Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 février 2023. 21-16.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.604

Date de décision :

15 février 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10123 F Pourvoi n° H 21-16.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [I] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-16.604 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [G] [P] [O], divorcée [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [L], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [P] [O], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à Mme [P] [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [I] [L]. Madame [U] [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce que celui-ci avait condamné monsieur [R] à payer à madame [S] la seule somme de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire ; Alors que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que la pension alimentaire, allouée au titre du devoir de secours, lequel cesse à compter du prononcé du divorce, ne peut être prise en compte pour apprécier l'existence d'une telle disparité ; que, pour limiter à la somme de 20.000 euros la prestation compensatoire due par monsieur [R] à madame [S], la cour d'appel a retenu notamment que celle-ci percevait une pension alimentaire d'un montant de 500 euros versée par l'époux au titre du devoir de secours ; qu'en prenant ainsi en compte la pension alimentaire perçue à ce titre par madame [S] pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-02-15 | Jurisprudence Berlioz