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Cour d'appel, 01 avril 2019. 16/05931

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/05931

Date de décision :

1 avril 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 01 AVRIL 2019 (Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président) N° de rôle : N° RG 16/05931 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JOW4 La SAS PARFIP FRANCE c/ La SA CHARENTE LIBRE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 septembre 2016 (R.G. 2016000327) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2016 APPELANTE : La SAS PARFIP FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [...] représentée par Maître Conny KNEPPER de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sabine de JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : La SA CHARENTE LIBRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [...] représentée par Maître Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Robert CHELLE, Président, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE En 2010, la société La Charente Libre, ayant pour activité l'édition de journaux, a signé avec la société Safetic «Easy Dentic» plusieurs contrats de maintenance et de location, portant sur des lecteurs biométriques, un défibrillateur, des caméras extérieures et un enregistreur numérique. Les contrats prévoyaient la possibilité pour le fournisseur de céder ses droits résultant du contrat de location à la société Parfip France. Après procès-verbaux de réception signés par le client, la société Parfip a réglé les factures du fournisseur, et est devenue cessionnaire des contrats. Par jugement du 13 février 2012 du tribunal de commerce d'Aix en Provence, la société Safetic a été placée en liquidation judiciaire. La société La Charente Libre a cessé de régler les loyers en juillet 2012, faisant valoir un dysfonctionnement du matériel, ainsi que la carence du service de maintenance. Elle a saisi le tribunal de commerce d'Aix en Provence afin que ses contrats de location maintenance soit résiliés. Par courrier du 1er septembre 2012, la société Parfip France, cessionnaire du contrat de location, a mis en demeure la société La Charente Libre d'avoir à régulariser sa situation sous huit jours, faute de quoi une clause résolutoire serait acquise. Par ordonnance du 7 janvier 2013, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix en Provence a résilié les contrats de maintenance sur le fondement de l'article L. 641-11-1 du code de commerce. Par acte du 14 janvier 2016, la société Parfip France a assigné la société La Charente Libre devant le tribunal de commerce d'Angoulême aux fins de constater la résiliation des contrats de location aux torts exclusifs du locataire pour non paiement de loyers, outre sa condamnation au paiement de la somme principale de 40 098,19 euros. Par jugement du 8 septembre 2016, le tribunal de commerce d'Angoulême a: constaté la résiliation des contrats de prestation de maintenance conclus entre la société La Charente Libre et la société Safetic à la date du 13 février 2012, dit que les contrats de maintenance et de location financière sont interdépendants, dit que les contrats conclus entre la société La Charente Libre et la société Parfip France sont résiliés à la date du 13 février 2012, débouté la société Parfip France de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société La Charente Libre, constaté que la société La Charente Libre met à disposition les matériels objet du contrat sur les lieux d'installation, de manière à permettre à la société Parfip France de les récupérer à ses frais si elle le souhaite, débouté la société La Charente Libre de sa demande en paiement, condamné la société Parfip France à payer à la société La Charente Libre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Parfip France à tous les dépens, débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 4 octobre 2016, la société Parfip France a interjeté appel de la décision. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions déposées en dernier lieu le 25 juillet 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société Parfip France demande à la cour de : REFORMER la décision querellée, CONSTATER que les contrats de location sont résiliés depuis le 14 septembre 2012, aux torts exclusifs du locataire pour non paiement des loyers, DIRE et JUGER en conséquence que la résiliation postérieure des contrats de maintenance par le juge commissaire le 8 janvier 2013 ne peut produire d'effets, CONDAMNER LA SOCIETE LA CHARENTE LIBRE à verser à la Société PARFIP FRANCE, en sa qualité de cessionnaire du matériel et des contrats de location les sommes suivantes : - 40.098,19 € telle que décomposée dans le cadre de la présente assignation, outre intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2012, Subsidiairement condamner la société LA CHARENTE LIBRE au paiement de la dite somme à titre d'indemnité d'usage de la chose, - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETER LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE LA CHARENTE LIBRE, DIRE qu'il n'y a pas lieu à remboursement des loyers versés entre février 2012 et juillet 2012, ceux ci étant acquis au titre des loyers et subsidiairement à titre d'indemnité d'usage de la chose, REJETER la demande de réduction de la clause pénale à l'euro symbolique, CONDAMNER LA SOCIETE LA CHARENTE LIBRE à restituer à la société PARFIP FRANCE, sous astreinte de 50 € par jour de retard, le matériel objet des contrats de location, astreinte courant 8 jours après signification de la décision à intervenir, CONDAMNER LA SOCIETE LA CHARENTE LIBRE aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL CMC AVOCATS. La société Parfip France fait notamment valoir que la société Charente ne rapporte pas la preuve d'un dysfonctionnement du matériel, ni d'une demande d'exécution de prestation de maintenance ; que la société Charente a en réalité souhaité résilier les contrats pour pouvoir signer avec un autre prestataire concurrent ; qu'en l'absence de règlement des loyers, elle a fait application des clauses contractuelles relatives à la résiliation de plein droit en septembre 2012; que du fait de la résiliation des contrats de location, la résiliation postérieure du juge commissaire des contrats de maintenance n'a aucune incidence, car ces contrats étaient divisibles et indépendants ; que suite à la liquidation judiciaire de Safetic, elle a contacté d'autres prestataires, afin que le matériel puisse faire l'objet d'une intervention si nécessaire ; que s'agissant du défibrillateur, la société Mondial Assistance, en charge de la gestion des alarmes, a continué son contrôle ; A titre subsidiaire, à supposer les contrats interdépendants, que la résiliation du contrat de prestation ne pourrait entraîner la caducité du contrat de location qu'en cas d'inexécution contractuelle ; que la liquidation judiciaire du prestataire n'entraine pas la caducité du contrat ; qu'il appartenait au locataire, en cas de dysfonctionnement, de solliciter l'intervention de Parfip France, ce qui n'a pas été fait ; qu'en conséquence, aucun manquement ne saurait lui être reproché; Sur ses demandes, que la société Charente, qui n'a pas réglé le montant des loyers, est toujours en possession du matériel alors que le contrat prévoyait une restitution par le locataire à ses frais ; qu'elle est fondée à solliciter la somme de 40 098,19 euros au titre des mensualités échues impayées, pénalité de retard, indemnité de résiliation et clause pénale prévues dans les contrats de location ; que la demande formulée au titre de l'indemnité de résiliation correspond au préjudice qu'elle subit du fait du non paiement des loyers, de sorte qu'elle n'est pas excessive. Par conclusions déposées en dernier lieu le 5 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société La Charente Libre demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL Confirmer la décision entreprise Constater la résiliation du contrat de prestation à la date à laquelle la société EASYDENTIC a cessé d'exécuter ses obligations, soit à la date du 13 février 2012, En conséquence, Eu égard à l'interdépendance entre les contrats de location financière et de maintenance, Dire que le contrat de location financière liant la société CHARENTE LIBRE à la société PARFIP est caduc à la date du 13 février 2012 et que la clause de résiliation ne saurait trouver application, En conséquence, Débouter la société PARFIP de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société PARFIP à restituer à la société CHARENTE LIBRE la somme de 4 882,80 € Donner acte à la société CHARENTE LIBRE de ce qu'elle tient à la disposition de la société PARFIP le matériel, objet des contrats de location financière, à son lieu d'exploitation, A TITRE SUBSIDIAIRE Réduire à l'euro symbolique la somme due au titre de la clause pénale Condamner la société PARFIP à payer à la société CHARENTE LIBRE la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société La Charente Libre fait notamment valoir : A titre principal, que les contrats de prestation et de location, qui s'inscrivent dans une opération unique, sont interdépendants ; que les clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites ; que le tribunal de commerce de Paris a admis cette analyse dans de nombreux dossiers similaires en lien avec la société Parfip France; que la caducité du contrat de location financière doit être prononcée lorsque le contrat de prestation de service est lui-même résilié ; que depuis sa mise en liquidation judiciaire, la société Safetic n'a plus fourni la prestation de maintenance, de sorte que l'installation financée par Parfip ne fonctionnait plus ; qu'en raison de la cessation d'activité de Safetic, son site internet n'était plus accessible et aucune image ne pouvait être visionnée ; que par conséquent, la résiliation des ensembles contractuels, y compris la location financière, doit être prononcée à compter de la liquidation de la société Safetic, soit le 13 février 2012 ; Sur ses demandes reconventionnelles, qu'elle a continué à payer les loyers entre le mois de février et le mois de juillet 2012, alors même que le prestataire était défaillant ; qu'en conséquence, ce paiement est infondé et Parfip en doit restitution ; A titre subsidiaire, que la clause pénale est manifestement excessive puisque l'indemnité de résiliation est supérieure au montant des loyers impayés ; que la société Parfip France ne démontre aucun préjudice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2019. Malgré les prescriptions de l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile qui l'imposent, la société La Charente Libre n'a pas déposé à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries le dossier comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation des contrats de maintenance C'est à bon droit que la société Parfip, appelante, objecte que le jugement du 8 septembre 2016 attaqué est hautement critiquable en ce qu'il a «constaté» la résiliation des contrats de maintenance à la date du 13 janvier 2012, alors qu'il apparaît que ces contrats ont été résiliés par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix en Provence chargé de la procédure par ordonnance du 7 janvier 2013 (pièce n° 2 de Charente Libre). Cette décision du juge commissaire, dont il n'est pas alléguée qu'elle aurait fait l'objet d'un recours, a autorité de chose jugée, et le tribunal de commerce d'Angoulême n'était pas fondé à retenir une date de résiliation différente. Le jugement ne peut donc qu'être réformé de ce chef, et la demande de la société Charente Libre de confirmation de la décision doit être rejetée, la cour d'appel, pas davantage que le tribunal, ne pouvant revenir sur la décision définitive du juge commissaire. Sur la résiliation des contrats de location financière Le tribunal de commerce a débouté la société Parfip de ses demandes en considérant que les contrats de location financière étaient interdépendants avec les contrats de maintenance et en conséquence qu'ils étaient résiliés le 13 février 2012. Cette analyse encourt nécessairement l'infirmation au vu de la décision ci-dessus d'infirmer la date de résiliation des contrats de maintenance telle que modifiée à tort par le tribunal. Il s'avère en réalité que l'invocation d'une interdépendance des contrats est ici inopérante. En effet, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location. Or, la société Parfip est en l'espèce fondée à soutenir qu'en réalité, les contrats de location ont été résiliés aux torts de la société Charente Libre pour non-paiement des loyers en septembre 2012, c'est à dire avant la résiliation des contrats de maintenance. Il est constant en effet que la société Charente Libre a cessé de régler les loyers en juillet 2012, et que, après vaine tentative amiable, la société Parfip l'a mis en demeure le 1er septembre 2012 (sa pièce n° 29) de régulariser sous huit jours faute de quoi la clause résolutoire prévue au contrat serait acquise. A défaut de régularisation, la société Parfip a engagée la présente action pour voir constater la résiliation des 4 contrats de location financière par l'effet de la clause résolutoire à compter du 14 septembre 2012, et demander le paiement des loyers et de diverses sommes prévues aux contrats. Ainsi, faute de résiliation préalable des contrats de maintenance, la société Charente Libre n'est pas fondée à se prévaloir de l'interdépendance des contrats pour voir prononcer une résiliation des contrats de location financière en réalité déjà résiliés à ses torts. Il en résulte aussi qu'elle est mal fondée à demander des remboursements de 4882,80 euros au titre de loyers payés entre février et juillet 2012, puisque les contrats de locations financière n'étaient pas résiliés sur cette période. Il appartenait à la société Charente Libre, si elle constatait une carence de son prestataire, d'intenter plus précocement une action en résiliation des contrats de maintenance, ce qui lui aurait ensuite éventuellement permis de poursuivre la résiliation des contrats de location financière. La société Parfip est au contraire fondée à poursuivre le paiement des loyers impayés et des sommes prévues aux contrats. A cet égard, elle demande le paiement : des loyers impayés pour 1203,80 euros de la pénalité de retard pour 120,38 euros de l'indemnité de résiliation pour 35358,54 euros de la clause pénale pour 3535,85 euros La société Charente Libre, à titre subsidiaire, demande tantôt «la révision de la clause pénale», tantôt «la réduction à l'euro symbolique de l'indemnité de résiliation». Elle fait valoir qu'elle a été privée de prestation de maintenance et que la société Parfip ne démontre aucun préjudice. Force est de constater qu'elle n'est pas fondée à exciper ici d'une inexécution de prestations en l'absence du prestataire, qui n'est pas dans la cause à laquelle elle a omis de l'attraire. Il résulte des dispositions de l'article 1231-5 nouveau du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016, et auparavant prévues par l'article 1152 ancien, que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre, mais aussi que, néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, l'indemnité de résiliation constitue, des déclarations même du bailleur, une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution, qui s'applique du seul fait de celle-ci. La majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l'accroissement de ses frais et risques à cause de l'interruption des paiements prévus, et elle constitue ainsi une clause pénale. S'agissant du préjudice du bailleur, que la société Charente Libre lui dénie, la société Parfip peut utilement faire valoir que la société Charente Libre a fait le choix de ne pas acquérir le matériel onéreux choisi par elle, mais de le louer, et qu'elle a alors acquis pour elle le matériel en empruntant les fonds nécessaires sur le marché financier, fonds dont elle est tenue au remboursement, alors qu'elle ne perçoit aucun loyer du locataire. Il apparaît au surplus que la société Charente Libre a omis de restituer le matériel objet des contrats, alors que ces contrats stipulent que la charge de la restitution repose sur le locataire, privant ainsi le bailleur propriétaire de la possibilité de le vendre pour diminuer son préjudice. En effet, les contrats de location stipulent, dans leurs conditions générales, article 9 page 6, qui ne sont pas contestées par la société Charente Libre, qu'à l'expiration du contrat, le locataire doit sous sa responsabilité et à ses frais restituer le bien loué au siège social du loueur (pièces n° 1, 8, 14, 20 de Parfip) Dans ces conditions, les sommes demandées au titre de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale ne sont pas excessives, et il n'y a pas lieu à les réduire. Il doit également être ordonné à la société Charente Libre de restituer le matériel objet des contrats à son propriétaire, comme ces contrats le prévoient, et, au besoin, de prévoir une astreinte pour l'y contraindre, comme détaillé au dispositif. Il sera donc fait droit intégralement aux demandes de la société Parfip, les montants réclamés n'étant pas en eux-mêmes contestés. Sur les autres demandes Partie tenue aux dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement direct pour ceux d'appel par la Selarl CMC Avocats, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, la société Charente Libre paiera à la société Parfip la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 8 septembre 2016 entre les parties par le tribunal de commerce d'Angoulême, Et, statuant à nouveau, Condamne la société Charente Libre à payer à la société Parfip France les sommes de : 1203,80 euros au titre des loyers impayés, 120,38 euros au titre de la pénalité de retard, 35358,54 euros au titre de l'indemnité de résiliation, 3535,85 euros au titre de la clause pénale, en application des contrats de location financière conclus courant 2010 avec la société Safetic et cédés à la société Parfip France, Ordonne à la société Charente Libre de restituer le matériel objet des contrats à son propriétaire, dans les conditions prévues à ces contrats, Fixe une astreinte provisoire de 50 euros par contrat et par jour de retard à exécuter cette obligation de restitution mise à la charge de la société Charente Libre, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant 3 mois après lesquels il pourra être de nouveau statué, Dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte, Condamne la société Charente Libre à payer à la société Parfip France la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Charente Libre aux dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement direct pour ceux d'appel par la Selarl CMC Avocats, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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