Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-41.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-41.607
Date de décision :
28 novembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de chargée d'accueil à temps partiel le 3 septembre 1983 par la société Radio France ; qu'elle a bénéficié parallèlement de contrats à durée déterminée successifs en qualité de collaboratrice spécialisée chargée de chroniques d'astrologie ; qu'ayant suivi une formation destinée à lui permettre de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à temps complet conformément au statut du personnel des antennes locales de Radio France et ayant donné sa démission de l'emploi de chargée d'accueil à temps partiel le 26 mars 2002, elle a refusé par lettre du 10 juin 2002 de signer le contrat qui lui était proposé à compter du 1er avril ; qu'ayant été déboutée de son action devant la juridiction prud'homale tendant à voir requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, obtenir la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui verser des sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, de repos compensateur, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a pris acte le 21 septembre 2003 de la rupture de son contrat de travail, invoquant une modification de son contrat de travail par la proposition d'un nouveau contrat de travail, assortie d'une rémunération qu'elle estimait être inférieure à sa rémunération antérieure ;
Attendu que la société Radio France fait grief à l'arrêt attaqué ( Paris, 27 janvier 2005 ) de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés incidents ainsi que de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1 / que le salarié étant tenu d'une obligation d'exécution de bonne foi de son contrat de travail, l'employeur ne peut se voir imputer la rupture du contrat de travail d'un salarié qui refuse la mise en oeuvre d'une modification de contrat de travail si ladite modification est conforme à un accord antérieur des parties ou ne fait que concrétiser une demande du salarié ; que cour d'appel a rappelé les termes du courrier de la société Radio France en date du 16 juillet 2002 par lequel elle indiquait que la salariée était attendue au poste de PARL pour la rémunération fixée d'un commun accord ; qu'il ressortait des pièces versées aux débats et que les juges du fond étaient tenus d'examiner, que la rémunération proposée dans la lettre contrat du 29 mars 2002 correspondait précisément à celle sollicitée par la salariée, ce que corroboraient encore les bulletins de paie communiqués ; qu'en retenant qu'une modification de contrat de travail avait été imposée de façon unilatérale à la salariée qui l'avait refusée pour en déduire que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Radio France, sans rechercher si la modification litigieuse n'était pas conforme aux accord des parties, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être fait grief à la société employeur d'avoir mis en oeuvre une modification de contrat de travail conforme à l'accord des parties et à la volonté de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 121-1 et L. 120-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2 / qu'à titre subsidiaire, l'acceptation par un salarié d'une formation financée par l'employeur aux fins expressément acceptées de bénéficier d'un nouveau statut dans la société emporte nécessairement acceptation des nouvelles conditions d'emploi et d'exécution du contrat de travail à l'issue de la formation, dès lors qu'il n'est pas contesté que le salarié a été informé des conséquences du changement de statut auquel il a adhéré ; qu'il n'était pas contesté que Mme X... avait accepté une formation aux fins d'être intégrée dans le nouveau statut de PARL ; que la société Radio France avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la salariée avait été informée des conséquences de son changement de statut tant au niveau de l'organisation de son travail qu'au regard de ses nouvelles conditions d'emploi ; que la cour d'appel, qui a décidé que la salariée se serait vu imposer une modification unilatérale de son contrat de travail, sans rechercher si l'acceptation par la salariée d'un changement de statut afin de bénéficier d'un statut de PARL n'avait pas nécessairement emporté l'acceptation anticipée du nouveau contrat de travail qui en découlait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 121-1 et L. 120-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que l'employeur avait mis en oeuvre la proposition contractuelle qui avait été expressément refusée par la salariée, et que cette mise en oeuvre unilatérale du nouveau contrat de travail était corroborée par les bulletins de paie délivrés à compter du mois d'avril 2002, dont il ressort que sa rémunération avait été réduite, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nationale de radiodiffusion radio France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique