Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 21 Février 2024
N° RG 23/00023 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBUJ
DEMANDERESSE :
- CCF, société anonyme à conseil d’administration venant aux droits de la société
HSBC CONTINENTAL EUROPE
Siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
-Monsieur [U] [G] [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non présent
représenté par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE, non présent
CREANCIER INSCRIT :
- LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
venant aux droits de la BANQUE PATIRMOINE ET IMMOBILIER représenté par Maître PLAYOUST-DESURMONT substituant Maître Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président adjoint
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Claire LE BOURDELLES
DEBATS : A l’audience publique du 17 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2024
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE
23/23 -2-
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par un commandement de payer signifié le 5 janvier 2023, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a initié une procédure de saisie immobilière du bien appartenant à Monsieur [U] [F] et situé [Adresse 2] à [Localité 3].
L'audience d'orientation s'est déroulée le 4 octobre 2023.
A cette audience, la société HSBC CONTINENTAL a notamment formulé la demande suivante :
ordonner que les frais de poursuites, droits et émoluments calculés selon les dispositions de l'article A 444-191 V du code de commerce de l'avocat poursuivant seront réglés par l'acquéreur en sus du prix et versé par le notaire chargé de formaliser la vente entre les mains de l'avocat poursuivant.
Par décision en date du 06 décembre 2023, le juge de l'exécution de ce siège a notamment :
autorisé la partie saisie à vendre à l'amiable l'immeuble saisi,dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 440 000 € net vendeur ,taxé les frais de poursuite à la somme de 3 069,72 €,dit que le notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations (le récépissé de consignation devant être produit à l'audience de rappel), des frais de la vente entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l'avocat du créancier poursuivant,dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du 3 avril 2024 à 9 h 00.
Le 07 décembre 2023, la société HSBC CONTGINENTAL EUROPE a déposé une requête en omission de statuer et demandé que le jugement du 6 décembre soit complété comme suit :
Compléter le paragraphe suivant :
« DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations (le récépissé de consignation devant être produit à l'audience de rappel), des frais de la vente entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l'avocat du créancier poursuivant ; »
Par la mention suivante :
« et après encore justification du paiement des émoluments dus à l'avocat en application de l'article A 444-191-V du Code de Commerce, à chiffrer par maître Régis DEBAVELAERE suivant le prix définitif retenu pour la vente et, en cas de difficulté sur la liquidation du poste de ces émoluments, suivant la taxe de la juridiction ».
Cette requête en omission de statuer a été appelée à l'audience du 17 janvier 2024.
23/23 -3-
A cette audience, la société CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, a soutenu sa requête en omission de statuer.
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, représenté à l'audience mais qui n'a pas conclu, a indiqué oralement s'en rapporter à justice sur la requête présentée.
Monsieur [F] n'a pas comparu et son avocat nétait pas présent.
A l'issue des débats les parties présentes ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 21 févier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L'OMISSION DE STATUER
Il résulte de l'article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Aux termes de l'article 1593 du code civil, les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.
L'article R 322-24 du code des procédures civiles d'exécution dispose par ailleurs que, dans le cadre d'une vente amiable sur autorisation judiciaire, le notaire chargé d'établir l'acte de vente peut obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente.
Les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente.
L'article 695 du code de procédure civile précise que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.
L'article A 444-191-V du code de commerce énonce enfin qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution l'avocat poursuivant perçoit l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A. 444-91.
23/23 -4-
En l'espèce, il convient de constater que la juridiction de céans n'a pas répondu dans son jugement en date du 6 décembre 2023 à la demande spécifiquement présentée par la société HSBC CONTINENTAL EUROPE relativement aux sorts à réserver aux émoluments prévus par l'article A 444-191 du code de commerce.
La société HSBC CONTINENTAL EUROPE, aux droits de laquelle se présente aujourd'hui la société C.C.F, souhaite qu'il soit dit que l'émolument prévu par l'article A 444-191 au profit de l'avocat soit mis à la charge de l'acquéreur et que l'établissement de l'acte de vente notarié soit conditionné au paiement de cet émolument.
Cependant, la vente amiable sur autorisation judiciaire se déroule dans le cadre d'une instance judiciaire relative à une voie d'exécution : la saisie immobilière.
Dans ces conditions, l'émolument réglementé par l'article A 444-191 de code de commerce est compris dans les dépens de l'instance par application des dispositions de l'article 695 7° du code de procédure civile et n'est donc plus régi par l'article 1583 du code civil, lequel ne s'applique qu'aux ventes hors instances judiciaires.
Les dépens ne peuvent être mis à la charge d'un acheteur qui n'est pas partie à la procédure. Ils ne peuvent être mis à la charge que de l'une ou l'autre des parties à l'instance.
L'omission de statuer ne peut donc être réparée selon la formule et les modalités proposées par la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, aux droits de laquelle se présente aujourd'hui la société C.C.F.
En conséquence, la décision critiquée sera complétée comme précisé au dispositif de la présente décision.
Les éventuels dépens de la procédure en omission de statuer resteront à la charge du trésor public
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
-DIT que l'émolument dû à l'avocat du créancier poursuivant par application de l'article A 444-191 du code de commerce sera compris dans les dépens de l'instance en saisie immobilière ;
-DIT que les éventuels dépens de l'instance en omission de statuer resteront à la charge du Trésor Public,
-DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rendue le 6 décembre 2023 dans l'instance n° RG23/00023.
La greffière Le Président
Claire LE BOURDELLES Damien CUVILLIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment