Texte intégral
N° RG 22/00786 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYUH
89A
MINUTE N° 24/515
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28 mars 2024
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AFFAIRE :
[D] [T]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 22/00786 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYUH
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CC délivrées le:
à
M. [D] [T]
CPAM DE LA GIRONDE
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Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 29 janvier 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [T]
Place du Forail
Résidence Elie Faure - APPT 306
33220 STE FOY LA GRANDE
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
N° RG 22/00786 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYUH
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 13 juin 2022, [D] [T] a formé devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX un recours à l’encontre de la décision faisant suite à l’avis de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (33) en date du 19 avril 2022, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 4% à la date de la consolidation, le 30 septembre 2021, en réparation des séquelles résultant l’accident de travail dont il a été victime le 6 octobre 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2024.
A cette audience, [D] [T] s’est présenté en personne, et est revenu sur les circonstances de survenance de son accident de travail, à savoir que lorsqu’il était chauffeur poids lourds, un chariot électrique lui est tombé sur le pied. L’avant de son pied a été cassé, ses orteils écrasés et ses tendons se sont collés à l’os, qui ne s’est pas bien ressoudé. Aujourd’hui, il a encore des douleurs lorsqu’il pose le pieds, il boite et ne peut plus jouer au foot, alors qu’il le pratiquait en club avant son accident. Il explique que lorsqu’il fait froid, il doit mettre 3 à 4 paires de chaussettes pour atténuer la douleur. Il a souvent des crampes, et parfois, ses douleurs au tendon le réveillent la nuit. Au moment de l’accident de travail, il était employé en contrat à durée déterminée, avec une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, mais à compter de l’accident, son employeur n’a pas renouvelé son contrat. Il a donc cherché du travail en intérim mais explique que cela n’était pas évident en raison de ses difficultés à conduire et de la nécessité d’un véhicule automatique. Il n’a pas d’autre formation que celle de chauffeur poids lourds. Il s’est inscrit à Pôle Emploi et a retrouvé un travail comme chauffeur poids lourds en intérim, mais il a dû arrêter en raison de ses douleurs. Il précise que le médecin qu’il a consulté a indiqué qu’une opération du tendon n’était pas possible.
[D] [T] conteste le taux d’incapacité retenu par le Médecin-Conseil de la Caisse, et demande qu’il soit réévalué, et que le Tribunal prenne en compte le retentissement que cet accident de travail a eu sur sa vie professionnelle. Il a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance du rapport dudit Médecin et éventuellement en faire état dans sa décision.
* * *
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie la GIRONDE régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier dont le rapport d’évaluation de son Médecin-Conseil sous pli cacheté. La décision qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
* * *
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Professeur [Y] [M], conformément à l’article R.142-16 du Code la Sécurité Sociale, les parties présentes ayant été informées que le Médecin-Consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Professeur [Y] [M] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 29 janvier 2024 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invité à formuler ses observations, [D] [T] n’a pas souhaité s’exprimer sur le taux, mais a indiqué que sa vie n’était plus la même depuis son accident.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d'Incapacité Permanente Partielle :
Aux termes de l’article L.434-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2015, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par Décret dont les montants sont revalorisés au 1er Avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.”
En vertu des dispositions de l’article L.434-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2015, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
En application de l’article R.434-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 21 Décembre 1985, “le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L.434-1 et au deuxième alinéa de l'article L.434-2 est fixé à 10%”.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 du dit Code, dans sa version en vigueur depuis le 1er Avril 2010, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a fixé à la date de la consolidation, le 30 septembre 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 4%, en réparation des séquelles de l’accident de travail dont [D] [T] a été victime en date du 6 octobre 2020, en se fondant sur le rapport de son Médecin-Conseil, le Docteur [P] [L], daté du 28 décembre 2021, soit postérieurement à la date de consolidation, lequel a retenu des séquelles de fracture comminutive de la phalange proximale et de section du tendon du long extenseur de l’hallux gauche, à type de persistance de douleurs à l’appui et d’enraidissement des articulations métacarpo-phalangienne et inter phalangienne de l’hallux gauche chez un chauffeur routier.
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats, et notamment du certificat médical initial daté du 6 octobre 2020 dressé par le docteur [H] [V], du Centre Hospitalier de MONTAUBAN ainsi que du rapport du Médecin-Conseil de la Caisse, que [D] [T] a présenté une fracture commutative de la phalange proximale hallux gauche, qu’il a été plâtré puis immobilisé pendant 3 mois avec port d’une attelle devant une section du long extenseur, et a dû effectuer une rééducation par kinésithérapie.
Il y a ici lieu de constater que le rapport de la Commission Médicale de Recours Amiable produit ne comporte aucune motivation particulière.
A l’issue de son examen clinique, le Professeur [Y] [M], prenant en comptes les éléments médicaux, a constaté un « pouce presque complètement bloqué : extension impossible du fait de la rupture tendineuse et flexion très limitée. Mais surtout, il existe à la palpation un fragment osseux sous cutané à la base de la première phalange située sur la face plantaire et qui gène nettement l’appui du pied, et expliquant bien le déport à la marche. On peut noter que ce fragment osseux non seulement est douloureux et gênant mais vu sa position agressive pour le revêtement cutané, est en lui-même dangereux car risque d’entrainer une plaie en regard avec les conséquences infectieuses qui peuvent en résulter. Il propose d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7%.
Sur ce, le Tribunal note que l’ensemble des éléments médicaux fait état d’une fracture des orteils avec rupture tendineuse, relevant de la section 2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED de l'Annexe I portant Barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail en application de l'article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit : « Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.
Articulations métatarso-phalangiennes.
Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donnée l'importance du gros orteil dans la fonction d'appui dans la locomotion.
Blocage isolé de cette seule articulation :
- Gros orteil :
En rectitude (bonne position) 5
En mauvaise position 10
- Autres orteils :
En rectitude 2
En mauvaise position 4
Limitation des mouvements.
- Gros orteil 2 à 4
- Autres orteils 1 à 2
Articulations interphalangiennes.
Seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l'interphalangienne du gros orteil.
- Blocage de l'interphalangienne du gros orteil 3
- Limitation de ses mouvements 1. »
En effet, le blocage du pouce associée à la présence de cette excroissance osseuse dangereuse et douloureuse entraine une limitation des mouvements du pied gauche affectant le quotidien du requérant, ce dernier ne pouvant plus prendre appui sur son pied pour la marche ou la conduite.
Dès lors, à défaut que tout élément permettant de contredire les conclusions du Médecin-Consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa consolidation, le 30 septembre 2021, [D] [T] présentait un taux médical d’incapacité permanente partielle de SEPT POUR CENT (7%).
Sur le taux socioprofessionnel supplémentaire :
Aux termes des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2015, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”
Concernant l’appréciation du taux socioprofessionnel, il convient de rappeler qu’aux termes du 5° du I du Chapitre préliminaire sur les Aptitudes et qualification professionnelles de l’Annexe I à l’article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale, “La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.”
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE n’a pas fixé de taux professionnel consécutif à l’accident de travail dont a été victime [D] [T].
Ce dernier exerçait la profession de chauffeur SPL en qualité d'intérimaire au sein de la société TRANSPORTS FRET INTERNATIONAL, à la date de déclaration de son accident du travail.
En tant que salarié intérimaire il n'a pas pu bénéficier d'un licenciement pour inaptitude, son contrat de travail n'ayant simplement pas été reconduit à l'échéance de celui-ci. De plus, il souligne qu'il ne peut plus exercer son métier de chauffeur poids lourds sur des véhicule manuels en raison des douleurs résultants de l'accident et de l’enraidissement de son pied gauche. Il produit des bulletins de paie pour les périodes de juin à septembre 2020 avec la société HL INTERIM, et un certificat de travail pour la période du 5 octobre 2020 au 1er octobre 2021 au sein de la société TRANSPORTS FRET INTERNATIONAL, un bulletin de paie du mois de novembre 2021 de la société HL INTERIM, et un bulletin de paie de 33 INTERIM pour le mois de mars 2022. Il produit également une attestation pôle emploi daté du 7 septembre 2022 certifiant qu’il a été admis au bénéfice de l’Allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et a perçu pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 la somme de 4.907,28 euros.
Aussi, il importe peu en l'état que [D] [T] ait exercé son activité de chauffeur poids lourds en qualité d'intérimaire, dès lors que les bulletins de paye produits témoignent de l'exercice sur la période de mai septembre 2020 à octobre 2021 de missions régulières, mensuelles et rémunérées entre 2.828,39 euros et 1.008,59 euros nets par mois.
Le taux socio-professionnel sera donc fixé à DEUX POUR CENT (2%).
En conséquence, il convient de faire droit au recours de [D] [T] à l’encontre de la décision faisant suite à l’avis de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (33) en date du 19 avril 2022.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable devant le Tribunal Judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Au regard de la situation de [D] [T], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [Y] [M] en date du 29 janvier 2024 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 30 septembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident de travail dont a été victime [D] [T] en date du 6 octobre 2020 était de SEPT POUR CENT (7%),
DIT qu'à ce taux, il convient d'ajouter un taux supplémentaire de DEUX POUR CENT (2%) au titre du taux socioprofessionnel,
EN CONSÉQUENCE,
FAIT DROIT au recours de [D] [T] à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A.) de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la GIRONDE, en date du 19 avril 2022, confirmant la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la GIRONDE en date du 12 janvier 2022 ;
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mars 2024, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE