Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00021 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IVJU
SL - NR
COUR D'APPEL DE NIMES
10 novembre 2022
RG :21/03880
CPAM DU RHONE
C/
[M]
S.A.R.L. EL RANCHO
Société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE - GROUPAMA MÉDITERRANÉE
Grosse délivrée
le 04/05/2023
à Me Marie MAZARS
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Raphaël LEZER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 10 Novembre 2022, N°21/03880
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière lors des débats et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [J] [U] [M]
née le 08 Janvier 1970 à [Localité 8] (38)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. EL RANCHO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE - GROUPAMA MEDITERRANEE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 04 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment:
- fixé comme suit le préjudice corporel subi par Mme [M] à la suite des faits accidentels survenus le 7 mai 2014 :
' Dépenses de santé actuelles : 17 894,55 euros
' Frais divers : 1 040 euros
' Perte de gains professionnels actuels : 40 077,27 euros
' Déficit fonctionnel temporaire : 3 962,40 euros
' Souffrances endurées : 6 000 euros
' Dépenses de santé futures : 4 524,22 euros
' Perte de gains professionnels futurs : 189 879,08 euros
' Incidence professionnelle : 25 000 euros
' Déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros
' Préjudice d'agrément : 5 000 euros
' Préjudice sexuel : 5 000 euros
- condamné in solidum la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée et la SARL El Rancho à payer à Mme [M] la somme de 196 534,46 euros en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances,
- rappelé que la provision ad litem de 2 000 euros préalablement versée a d'ores et déjà été déduite du poste de préjudice relatif aux frais divers,
- dit que la provision versée à hauteur de 8 000 euros viendra en réduction des sommes ainsi allouées,
- condamné in solidum la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée et la SARL El Rancho à payer à la CPAM du Gard la somme de 116 243,06 euros en application des dispositions de l'article 376 du code de la sécurité sociale, professionnels futurs,
- condamné in solidum la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée et la SARL El Rancho à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Par déclaration du 26 octobre 2021, la CPAM du Rhône a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour d'appel de Nîmes a :
- Déclaré l'appel recevable ;
- Confirmé le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf sur les postes de préjudice afférents à la perte de gains professionnels actuels et à la perte de gains professionnels futurs, en ce qu'il a réservé le recours subrogatoire de la CPAM sur le poste perte de gains professionnels futurs et en ce qu'il a condamné in solidum la SARL El Rancho et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée à payer :
la somme de 196 534,46 euros à Mme [J] [M],
la somme de 116 243,06 euros à la CPAM du Gard
et a dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- Fixé le préjudice de perte de gains professionnels actuels de Mme [J] [M] à la somme de 53 456,27 euros revenant intégralement à la CPAM de l'Isère ;
- Fixé le préjudice de perte de gains professionnels futurs à la somme de 469 240,83 euros dont 228 588,86 euros revenant à la CPAM de l'Isère et la somme de 240 651,97 euros revenant à Mme [J] [M] ;
- Condamné in solidum la SARL El Rancho et la Caisse régionale d'assurances mutuelles Méditerranée à payer à Mme [J] [M] la somme de 265 651,97 euros avant déduction des provisions, assortie des intérêts légaux à compter du 26 janvier 2018 ;
- Condamné in solidum la SARL El Rancho et la Caisse régionale d'assurances mutuelles Méditerranée à payer à la CPAM de l'Isère la somme de 301 567,90 euros ;
Y ajoutant,
- Condamné in solidum la SARL El Rancho et la Caisse régionale d'assurances mutuelles Méditerranée à payer les entiers dépens de l'appel ;
- Condamné in solidum la SARL El Rancho et la Caisse régionale d'assurances mutuelles Méditerranée à payer la somme de 2 000 euros à Mme [J] [M] et la somme de 1 200 euros à la CPAM du Rhône au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par requête en rectification d'erreur matérielle en date du 30 décembre 2022, Mme [M] a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile aux fins de rectification du quantum de la condamnation prononcée in solidum à l'encontre de la SARL El Rancho et de la Caisse d'assurances mutuelles Méditerranée à hauteur de la somme de 265651,97 euros ne prenant pas en compte les chefs de préjudice examinés mais confirmés et sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 306 197,37 euros.
Par avis de fixation du 7 février 2023, l'instruction de l'affaire a été déclarée close le 9 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mars 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 4 mai 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, Mme [M] demande à la cour de :
- rectifier le chef du dispositif suivant :
' condamne in solidum la SARL El Rancho et la Caisse régionale d'assurances mutuelles Méditerranée à payer à Mme [J] [M] la somme de 265 651,97 euros avant déduction des provisions, assortie des intérêts légaux à compter du 26 janvier 2018 ;'
par
'condamne in solidum la SARL El Rancho et la Caisse régionale d'assurances mutuelles Méditerranée à payer à Mme [J] [M] la somme de 306 197,37 euros avant déduction des provisions, assortie des intérêts légaux à compter du 26 janvier 2018 ;'
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, la Sarl El Rancho et Groupama Méditerranée, intimées, demandent à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapportent sur les mérites de la requête en rectification d'erreur matérielle dont Mme [M] a saisi la cour.
La CPAM du Rhône n'à pas conclu et a indiqué s'en rapporter à justice par message électronique du 10 mars 2023.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, la cour a relevé que certains chefs de préjudice ne lui avaient pas été dévolus concernant le postes suivants :
- frais divers : 1 040 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 3 962,40 euros
- souffrances endurées : 6 000 euros
- préjudice sexuel : 5 000 euros,
soit un montant total de 16 002,40 euros.
S'agissant des chefs de préjudice examinés par la cour, ils ont été tranchés de la manière suivante:
- dépenses de santé actuelles revenant à Mme [M] : 5 143 euros
- perte de gains professionnels actuels : néant après déduction de la créance de la CPAM
- dépenses de santé futures : néant car débours exposés par la CPAM
- perte de gains professionnels futurs : 240 651,97 euros après déduction de la créance CPAM
- incidence professionnelle : 25 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros
- préjudice d'agrément : 5 000 euros
soit un montant total de 290 194,57 euros.
Le montant global des sommes revenant à Mme [M] avant déduction des provisions s'élève ainsi à 306 197,35 euros de sorte que l'erreur matérielle alléguée est caractérisée au regard de la condamnation prononcée à hauteur de 265 651,97 euros.
La décision sera par conséquent rectifiée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Remplace le chef de dispositif suivant dans l'arrêt rendu par la présente cour le 10 novembre 2022 entre les parties :
'Condamne in solidum la SARL El Rancho et la Caisse régionale d'assurance mutuelles Méditerranée à payer à Mme [J] [M] la somme de 265 651,97 euros avant déduction des provisions, assortie des intérêts légaux à compter du 26 janvier 2018 ' ;
Par le chef de dispositif suivant :
'Condamne in solidum la SARL El Rancho et la Caisse régionale d'assurance mutuelles Méditerranée à payer à Mme [J] [M] la somme de 306 197,37 euros avant déduction des provisions, assortie des intérêts légaux à compter du 26 janvier 2018 ' ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ;
Dit que les dépens de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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