Cour de cassation, 08 novembre 1995. 95-83.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.767
Date de décision :
8 novembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 7 juin 1995, qui, pour exécution de travaux sans autorisation et en méconnaissance des obligations découlant de la décision de proposition de classement, l'a condamné à 20 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Sotraco, dont Joseph X... est le gérant, est propriétaire d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ; que l'intéressé a souscrit le 7 février 1991 une déclaratin de travaux en vue de la restauration de l'immeuble lui appartenant ; que le maire ne s'est pas opposé à ces travaux, tout en imposant à la société Sotraco certaines obligations par arrêté du 24 mars 1992 ;
Que, par arrêté du 25 mai 1992, notifié le 11 juin 1992, le ministre de la Culture a placé l'immeuble sous le régime de l'instance de classement parmi les monuments historiques ;
Que les agents de la direction départementale de l'Equipement ont constaté par procès-verbaux des 21 juillet et 12 novembre 1992 que les travaux de restauration de l'immeuble se poursuivaient ; que le préfet a ordonné l'interruption des travaux par arrêt du 2 juin 1993 qui a été annulé par jugement du tribunal administratif du 4 novembre 1993 ;
Que Joseph X... est poursuivi pour avoir entrepris ou exécuté des travaux au mépris de la décision du ministre précité plaçant l'immeuble en instance de classement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 427 et 512 du Code de procédure pénale, et 6-3 a) et b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le demandeur soutient que la cour d'appel s'est prononcée au vu de l'avis écrit du préfet du 10 avril 1995, lequel n'aurait pas été soumis au débat contradictoire ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'avis écrit du préfet porte la date du 7 avril 1995 et qu'il a été reçu par le procureur général le 10 avril 1995 ; qu'il n'est, dès lors, pas établi que ce document n'ait pas figuré au dossier lors des débats et qu'il n'ait pas été soumis à la discussion des parties ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 485 du Code de procédure pénale t 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Attendu que la juridiction du second degré a été saisie de conclusions du prévenu invoquant l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif ayant ordonné l'annulation de l'arrêté du préfet prescrivant l'interruption des travaux ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges relèvent que Joseph X... n'est pas poursuivi pour avoir méconnu les prescriptions de cet arrêté, mais pour exécution de travaux en méconnaissance des obligations résultant de la décision ministérielle de proposition de classement et que l'instance soumise au tribunal administratif, dont la décision n'est d'ailleurs pas définitive, n'a ni la même cause ni le même objet que l'instance pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur les troisième et quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 485 du Code de procédure pénale, 9 et 30 de la loi du 31 décembre 1913, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infraction aux articles 9 et 30 de la loi du 31 décembre 1913, la juridiction d'appel retient qu'il appartenait à Joseph X... de solliciter du ministre compétent l'autorisation d'exécuter les travaux dès après la notification de la décision d'ouverture de l'instance de classement, et que la déclaration de travaux souscrite antérieurement auprès du maire ne pouvait tenir lieu d'autorisation en vertu de la loi précitée ;
Attendu que, tout en observant que l'article 5 de cette loi réserve à l'intéressé le droit d'obtenir réparation du préjudice qu'a pu lui causer le classement, les juges énoncent qu'en effectuant les travaux sans obtenir l'autorisation requise et après avoir reçu notification de la décision de proposition de classement, Joseph X... s'est rendu coupable de l'infraction reprochée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'apel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique