Cour de cassation, 12 décembre 1995. 95-85.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-85.061
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 août 1995 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries et tentatives d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 117 et 197 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Me Z..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence, désigné par Emile X... suivant lettre du 9 août 1995 reçue le 18 août 1995, a été régulièrement avisé que l'affaire serait appelée à l'audience du 24 août 1995 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ;
que Me Y..., avocat au barreau de Versailles, a été désigné par lettre du 10 août 1995, reçue seulement le 22 août 1995 au cabinet du juge d'instruction ;
D'où il suit que, cet avocat n'ayant pas à être convoqué à l'audience du 24 août 1995 de la chambre d'accusation, le moyen manque en fait et doit être écarté ;
Sur les autres moyens de cassation du mémoire personnel et le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire d'Emile X... ;
"aux motifs que le maintien en détention s'impose, compte tenu des antécédents d'Emile X... et également pour prévenir le renouvellement de l'infraction, éviter toute concertation frauduleuse et toutes pressions et pour garantir la représentation en justice ;
"alors que, d'une part, la décision statuant sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
qu'en se bornant à reproduire les termes généraux de ce texte sans se référer aux éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, en s'abstenant d'examiner et de répondre aux mémoires d'Emile X... qui contestait la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, ainsi que la régularité de la procédure d'instruction, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire d'Emile X..., la chambre d'accusation énonce qu'il lui est reproché d'avoir échangé avec un tiers - également mis en examen - des chèques sans provision, tirés respectivement sur la Poste et le Crédit Agricole, grâce auxquels ils procédaient à des retraits d'espèces, et que les investigations doivent se poursuivre pour déterminer le rôle exact de chacun ;
qu'elle relève qu'Emile X... a déjà été condamné, notamment à 2 ans et 4 ans d'emprisonnement pour escroqueries, et déduit de l'ensemble de ces éléments que sa détention s'impose pour prévenir le renouvellement de l'infraction, éviter toute concertation frauduleuse et toute pression, ainsi que pour garantir sa représentation en justice ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à examiner, à l'occasion d'une instance relative à la détention provisoire, des questions étrangères à son unique objet, s'est prononcée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM.
Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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