Cour de cassation, 17 décembre 1987. 84-45.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-45.924
Date de décision :
17 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean C..., demeurant chez Monsieur B... à Gex (Ain), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1984 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit de Monsieur Jean, Jules A..., demeurant à Gex (Ain), La Faucille,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. E..., Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mlle D..., M. Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. C..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. C..., maçon, a été employé à partir de 1967 par divers membres de la famille A... pendant des "périodes présentant des solutions de continuité, de même que des interférences" ; que M. Jean A... l'a, pour sa part, employé de juillet à décembre 1976, de juin à décembre 1977, de septembre à décembre 1978, de septembre à novembre 1979 et enfin de février 1980 jusqu'à son licenciement avec préavis de deux mois le 6 janvier 1982 ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité de licenciement de la part de M. Jean A..., au motif qu'il ne comptait pas deux années d'ancienneté au 5 mars 1982, date d'expiration du préavis, puisqu'il était employé de manière continue depuis juin 1980 seulement et ne pouvait se réclamer des temps de service se rapportant aux contrats antérieurs qui s'étaient succédés sans continuité, alors qu'à défaut d'autres circonstances, les contrats de travail successifs intervenus plusieurs années de suite, avec le même employeur, au moins depuis 1976, pour les mêmes tâches et au sein de la même entreprise, constituaient un ensemble à durée indéterminée, de sorte que le licenciement intervenu à l'initiative de l'employeur ouvrait droit aux garanties légales ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que seule une ancienneté ininterrompue de deux ans ouvre droit à l'indemnité de licenciement ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer que le licenciement de M. C... avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que de nombreuses attestations établissaient que le salarié s'absentait fréquemment sans autorisation et s'adonnait à la boisson ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. C... qui avait fait valoir que l'employeur n'ayant pas répondu à sa demande d'énonciation des motifs de son licenciement, celui-ci en était dépourvu, ce qui le rendait abusif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
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