Texte intégral
N° 450
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Toudji,
le 14.12.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Rousseau-Wiart,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 décembre 2023
RG 22/00237 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/364, rg n° 19/00590 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 23 juin 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 8 août 2022 ;
Appelant :
M. [J] [M], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [N] [F], [Adresse 2] ;
M. [P] [F], [Adresse 2] ;
Représentés par Me Myriam TOUDJI, avocat au barreau de Papeete ;
L' Eurl Garage [F] [Adresse 5], inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1774 B et n° Tahiti C 30695 dont le siège social est sis [Adresse 5] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de signification du 31 octobre 2022 ;
Ordonnance de clôture du 8 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 27 décembre 2019, [J] [M] a engagé une action devant le tribunal civil de première instance de Papeete à l'égard de [N] [F], [P] [F] et l'EURL garage [F] [Adresse 5], en exposant avoir acquis le 12 juillet 2019 auprès de cet établissement, un véhicule Land Rover au prix de 2'600'000 XPF, et avoir appris après la vente, que le véhicule avait été antérieurement accidenté sans qu'il en est été averti par le vendeur.
Le requérant demandait donc la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une somme de 2'580'469 XPF correspondant au coût des réparations effectuées sur le véhicule.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du juge de la mise en état rendue le 20 janvier 2021, mais la mesure a été déclarée caduque, faute de consignation.
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Suivant jugement 22/364 rendu contradictoirement le 23 juin 2022 (RG 19/00 590), le tribunal a débouté [J] [M] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné aux dépens, en retenant que le demandeur qui fonde ses prétentions sur l'article 1147 du code civil mais ne sollicite pas la résolution de la vente, ne démontre pas que le véhicule présente des désordres au châssis qui seraient imputables à un accident survenu avant la vente.
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Par requête du 8 août 2022, [J] [M] a relevé appel de la décision, et en ses dernières conclusions du 31 août 2023, il entend voir la cour réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
' dire et juger que le véhicule a été accidenté et que le vendeur n'a pas informé l'acquéreur avant la vente dudit véhicule,
' condamner solidairement le garage [F] et les consorts [F] à lui payer les sommes de :
' 2'581'469 XPF correspondant au coût des réparations effectuées sur le véhicule accidenté,
' 150'000 XPF au titre de l'acompte non récupérable des sièges,
' 939'500 XPF correspondant au coût des locations de véhicules de substitution,
' 58'166 XPF correspondant au coût de l'assurance du véhicule immobilisé,
' 200'000 XPF à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
' 250'000 XPF en remboursement de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
' subsidiairement, désigner un expert aux fins d'expertiser le véhicule est de fournir à la cour les éléments d'appréciation sur la nature et les causes des désordres constatés, et notamment dire si le châssis du véhicule présente des désordres s'il a été accidenté.
Suivant conclusions du 2 juin 2023, [N] et [P] [F] ont demandé à la cour de,
' déclarer l'appel irrecevable en ce que [J] [M] forme une demande d'expertise qui ne constitue pas une demande de réformation ou d'annulation de jugement,
' condamner l'appelant à leur verser une indemnité de procédure de 169'500 XPF en plus des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
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L'EURL [F] a été assignée suivant procès-verbal de recherches.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'dire et juger' ou de 'constater' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
- Sur l'irrecevabilité de l'appel alléguée,
Il est vrai que dans le dispositif de sa requête d'appel, [J] [M] n'a fait que demander une expertise, sans présenter de prétention tendant à l'infirmation ou l'annulation du jugement.
Mais dans les motifs de la requête, l'appelant écrit notamment : 'cette décision ne pourra qu'être réformée' . Or, l'article 21-1 du code de procédure civile dont les intimés rappellent les dispositions, n'indique pas que les prétentions auxquelles le juge doit répondre en Polynésie française, sont uniquement celles qui figurent au dispositif des écritures des avocats.
En tout état de cause, aucun texte applicable en Polynésie française ne prévoit d'irrecevabilité (ou de caducité) de la requête d'appel pour défaut de prétentions recevables et, au surplus, les dernières conclusions déposées le 31 août 2023 par le conseil de [J] [M] contiennent une demande formelle d'infirmation du jugement et de condamnation des parties adverses au paiement de dommages-intérêts, et seulement à titre subsidiaire, une mesure d'expertise.
L'appel est donc recevable en la forme.
Le fait que M. [M] n'ait pas réclamé d'expertise en première instance, n'en fait pas une demande nouvelle au sens de l'article 349 du code de procédure civile, puisqu'il s'agit d'une mesure d'instruction qui peut être demandée à tout moment, et même ordonnée d'office par le juge.
Dès lors, la demande subsidiaire d'expertise est recevable.
- Sur le bien-fondé de l'appel,
Il s'évince des pièces versées aux débats et des explications des parties que le 12 juillet 2019, [J] [M] a acquis de M. [F], d'occasion (date de première mise en circulation 7 décembre 2012) le véhicule Land Rover type Défender au prix de 2 600 000 XPF.
M. [M] argue de ce qu'antérieurement à la vente, ce véhicule aurait subi un accident à l'origine de la déformation du châssis mais que son vendeur ne l'a pas informé de ce sinistre.
L'appelant fonde son action sur l'article 1134 du code civil de Polynésie française qui dispose que les conventions légalements formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, M. [M] invoque le fait que son vendeur ne l'a pas informé de ce que le véhicule, objet de la vente, avait été accidenté au niveau du châssis.
Or, l'acquéreur n'est pas recevable à se prévaloir d'un vice caché de la chose achetée, dans un autre cadre légal que l'action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
Et s'agissant du manquement à l'obligation de loyauté sous-entendue dans tous les contrats, encore faut-il que l'acquéreur établisse ce manquement et un préjudice en résultant.
Pour autant, comme en première instance, M. [M] produit les éléments matériels suivants :
- une pièce contenant un échange de messages avec un tiers nommé [W] [G] qui serait expert automobile indiquant que le véhicule a été mis en perte totale en avril 2015 et que 'la vendeuse' ne pouvait pas l'ignorer puisqu'elle a acquis l'épave et l'a réparée : ce document n'est étayé par aucun autre document tel par exemple, une attestation de M. [G] qui permettrait d'authentifier les messages échangés.
- une photo anonyme d'une pièce mécanique rouillée qui pourrait tout aussi buen appartenir au véhicule litigieux qu'à une autre automobile.
- un échange de mails avec [N] [F] qui se borne à indiquer qu'elle n'a pas d'argent pour racheter la Land Rover.
- un devis établi par la société Tahiti automobiles le 31 août 2023 soit 4 ans après la vente, chiffrant notamment des travaux de remplacement du châssis mais sans fournir la moindre précision sur le motif du remplacement ainsi facturé.
Ainsi, M. [M] qui ne fait pas état d'une panne ou d'un dysfonctionnement en lien avec les désordres affectant le châssis dont il se prévaut, ne rapporte pas la preuve de ce qu'en lui vendant ce véhicule d'occasion, les intimés ont enfreint une quelconque obligation contractuelle à son égard .
Il n'existe aucun motif d'ordonner une expertise en l'absence d'un commencement de preuve d'une faute contractuelle.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et en conséquence de son appel dépourvu de fondement, M. [M] devra supporter les entiers dépens ainsi qu'une le paiement d'une indemnité de procédure aux intimés concluants.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'appel de [J] [M],
Déclare son appel recevable en la forme,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne [J] [M] aux dépens et au paiement d'une somme de 169 500 XPF à [N] et [P] [F] au titre des frais irrépétibles d'appel .
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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