Tribunal Administratif de MELUN, 29 mai 2024. 2306518
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2306518
Date de décision :
29 mai 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2023 et le 13 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Brochard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 56 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable d'indemnisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- par une décision du 27 août 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par une ordonnance du 9 novembre 2022, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T4 ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- elle a droit à l'indemnisation du préjudice tiré des troubles aux conditions d'existence et du préjudice moral qu'elle subit car le logement est inadapté au regard de ses conditions financières et son absence de relogement lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral ;
- le refus du relogement était justifié par les problèmes respiratoires de la requérante, qui souffrant de problèmes respiratoires ne pourrait accéder à ce logement situé au 15ème étage en cas de panne d'ascenseur ;
Par un mémoire en défense du 6 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requérante s'est vue proposer un logement de type T3 le 21 mars 2023 répondant à ses besoins et capacités ; elle a refusé cette proposition, alors qu'elle était avisée des conséquences d'un tel refus par la décision de la commission de médiation et par la lettre de proposition du logement ;
- le seul motif retenu pour reconnaître à la requérante un droit au logement opposable est l'ancienneté de sa demande de logement, ce qui ne saurait fonder une demande indemnitaire ; le logement occupé était adapté aux capacités financières de la requérante car il ne correspond qu'à un taux d'effort de 35 pour cent qui n'est pas excessif.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées.
L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type 4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 27 août 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, par une ordonnance n° 2111784 du 9 novembre 2022, prise sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er janvier 2023. En l'absence de relogement, Mme C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 9 février 2023, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par la requête susvisée, Mme C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 56 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et préjudice moral qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
4. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme C s'est vue reconnaître le 27 août 2020 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Ainsi, pour pouvoir prétendre à une indemnisation, il appartient à Mme C de démontrer que le logement qu'elle occupe est inadapté à ses capacités financières ou aux besoins de son foyer familial.
5. D'autre part, il ressort du contrat de bail, que Mme C réside avec sa famille dans un logement du parc privé de type T4, et qu'elle supporte un loyer d'un montant de 1 150 euros, une fois les charges comprises. Il ressort de l'attestation établie par le directeur de la caisse des allocations familiales qu'elle perçoit une allocation de logement de 245 euros. D'autre part, il ressort des bulletins de salaire versés au débat que M. C perçoit un salaire net d'environ 1 400 euros. Il ressort de l'attestation établie le 20 janvier 2023 par le directeur de la caisse des allocations familiales Seine-Saint-Denis que le foyer bénéficie d'allocations familiales avec conditions de ressources pour un montant de 140 euros et la prime d'activité pour un montant de 560 euros. Il ressort de l'attestation établie le 10 mai 2024 que le foyer bénéficie de la prestation d'accueil du jeune enfant pour 170 euros, de d'allocations familiales pour un montant de 130 euros, et d'une prime d'activité de 380 euros.
6. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments produits par la requérante, il résulte de l'instruction que le ratio entre le coût du logement occupé par Mme C et les ressources du ménage au cours de l'ensemble de la période en litige constitue un taux d'effort excessif. Il s'ensuit que le logement qu'occupe Mme C n'est pas adapté à ses capacités financières. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à la reloger.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite. ". Le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressée le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation.
8. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que Mme C a refusé une proposition de logement le 21 mars 2023 sans justifier son refus par un motif impérieux. La préfète produit un extrait de l'application " Syplo " indiquant que l'intéressée s'est vue proposer un relogement dans un appartement de type T3 situé au 4 allée Komarov à Nanterre, que la commission d'attribution des logements du 21 mars 2023 de l'opérateur OPH a classé sa candidature en rang de priorité n° 1 et que l'intéressée a refusé son relogement.
9. Toutefois, d'une part, si en l'espèce la commission de médiation a précisé en page 2 de la décision du 27 août 2021 que " le refus d'une proposition adaptée peut () faire perdre le caractère de priorité et d'urgence " de son " relogement qui est reconnu par la commission de médiation dans la présente décision ", il ne résulte pas de l'instruction que le bailleur social ait attiré l'attention de Mme C sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, elle risquait de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Ainsi, s'il résulte de l'instruction que Mme C a refusé un logement de type T3 le 21 mars 2023, il n'est pas établi qu'elle aurait été suffisamment informée des conséquences de son refus, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation.
10. D'autre part, et en tout état de cause, Mme C fait valoir que son refus était motivé par le fait que le logement était situé au quinzième étage d'un immeuble avec ascenseur, et qu'elle ne pourrait accéder à ce logement par les escaliers en cas de panne de l'ascenseur du fait de ses problèmes respiratoires. S'il ressort des pièces médicales versées au débat que la requérante souffre d'un symptôme d'apnée du sommeil sévère justifiant l'emploi d'un équipement respiratoire externe au cours de la nuit, elle soutient également sans être contredite avoir également des capacités respiratoires limitées à la marche et qu'un dysfonctionnement potentiel de l'ascenseur génère chez elle un sentiment d'anxiété compte tenu de l'impossibilité pour elle d'accéder pédestrement à un appartement situé au 15ème étage. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne ne saurait en l'espèce se fonder sur un tel refus pour limiter la période de responsabilité de l'Etat pour carence fautive à la reloger ainsi que sa famille. Dans ces conditions, le refus opposé en mars 2023 par Mme C ne peut être regardé comme mettant fin à la période de responsabilité de relogement pesant sur l'Etat.
En ce qui concerne la réparation du préjudice :
11. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit trente-neuf mois après de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total quatre personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 3 250 euros.
Sur les intérêts :
12. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
Sur les frais d'instance :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 3 250 (trois mille deux cent cinquante) euros au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 9 février 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Brochard à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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