Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° du 18 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01569 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XTFI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [W] [S]
né le 29 Décembre 1979 à [Localité 5] (VAUCLUSE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en dernier ressort
N° RG 20/01569
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF Languedoc-Roussillon a décerné le 12 mars 2020 à l'encontre de [W] [S] une contrainte n°40985981, signifiée le 16 mars 2020, pour le recouvrement de la somme de 1.179 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de avril et juin 2015, les 2ème et 3ème trimestres 2016, la régularisation 2017, et le 2ème trimestre 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 18 juin 2020, [W] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 décembre 2023.
L’URSSAF Languedoc-Roussillon, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de dire le recours irrecevable pour cause de forclusion.
[W] [S], régulièrement convoqué par courrier recommandé, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Il a toutefois écrit au tribunal pour soutenir que sa dette serait soldée et qu’il ne devrait plus aucune somme à l’URSSAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 16 mars 2020 et l’opposition a été formée le 18 juin 2020.
Selon l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, applicable aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus (art. 1), tout acte, recours, action en justice prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité ou de forclusion qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il s’ensuit que l’opposition formée le 18 juin 2020 à l’encontre d’une contrainte signifiée le 16 mars 2020 est recevable.
Sur la réouverture des débats
Par application des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’URSSAF Languedoc-Roussillon ayant conclu uniquement sur la forclusion du recours, et s’étant abstenu de justifier du bien fondé des sommes dont le recouvrement est réclamé, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’organisme de justifier de sa créance.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 18 juin 2020 par [W] [S] à l’encontre de la contrainte n°40985981 décernée le 12 mars 2020 par le directeur de l’URSSAF Languedoc-Roussillon, et signifiée le 16 mars 2020, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre des mois de avril et juin 2015, les 2ème et 3ème trimestres 2016, la régularisation 2017, et le 2ème trimestre 2018 ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 18 juin 2024 à 09h00 en salle n°3 aux fins d’examen du fond du litige et de justification par l’URSSAF Languedoc-Roussillon du bien-fondé de sommes réclamées ;
RÉSERVE le surplus des demandes des parties et les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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