Texte intégral
N° RG 22/00831 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAXW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 04 Février 2022
APPELANTES :
Société AXA FRANCE IARD
exerçant sous la dénomination AXA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Isabelle OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS
Société AXA FRANCE VIE
exerçant sous la dénomination AXA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Isabelle OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [K] [S] divorcée [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003393 du 13/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 21 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [S] a été engagée à partir du 5 novembre 2012 au sein des sociétés Axa France Vie, AXA France IARD, dénommées ensemble AXA France (la société), en qualité de chargée de clientèle, région Ouest, circonscription 46P80.
Le 27 juin 2013, elle a été victime d'un vol avec violence alors qu'elle se trouvait en déplacement professionnel à [Localité 5], évènement reconnu comme accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail à partir du 28 juin 2013, le médecin usant d'un formulaire AT/MP jusqu'au 8 septembre 2013, puis d'un formulaire d'arrêt maladie simple.
Le 10 février 2016, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.
Par courrier du 15 avril 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 mai 2016. Par courrier du 10 mai 2016, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, qui, en sa formation de départage, par jugement du 4 février 2022 a notamment :
- dit que l'inaptitude à son poste de Mme [S] épouse [Z] était d'origine professionnelle,
- dit que le licenciement notifié le 10 mai 2016 était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA AXA France IARD à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
17 483,28 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 013,66 euros de reliquat d'indemnité de licenciement,
2 913,88 euros brut d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
3 000 euros de dommages et intérêts pour retard dans le versement des sommes dues au titre du maintien du salaire pendant ses arrêts maladie,
- dit que les créances de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017 et celles de nature indemnitaire à compter du jugement,
- débouté Mme [S] de sa demande de rappel de salaire, de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de reprise du salaire, absence de notification de l'impossibilité de reclassement et pour défaut de mise en 'uvre de l'assurance santé après le licenciement,
- débouté Mme [S] de sa demande de production de bulletins de salaire et de décomptes,
- débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit,
- fixé à 1 456,94 euros brut par mois la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Mme [S],
- condamné la société Axa France IARD aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée le 9 février 2022 (date de réception du courrier de notification) à la société, qui en a relevé appel le 7 mars 2022.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, l'instruction a été déclarée close.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 14 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les sociétés AXA France IARD et AXA France Vie, indiquant avoir pour dénomination commune "AXA France", demandent à la cour de :
- "débouter Mme [S] de son appel incident et de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions",
- infirmer le jugement en ce qu'il :
a dit que l'inaptitude à son poste de Mme [S] était d'origine professionnelle,
a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
les a condamnées à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
17 483,28 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 013,66 euros de reliquat d'indemnité de licenciement,
2 913,88 euros brut d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
3 000 euros de dommages et intérêts pour retard dans le versement des sommes dues au titre du maintien du salaire pendant ses arrêts maladie,
a dit que les créances de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017 et que celles de nature indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement,
a condamné la société concluante à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
a rejeté la demande de 2 000 euros formée par la société AXA France au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- statuant à nouveau, débouter Mme [S] de ses demandes,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- ordonner la restitution par Mme [S] des sommes versées au titre de l'exécution provisoire de droit et, en tant que de besoin, la condamner à y procéder,
- « débouter par avance Mme [S] de l'ensemble des demandes qu'elle pourrait former dans le cadre d'un appel incident »,
- condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 2 000 euros sur le fondement du même article pour la procédure d'appel,
- condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 19 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [K] [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AXA à lui régler les sommes suivantes :
1 013,66 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
2 913,88 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
17 483,28 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il a limité à 3 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à son égard pour retard dans le versement dû par l'employeur à titre de maintien de salaire et de rente et, en conséquence, condamner la société Axa à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la société AXA de toutes ses demandes,
- la condamner à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour indique que le vocable "Axa France" utilisé par commodité regroupe les deux sociétés Axa France IARD et Axa France Vie, qui sont toutes deux désignées comme employeur dans le contrat de travail, et qui reconnaissent dans leurs conclusions être en situation de co-emploi.
Les développements de Axa France relatifs au défaut de loyauté de Mme [S] et à son absence de respect du principe du contradictoire, pour ne pas avoir, malgré sommation, communiqué l'intégralité du dossier CIVI mais seulement le rapport afférent à une expertise médicale à laquelle l'employeur n'a pas participé, ne sont pas susceptibles de justifier, par eux-mêmes, l'infirmation pure et simple du jugement, ou le débouté de l'appel incident et de l'ensemble des moyens, fins et conclusions de Mme [S] comme demandé au dispositif des conclusions.
Il importe simplement que la cour apprécie la force probante des éléments de preuve produits par les parties et tire toute conséquence d'un éventuel manque de loyauté dans les débats pour apprécier le bien-fondé des demandes qui lui sont soumises.
I - Sur le licenciement et les demandes pécuniaires afférentes
Le régime spécifique applicable au salarié déclaré médicalement inapte à son poste à raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévu aux articles L. 1226-10 et suivants du code du travail dans leur version applicable en 2016, suppose que l'inaptitude du salarié ait, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il est constant que Mme [S] a été victime d'un accident du travail, à savoir une agression crapuleuse alors qu'elle était en déplacement professionnel.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges de manière pertinente, il est établi que Mme [S] a fait l'objet d'un arrêt de travail dès le jour de son agression, le médecin retenant en premier lieu des cervicalgies, lombalgies et vertiges, puis, dès le 6 juillet, faisant état d'une lésion d'ordre psychologique et à partir du 13 juillet de troubles anxieux et malaises suite à une agression. Si les formulaires d'arrêt de travail à partir du 9 septembre 2013 ne sont plus des formulaires AT/MP, ils continuent néanmoins d'évoquer des lésions en relation avec l'accident du travail subi : aggravation d'un syndrome anxieux avec manifestations neurologiques secondaires à une agression du 27 juin 2013 sur le lieu du travail, syndrome anxieux post traumatique, puis font régulièrement état de lésions d'ordre psychologique et cardiaques (AC/FA paroxystique, cardiopathie et syndrome anxieux, ' ), que différents médecins ont considéré comme associés, en évoquant des malaises, palpitations et fréquences cardiaques rapides dans un contexte de stress notamment consécutif à une agression, ou encore des désordres psychiatriques notables et des troubles du rythme et un syndrome de Tako Tsubo conséquence directe et totale d'un phénomène de stress. Ces analyses figurant, pour certaines, dans le rapport d'expertise réalisé à la demande de la CIVI et daté du 30 juillet 2018, il y a lieu de préciser que l'absence de production du reste de la procédure CIVI, ou le fait que l'employeur n'était pas partie à cette expertise CIVI, ne saurait conduire à exclure ces éléments médicaux dont le caractère probant peut être librement discuté devant les juridictions prud'homales, ainsi que cela a pu d'ailleurs se faire devant le conseil puisque Mme [S] l'avait communiqué en vue d'une audience du 7 janvier 2019, de sorte qu'aucune déloyauté, ni manquement au principe de la contradiction ne peut lui être reproché.
S'il est fait état, dans le document émanant des urgences le 1er juillet 2013, d'un antécédent de vertiges paroxystiques, et d'un antécédent d'hypertension artérielle également relevé dans le rapport du Dr [U], cardiologue, ce dernier considère pour autant qu'il n'existait pas d'état antérieur à l'agression connu de pathologies cardiovasculaires en particulier de troubles du rythme. En tout état de cause, les débats mettent en évidence qu'avant son agression, Mme [S] était en mesure de travailler.
Celle-ci a par ailleurs bénéficié d'un suivi psychologique en juillet 2013 puis psychiatrique, préconisé dès le 1er août 2013 pour des phobies faisant suite à l'agression subie, et se poursuivant encore au 11 janvier 2023, cela "pour une durée indéterminée".
Il résulte de ces différentes éléments qu'une fragilité de Mme [S] a certes pu majorer certains symptômes, mais qu'aucun état antérieur n'est susceptible à lui seul d'expliquer l'inaptitude de Mme [S] constatée par la médecine du travail en février 2016, et qu'en tout état de cause, l'accident du travail en est au moins partiellement à l'origine.
Par ailleurs, l'employeur n'avait certes pas connaissance, par ses exemplaires des arrêts de travail, des motifs médicaux justifiant les arrêts, et n'avait pas non plus connaissance des informations médicales personnelles à la salariée. Il n'a pu que constater que les arrêts de travail à partir du 8 septembre 2013 n'étaient plus rédigés sur un formulaire AT/MP, et n'a pas eu connaissance d'une quelconque demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle par Mme [S]. Enfin, il est exact que le médecin du travail a fait état d'une inaptitude d'origine non professionnelle en février 2016.
Mais ces éléments ne sont pas susceptibles par eux-mêmes d'exclure la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude. Il est en outre rappelé que la demande de Mme [S] de reconnaissance devant les juridictions prud'homales de l'origine professionnelle de son inaptitude n'est pas subordonnée à la reconnaissance d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie.
Axa France ne pouvait que constater qu'à la suite de son agression qualifiée d'accident du travail, Mme [S] avait fait l'objet de manière continue d'un arrêt de travail, n'avait jamais repris son poste jusqu'à la déclaration d'inaptitude.
Il en résulte que l'employeur ne pouvait ignorer que cette inaptitude était, ne serait-ce que partiellement, causée par l'accident du travail, et ne peut aucunement reprocher à Mme [S] un quelconque manque de loyauté par absence de communication d'informations sur sa santé, celle-ci n'étant aucunement tenu de procéder à une telle communication.
Dès lors, Mme [S] est fondée à se prévaloir des dispositions du code du travail spécifiques aux salariés inaptes victimes d'un accident du travail, et notamment des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 relatives à l'obligation de reclassement.
Il est ainsi rappelé qu'en vertu de l'article L. 1226-12 dans sa version applicable au litige, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit d'un avis du médecin du travail mentionnant expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
En l'espèce, le médecin du travail dans son avis du 10 février 2016 a indiqué qu'"en raison d'un possible danger immédiat pour lui-même ou pour les tiers, il ne sera pas procédé à un deuxième examen médical. Cette inaptitude prend donc effet immédiatement.
Compte-tenu de son état de santé actuel, la salariée ne peut occuper aucun poste".
Cet avis n'est pas assimilable à celui exigé par l'article précité pour dispenser l'employeur de son obligation de reclassement.
Axa France était donc tenue, en application de l'article L. 1226-10 al. 2 du code du travail dans sa version alors en vigueur, de recueillir l'avis des délégués du personnel à ce sujet avant d'engager la procédure de licenciement.
Or l'employeur ne conteste pas qu'il n'a pas effectué cette démarche, et en tout état de cause n'en justifie pas.
C'est donc à bon droit que Mme [S] réclame paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa version alors applicable, qui prévoyait un montant de 12 mois de salaire au minimum. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement qui lui a alloué cette somme, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens au soutien de la demande. Il est précisé à cet égard que l'absence de production du dossier CIVI ne peut avoir une quelconque incidence dès lors que le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi ne peut être réparé que par la juridiction prud'homale, et qu'il n'est accordé à Mme [S] que le minimum prévu par la loi.
Outre l'indemnité due à raison de la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement, Mme [S] est en droit de percevoir, comme le prévoient les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 alors applicables :
- une indemnité compensatrice : Mme [S], salariée déclarée inapte à raison d'un accident du travail, avait acquis une ancienneté de 3 ans et 6 mois qui lui aurait donné en principe droit, en vertu de l'article L. 1234-1 du code du travail, à un préavis de deux mois. Il convient donc de confirmer le jugement ayant condamné la société Axa France IARD à lui verser la somme de 2 913,88 euros brut.
- une indemnité spéciale de licenciement : il est constant que Mme [S] a perçu à ce titre la somme de 1 026,06 euros, alors qu'au vu de son ancienneté et des calculs présentés par les premiers juges, calculs que la cour adopte, elle était en droit de prétendre à la somme de 2 039,716 euros. Il convient donc de confirmer le jugement lui ayant alloué la somme de 1 013,66 euros à titre de reliquat.
II - Sur la demande de dommages et intérêts au titre du retard de versement du maintien de salaire et de la rente
L'employeur ne conteste aucunement le droit de Mme [S] à un maintien de salaire et à une rente, d'ailleurs présenté dans un courriel de la direction des ressources humaines du 14 novembre 2016 évoquant :
- au titre de la garantie incapacité de travail : une indemnité journalière du 8e au 90e jour d'arrêt de travail au titre du contrat groupe de prévoyance, et une indemnité journalière à partir du 91e jour au titre du régime de prévoyance,
- au titre de l'invalidité : une rente au titre du régime professionnel de prévoyance (B2V) et une rente au titre du contrat groupe de prévoyance.
Pour autant, il n'est pas justifié de la moindre initiative de l'employeur pour assumer son obligation de maintien de salaire, qui avant même de répondre à une exigence conventionnelle, est une obligation légale, ou pour constituer le dossier de prévoyance de la salariée.
Or les pièces produites, dont le courriel précité, établissent que ce n'est qu'en novembre 2016 que les sommes dues à Mme [S] ont commencé à être régularisées, et cela après deux courriers adressés par cette dernière au directeur général de la société pour le sensibiliser aux difficultés rencontrées.
S'il n'est pas justifié de sollicitations de Mme [S] avant le mois d'octobre 2016, cela ne saurait constituer une négligence susceptible de conduire au débouté de la demande comme le soutient l'employeur.
Il convient donc permettre la réparation du préjudice subi par Mme [S] qui a dû faire face au coût de la vie avec de moindres ressources pendant plusieurs années, en lui allouant la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l'essentiel, Axa France est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par suite, Axa France est déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros à ce titre, en supplément de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement,
Et y ajoutant,
Condamne les sociétés Axa France IARD et Axa France Vie aux dépens d'appel,
Déboute les sociétés Axa France IARD et Axa France Vie de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne les sociétés Axa France IARD et Axa France Vie à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
La greffière La présidente