Tribunal Administratif de Lyon, 23 novembre 2022. 2203063
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2203063
Date de décision :
23 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 et 30 avril et le 25 juillet 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone sud-est (SGAMI - SE) a rejeté sa candidature pour la réserve opérationnelle de la police nationale ;
2°) d'ordonner :
- la poursuite du processus de recrutement ;
- un examen de son dossier par un jury ne relevant pas du SGAMI - SE ;
- une incorporation dispensée de formation initiale, sous réserve de la sélection par un jury ;
- que l'ancienneté prévue par le décret n° 2019-688 du 1er juillet 2019 soit
calculée à partir de juillet 2022, date à laquelle il devait incorporer ladite réserve.
Par un courrier en date du 26 août 2022, communiqué au tribunal par le requérant le 29 août suivant, le médiateur interne de la police nationale a informé M. A que le SGAMI-SE a fait droit à sa demande et a, en conséquence, procédé à la régularisation de son dossier administratif.
Par un courrier en date du 2 septembre 2022, régulièrement notifié le même jour par l'application télérecours, le requérant a été a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par le courrier susvisé du 2 septembre 2022, le requérant a été régulièrement invité, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois, après que le médiateur interne de la police nationale ait indiqué que le SGAMI-SE lui avait donné satisfaction. En l'absence de réponse au terme du délai d'un mois qui lui était imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Lyon, le 23 novembre 2022.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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