie CA ; Copie TPI
M. [P] [U]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [F] [K]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [B] [E]
née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
M. [M] [T],
demeurant [Adresse 3]
Mme [L] [T],
demeurant [Adresse 3]
M. [A] [C],
demeurant [Adresse 3]
Mme [I] [T],
demeurant [Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS, PROCEDURE, ET MOYENS DES PARTIES
[V] [J], [Z] [Q], et [S] [J] sont propriétaires, selon acte du 9 avril 2014, d'un lot cadastré numéro [Cadastre 1], section [Adresse 4] à [Localité 4], d'une surface de 1ha53a, provenant du lot 44 de la section [Localité 5]-[Localité 6].
Par procès-verbal du 13 février 2023, un huissier a constaté la présence sur les lieux, d'une part, de [M] [T], [L] [T], [A] [C] et [I] [T] ; d'autre part, de [B] [E], [P] [U], [W] [U] et [F] [K].
Une sommation de déguerpir leur a été signifiée le 11 avril 2024, à personne pour les trois premiers, à domicile pour [I] [T], et à mairie pour les quatre derniers.
Par assignations délivrées à personne et à domicile le 12 août 2024, [V] [J], [Z] [Q] et [S] [J] ont fait appeler les occupants ainsi identifiés devant le juge des référés auquel ils ont demandé de :
- CONSTATER l'occupation sans droit ni titre de M. [M] [T], Mme [L] [T], M. [A] [C], Mme [I] [T], Mme [B] [E], M. [P] [U], M. [W] [U], Mme [F] [K] sur la propriété située Commune de [Localité 4], section [Localité 7] composant le lot n° 100, section [Localité 7] provenant du lot n°44 de la Section [Localité 5] - [Localité 6] à compter du 9 avril 2014,
- ORDONNER l'expulsion de M. [M] [T], Mme [L] [T], M. [A] [C], Mme [I] [T], Mme [B] [E], M. [P] [U], M. [W] [U], Mme [F] [K] ainsi que tous occupants de leur chef, en tant que de besoin avec l'assistance de la Force Publique et d'un serrurier, du bien sis Commune de [Localité 4], section [Localité 7] composant le lot n°100, section [Localité 7] provenant du lot n°44 de la Section [Adresse 5] - [Localité 6] d'une superficie de 01ha 53a inventorié sous le numéro cadastral [Cadastre 2]-[Cadastre 3], et de tous biens se trouvant dans les lieux leur appartenant, sous astreinte de 50.000 F.CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ORDONNER qu'il sera éventuellement procédé au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira aux requérants aux frais et risques des expulsés,
- CONDAMNER solidairement M. [M] [T], Mme [L]
[T], M. [A] [C], Mme [I] [T], Mme [B] [E], M. [P] [U], M. [W] [U] et Mme [F] [K] à payer à M. [V] [J], Mme [Z] [Q] et M. [S] [J] la somme provisionnelle de 8.967.024 F CFP due à compter de janvier 2018,
- CONDAMNER solidairement M. [M] [T], Mme [L] [T], M. [A] [C], Mme [I] [T], Mme [B] [E], M. [P] [U], M. [W] [U] et Mme [F] [K] à payer à M. [V] [J], Mme [Z] [Q] et M. [S] [J] une indemnité d'occupation mensuelle de 124.542 F CFP à compter de la signification de la décision à intervenir,
- CONDAMNER solidairement M. [M] [T], Mme [L] [T], M. [A] [C], Mme [I] [T], Mme [B] [E], M. [P] [U], M. [W] [U] et Mme [F] [K] à payer à M. [V] [J], Mme [Z] [Q] et M. [S] [J] la somme de 300.000 XPF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- CONDAMNER solidairement M. [M] [T], Mme [L] [T], M. [A] [C], Mme [I] [T], Mme [B] [E], M. [P] [U], M. [W] [U] et Mme [F] [K] aux entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat en date du 13 février 2023.
[B] [E], [P] [U], [W] [U] et [F] [K] ont demandé au juge des référés de :
- CONSTATER que M. [U] [W] et sa concubine ainsi que M. [U] [P] et sa concubine ont occupé la moitié du lot de terrain N°100, et qu'ils l'ont exploitée en plantant des arbres et arbres fruitiers et en cultivant des légumes et de plus, ils y ont planté des fleurs,
- CONSTATER qu'ils y ont construit chacun leur propre maison où ils en fait leur maison familiale avec leurs enfants, et ce, depuis 1982,
- CONSTATER que le compteur d'eau était au nom de Mme [U] [D] (grand-mère), et après son décès, il est au nom de M. [U] [P] jusqu'à ce jour ; et qu'il a demandé à la MAIRIE DE [Localité 4] le 26 août 2024 par Maître Gustave TEHIO, Avocat à la Cour, une attestation relative au deux compteurs précités,
- CONSTATER que les consorts [U] ont saisi le Tribunal de première instance de Nouméa au fond au titre de l'usucapion,
- REJETER l'ensembles des demandes fins et conclusions formulées par les demandeurs,
- JUGER que M. [U] [W] et sa concubine ainsi que M. [U] [P] et sa concubine ont vécu sur ce terrain depuis 1982 en permanence, avec leurs enfants paisiblement et publiquement,
- JUGER qu'ils se sont comportés en propriétaires de cette parcelle de terrain depuis 1982,
- JUGER l'absence de trouble manifestement illicite,
- JUGER que le contentieux n'entre pas dans les attributions du juge des référés
au regard de l'article 809 du Code de procédure civile,
- JUGER que l'expulsion porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect du domicile,
- RENVOYER les parties à mieux se pourvoir,
- LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens,
- CONDAMNER solidairement M. [V] [J], Mme [Z] [J] et M. [S] [J] à payer la somme de 150.000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.
[M] [T], [L] [T], [A] [C] et [I] [T]
n'étaient ni présents ni représentés.
Le 27 décembre 2024, le juge des référés a rendu la décision suivante :
-DECLARONS irrecevables les demandes formées en référé par [V] [J], [Z] [Q] et [S] [J] à l'égard de [B] [E], [P] [U], [W] [U] et [F] [K],
-DECLARONS recevables les demandes formées en référé par [V] [J], [Z] [Q] et [S] [J] à l'égard de [M] [T], [L] [T], [A] [C] et [I] [T],
-CONSTATONS que [M] [T], [L] [T], [A] [C] et [I] [T] sont occupants sans droit ni titre d'un lot enregistré au cadastre sous le numéro [Cadastre 1] sur la section Ouinane à [Localité 4], d'une surface de 1ha53a, provenant du lot 44 de la section [Localité 5]-[Localité 6],
-ORDONNONS en conséquence à [M] [T], [L] [T], [A] [C] et [I] [T] de libérer les lieux occupés dans le mois de la signification de la présente ordonnance avec commandement d'avoir à quitter les lieux,
-ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans les délais et formes ci-dessus, l'expulsion de [M] [T], [L] [T], [A] [C] et [I] [T] et de tous occupants et biens de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin, et DISONS qu'il sera alors procédé au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par elles ou à défaut par les demandeurs,
-CONDAMNONS [M] [T], [L] [T], [A] [C] et [I] [T] à payer à [V] [J], [Z] [Q] et [S] [J] à titre de provision la somme globale de 20.000 F.CFP (VINGT MILLE FRANCS PACIFIQUE) au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis le 13 février 2023 jusqu'à la libération effective des lieux,
-CONDAMNONS [M] [T], [L] [T], [A] [C] et [I] [T] solidairement à payer à [V] [J], [Z] [Q] et [S] [J] une somme de 100.000 F.CFP (CENT MILLE FRANCS PACIFIQUE) en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
-CONDAMNONS [M] [T], [L] [T], [A] [C] et [I] [T] solidairement à la moitié des dépens de l'instance, et [V] [J], [Z] [Q] et [S] [J] solidairement à l'autre moitié, en ce compris le procès-verbal d'huissier de Me [G] du 13 février 2023.
M. [R] [J], Mme [Z] [Q] et M. [S] [J] on fait appel de cette décision par requête du 25 février 2025, reçue au greffe le même jour et demandent à la cour de :
- INFIRMER PARTIELLEMENT l'Ordonnance de référé rendue le 27 Décembre 2024 par le Tribunal de Première Instance de Nouméa (RG N° 24/00338) en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées en référé par M. [V] [J], Mme [Z] [Q], et M. [S] [J] à l'égard de Mme [B] [E], M. [P] [U], M. [W] [U] et Mme [F] [K].
En conséquence,
- CONSTATER l'occupation sans droit ni titre de Mme [B] [E], M. [P] [U], M. [W] [U], Mme [F] [K] sur la propriété située Commune de [Localité 4], section [Localité 7] composant le lot no 100, section [Localité 7] provenant du lot n° 44 de la Section [Localité 5] -[Localité 6] à compter du 9 avril 2014 ;
-ORDONNER l'expulsion de Mme [B] [E], M. [P] [U], M. [W] [U], Mme [F] [K] ainsi que tous occupants de leur chef, en tant que de besoin avec l'assistance de la Force Publique et d'un serrurier, du bien sis Commune de [Localité 4], section [Localité 7] composant le lot n° 100, section [Localité 7] provenant du lot 110 44 de la Section [Localité 5] - [Localité 6] d'une superficie de 01 ha 53a inventorié sous le numéro cadastral [Cadastre 2]-[Cadastre 3], et de tous biens se trouvant dans les lieux leur appartenant, sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ORDONNER qu'il sera éventuellement procédé au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira aux requérants aux frais et risques des expulsés ;
- CONDAMNER solidairement Mme [B] [E], M. [P] [U], M. [W] [U] et Mme [F] [K] à payer à titre de provision à M. [V] [J], Mme [Z] [Q] et M. [S] [J] la somme globale de 20.000 F CFP à titre de provision au titre de l'indemnité d'occupation due depuis le 13 février 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- CONDAMNER solidairement Mme [B] [E], M. [P] [U], M. [W] [U] et Mme [F] [K] à payer à M. [V] [J], Mme [Z] [Q] et M. [S] [J] la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- CONDAMNER solidairement Mme [B] [E], M. [P] [U], M. [W] [U] et Mme [F] [K] aux entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat en date du 13 février 2023.
M. [W] [U], M. [P] [U], Mme [F] [K], et Mme [B] [E] demandent à la cour de :
Vu l'article 808 et suivants du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie
Vu l'article 2261 et suivants du Code civil de Nouvelle-Calédonie
Vu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme
-CONSTATER que M. [U] [W] et sa concubine ainsi que M. [U] [P] et sa concubine ont occupé la moitié du lot de terrain N° 100, et qu'ils l'ont exploitée en plantant des arbres et arbres fruitiers et en cultivant des légumes et de plus, ils y ont planté des fleurs ;
-CONSTATER qu'ils y ont construit chacun leur propre maison où ils en fait leur maison familiale avec leurs enfants, et ce, depuis 1982 ;
-CONSTATER que le compteur d'eau était au nom de Mme [U] [D] (grand-mère), et après son décès, il est au nom de M. [U] [P] jusqu'à ce jour ; et qu'il a demandé à la MAIRIE DE [Localité 4] le 26 août 2024 par Maître Gustave TEHIO, Avocat à la Cour, une attestation relative au deux -compteurs précités ;
-CONSTATER que les consorts [U] ont saisi le Tribunal de première instance de Nouméa au fond au titre de l'usucapion ;
-REJETER l'ensembles des demandes fins et conclusions formulées par les appelants ;
-JUGER que M. [U] [W] et sa concubine ainsi que M. [U] [P] et sa concubine ont vécu sur ce terrain depuis 1982 en permanence, avec leurs enfants paisiblement et publiquement ;
-JUGER qu'ils se sont comportés en propriétaires de cette parcelle de terrain depuis 1982 ;
-JUGER l'absence de trouble manifestement illicite ;
-JUGER que le contentieux n'entre pas dans les attributions du juge des référés au regard de l'article 809 du Code de procédure civile ;
-JUGER que l'expulsion porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect du domicile ;
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir ;
-LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens ;
-CONDAMNER solidairement M. [V] [J], Mme [J] et M. [S] [J] à payer la somme de 265.000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie
Vu les conclusions des appelants 24 mars 2025 ;
Vu les conclusions des intimés du 27 mai 2025 ;
Ensemble d'écrits auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties
MOTIFS
Il y a lieu de préciser que :
-M. [R] [J], Mme [Z] [Q] et M. [S] [J] ont fait appel de l'ordonnance de référé uniquement en ce qu'elle concerne M. [W] [U], M. [P] [U], Mme [F] [K], et Mme [B] [E].
-M. [R] [J], Mme [Z] [Q] et M. [S] [J] n'ont pas fait appel de l'ordonnance de référé en ce qu'elle concerne M. [M] [T], Mme [L] [T], M. [A] [C] et Mme [I] [T].
-M. [M] [T], Mme [L] [T], M. [A] [C] et Mme [I] [T] n'ont pas fait appel de la décision
Les demandeurs initiaux, appelants, sollicitent l'expulsion des défendeurs initiaux, intimés, présentés comme occupants sans droit ni titre.
[V] [J], [Z] [Q] et [S] [J] ont justifié être propriétaires d'un lot enregistré au cadastre sous le numéro [Cadastre 1] sur la section Ouinane à [Localité 4], d'une surface de 1ha53a, provenant du lot 44 de la section [Localité 5]-[Localité 6].
L'occupation des lieux par M. [W] [U], M. [P] [U], Mme [F] [K], et Mme [B] [E] est démontrée par un constat d'huissier du 13 février 2023.
1) Examen de la demande au regard des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile :
Selon l'article 808 du code de procédure civile Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence n'est pas caractérisée ni même simplement alléguée.
En outre, la demande se heurte à des contestations sérieuses.
En effet :
[B] [E], [P] [U], [W] [U] et [F] [K] invoquent une prescription acquisitive qui apparaît argumentée.
Ils font valoir des déclarations d'adresse anciennes, notamment en 1990, et l'existence d'une requête au fond en cours, signifiée le 29 octobre 2024 et enrôlée par la suite, pour faire constater leurs droits sur le terrain.
Il est manifeste que l'occupation est ancienne, qu'elle était connue au moment de l'acte de vente du 9 avril 2014, et que la procédure d'expulsion est très récente s'agissant d'une assignation du 12 août 2024.
Les appelants reconnaissent la possibilité de l'existence d'un titre d'occupation précaire.
Les précédents propriétaires n'ont jamais sollicité l'expulsion des occupants.
2) Examen de la demande au regard des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile
Selon l'article 809 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une mesure d'expulsion n'est pas une mesure conservatoire d'une mesure de remise en état.
Il n'est démontré, ni même allégué, aucun dommage imminent.
Compte tenu des développements précédents, il n'apparaît pas que l'occupation des lieux constitue un trouble manifestement illicite.
Enfin, toujours tenu des développements précédents, l'existence d'une obligation de quitter les lieux est sérieusement contestable.
La demande n'est pas justifiée au regard des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile ni au regard des dispositions de l'article 809 du même code.
Il n'y a donc pas lieu à référé quant à la demande d'expulsion.
Par voie de conséquence, il ne peut y avoir lieu à référé quant à la demande de paiement d'une indemnité d'occupation.
Pour autant, la demande ne peut être qualifiée d'irrecevable ainsi qu'indiqué dans la décision de première instance.
3) Sur les dépens à l'article 700 du code de procédure civile
Les appelants succombent et seront donc condamnés aux dépens d'appel.
Par voie de conséquence, ils sont redevables envers les intimés d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera fixés à 150'000 Fr. CFP.
Il y a lieu de confirmer la décision de première instance
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance du juge des référés du 27 décembre 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demande dirigées contre M. [W] [U], M. [P] [U], Mme [F] [K], et Mme [B] [E]
Statuant à nouveau,
DIT qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de M. [R] [J], Mme [Z] [Q] et M. [S] [J] dirigées contre M. [W] [U], M. [P] [U], Mme [F] [K], et Mme [B] [E]
CONDAMNE solidairement M. [R] [J], Mme [Z] [Q] et M. [S] [J] à payer à M. [W] [U], M. [P] [U], Mme [F] [K], et Mme [B] [E], ensemble, la somme de 150'000 Fr. CFP au titre de la procédure d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement M. [R] [J], Mme [Z] [Q] et M. [S] [J] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.
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