Cour de cassation, 05 janvier 1995. 94-81.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.209
Date de décision :
5 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- VANDELLI Gian X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionelle, en date du 24 janvier 1994, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 anciens du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gian X...
Y... coupable de complicité d'escroquerie ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Zoo Technica a été créée le 9 octobre 1989, ses statuts déposés à la Chambre de Commerce de Péruge ;
"que ses dirigeants sociaux étaient Faustino et Natta, son siège social étant situé dans un immeuble en vente, dont la propriété devait être transférée dès janvier 1990 ;
"qu'une lettre de garantie bancaire de la Caisse d'épargne de Citta Di Castello était envoyée le 21 octobre 1989 et garantissait les commandes de Zoo Technica auprès de la SA Courdurie à concurrence de 200 millions de lires jusqu'au 27 décembre 1989 ;
"que cette société n'a eu d'autres activités que de commander des veaux jusqu'en fin décembre 1989, les documents recueillis auprès de la Chambre de Commerce de Péruge ne faisant apparaître aucune vente régulière effectuée par cette société de façade alors que la carambouille réalisée a été facilitée par la grève des banques en Italie, qui n'a pas permis, notamment à la SA Courdurie, la victime la plus importante, de réaliser qu'il n'y avait pas de paiement en cours pendant que cette société continuait de livrer de nouvelles commandes... ;
"que d'après Courdurie, il a rencontré pour la première fois Y... au mois de mai 1989, qu'il devait faire de l'exportation de veaux vers l'Italie avec lui, qu'il a effectué les premières livraisons à la société Pratto Verde de Y... et que c'est courant octobre 1989 que Y... a fait savoir par Corriger que c'était la Zoo Technica, dont il se portait fort, qui poursuivrait les importations en Italie... ;
"que, dans ces conditions, Corriger a eu des contacts téléphoniques avec Piselli puis, Courdurie et Corriger l'ont rencontré fin novembre, lors d'un voyage en France ;
"que la SA Courdurie a obtenu deux paiements de la société Pratto Verde, puis deux paiements de la Zoo Technica ;
qu'il résulte des constatations de Courdurie, confirmées par divers témoignages, que divers veaux faisant partie de ceux vendus à la Zoo Technica ont été revendus par Piselli à Y... et placés pour engraisser chez divers éleveurs par ce dernier, lesquels ne connaissaient que Y...... ;
"qu'ainsi, Y... a participé à la revente après engraissement des bêtes non payées et détournées et s'est rendu complice des auteurs principaux de l'escroquerie... ;
"qu'en dépit des dénégations de Y..., l'existence de liens entre lui et la Zoo Technica est rapportée ;
"que dès lors, la Zoo Technica étant de création concomittante au soutien par Y... de cette société, cela ne peut résulter que de la participation de Y... à la mise en place de la carambouille... ;
"qu'il résulte des pièces italiennes que des factures internes entre la société Agrigest et la société Pratto Verde ont été établies entre le 22 et le 28 décembre 1989, pour un total de 562 bovins d'origine française, qui sont ceux dont les éleveurs en ont reconnu certains... ;
"que ces veaux avaient transité par la société Combecar de Piselli avant d'arriver dans une des sociétés de Y...... ;
"que, dès lors, Y... a bien acheté en apparence puisqu'aucun prix ne figure sur les documents des veaux à Piselli provenant de la Zoo Technica ;
"que si, à la suite de la procédure civile de saisie des veaux identifiés par des éleveurs français comme provenant des expéditions faites à la Zoo Technica, c'est dans un premier temps la société Pratto Verde, donc Y..., qui est intervenue pour demander la mainlevée de la saisie, en se prétendant tiers de bonne foi et en faisant valoir l'absence de preuve du saisissant pour obtenir le séquestre des sommes provenant de la vente des veaux, ce n'est pas pour autant que Y... ait justifié devant la Cour de l'origine des veaux reconnus par les éleveurs ;
"qu'il pouvait conforter ses dénégations par la preuve de l'achat régulier en France, en novembre et décembre 1989, de 1 000 veaux, ce qu'il n'a point fait... ;
"alors que, pour être constituée, la complicité suppose chez son auteur tout à la fois la connaissance du caractère délictueux des faits projetés ou entrepris par l'auteur principal que la volonté d'en faciliter la commission, il s'ensuit que :
"d'une part, en l'état de ces énonciations, lesquelles, au demeurant, n'apportent aucune indication sur les raisons de la disparition de la société Zoo Technica ni sur les mobiles de ses dirigeants et leur sort ultérieur, la Cour, qui ne relève ainsi aucun élément établissant que Gian X...
Y..., dont il n'est même pas constaté qu'il ait participé d'une manière ou d'une autre à la création de la société Zoo Technica, ait eu connaissance du caractère prétendument chimérique de cette entreprise, n'a pas, dès lors, caractérisé l'élément intentionnel requis en matière de complicité, la circonstance relevée par l'arrêt que le soutien de Y... ait été concomitant à la création de cette société étant à cet égard parfaitement inopérante dans la mesure où il était établi et non contesté que cette société avait été présentée à Y... par Piselli, ami de longue date et professionnel du négoce en bétail comme lui, ce qui, par conséquent, pouvait justifier de ce que ce soutien avait été apporté en pleine confiance ;
"et que, d'autre part, la Cour, qui a ainsi considéré que le fait que Y... ait acquis de Piselli 562 têtes de bétail susceptibles de provenir de celles cédées par la SA Courdurie et que, par ailleurs, Y... n'ait pu justifier de l'achat régulier en France, en novembre et en décembre 1989, de 1 000 veaux trouvés en sa possession, établissait sa participation délibérée à l'escroquerie présentement poursuivie, a tout autant entaché sa décision d'insuffisance dans la mesure où aucune des constatations de l'arrêt n'établissent que Y... ait su que la société Zoo Technica n'avait pas acquitté le prix du bétail livré par la SA Courdurie que d'un renversement de la charge de la preuve, en faisant grief à Y... de ne pas justifier de la provenance des 1 000 veaux qu'il avait pu détenir pour une période qui, au demeurant, excédait largement celle concernée par la prévention, s'agissant des mois de novembre et de décembre 1989" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments la complicité du délit d'escroquerie dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
Que, dès lors, le moyen qui, sous le couvert d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale, reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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