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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 octobre 2023. 2312584

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2312584

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 23 juin 2023 laquelle la présidente de l'université de Paris-Saclay a refusé son inscription en première année de master " marketing vente " de l'université de Paris-Saclay ; 2°) d'annuler la décision en date du 23 juin 2023, par laquelle le président de l'université de Paris Nanterre a refusé son inscription en première année de master " marketing vente, marketing opérationnel ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. B conteste la décision du président de l'université Paris-Nanterre et la décision de la présidente de l'université de Paris-Saclay par laquelle ils ont refusé son admission au sein de deux Masters 1 marketing. A l'appui de sa requête, M. B se borne à indiquer que les décisions lui ont été notifiées en juillet 2023 et à affirmer qu'il bénéficie d'un droit à la poursuite de ses études et qu'il est soumis depuis l'obtention de sa licence à des refus l'empêchant d'évoluer professionnellement. Les moyens soulevés ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou sont inopérants. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Paris-Nanterre et à l'université de Paris-Saclay. Fait à Cergy-Pontoise, le 24 octobre 2023. La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23125842

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