Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 22/03059
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/03059
Date de décision :
27 décembre 2024
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MINUTE N° :24/01481
DOSSIER : N° RG 22/03059 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F3TM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 Décembre 2024
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [G] [V], [Z] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Natacha DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Guillaume ALLAIN
le àMe Natacha DEVILLARD
copie gratuite délivrée
le à Me Guillaume ALLAIN
le à Me Natacha DEVILLARD
le à
N° RG 22/03059 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F3TM
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [I] et Monsieur [N] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 12] (86), sans contrat de mariage préalable .
Deux enfants sont issus de cette union:
- [P] [H], né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 12], majeur et autonome,
- [K] [H], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 12].
Par acte d'huissier du 9 décembre 2022, Madame [I] a fait assigner son époux en divorce sans préciser le fondement juridique de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 27 juin 2023, à laquelle il convient de se référer, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que les époux résident séparément depuis le 9 septembre 2022;
- attribué la jouissance du logement familial à Monsieur [H] à titre onéreux;
- ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;
- dit que Monsieur [H] règlera, à charge de récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, les échéances du prêt travaux salle de bain à concurrence de 227 € par mois;
- dit que Madame [I] règlera, à charge de récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, les échéances du prêt automobile relatif au véhicule C4 à concurrence de 268 € par mois;
- dit que Madame [I] règlera seule, sans récompense, le prêt à la consommation aux mensualités de 174.87 € contracté en octobre 2022;
- rejeté les demandes présentées au titre de la SCI [10];
- attribué à Monsieur [H] la jouissance du véhicule RENAULT ESPACE et à Madame [I] la jouissance du véhicule C4, à charge pour chacun d’eux de régler les frais liés à leur utilisation, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial;
- enjoint les époux à procéder amiablement au partage du mobilier du logement familial ;
concernant l’enfant mineur:
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun,
- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur,
- fixé la résidence de [K] en alternance au domicile de ses deux parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes:
* en période scolaire: du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père;
*pendant les périodes de vacances scolaires: la partage des vacances scolaires s’effectuera selon le même rythme, sauf pour celles de Noël qui seront partagées avec alternance annuelle, première partie les années paires et seconde partie les années impaires pour la mère, et inversement pour le père, et par fractionnement au mois avec alternance des vacances d’été, première partie les années paires et seconde partie les années impaires pour la mère, et inversement pour le père;
- dit que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels de l’enfant, ainsi que la mutuelle, seront partagés par moitié, sur la base d’un accord préalable à l’engagement de la dépense et sur présentation de justificatifs s’agissant des dépenses exceptionnelle.
Vu l’absence de demande d’audition de l’enfant mineur et de procédure d’assistance éducative ouverte devant le juge des enfants;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions au fond de Madame [I] signifiées le 11 juin 2024 et celles de Monsieur [H] signifiées le 9 avril 2024;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2024, l’affaire ayant été appelée au fond à l’audience du 28 octobre 2024 et mise en délibéré au 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 27 juin 2023;
Vu l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2024 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [G] [V] [Z] [I],
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (86),
et
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] (79),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 12] (86), sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 9 septembre 2022 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant l’enfant mineur:
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur [K];
RAPPELLE qu’à cet effet les parents doivent:
-prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...)
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence de [K] en alternance au domicile de ses deux parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes:
- en période scolaire: du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père;
- pendant les périodes de vacances scolaires: la partage des vacances scolaires s’effectuera selon le même rythme, sauf pour celles de Noël qui seront partagées avec alternance annuelle, première partie les années paires et seconde partie les années impaires pour la mère, et inversement pour le père, et par fractionnement au mois avec alternance des vacances d’été, première partie les années paires et seconde partie les années impaires pour la mère, et invesrement pour le père;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels de l’enfant, ainsi que la mutuelle, seront partagés par moitié enre les parents, sur la base d’un accord préalable à l’engagement de la dépense et sur présentation de justificatifs s’agissant des dépenses exceptionnelles, et dans un délai de 15 jours suite à la communication à l’autre parent des justificatifs, et au besoin condamne les parties au paiement de leur quote-part;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant;
CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
CONDAMNE Madame [I] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
REJETTE toute autre demande;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. LECLERCQ
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