Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-44.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.123
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit des Hospices Civils de Lyon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des Hospices Civils de Lyon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, par les Hospices civils de Lyon, à compter du 19 octobre 1992, en qualité d'appariteur et de chauffeur ; que l'employeur a rompu le contrat pour faute grave le 15 décembre 1993 ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 1er décembre 1995), d'avoir décidé que cette rupture était fondée sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; que dans ses écritures de procédure, M. X... s'était expressément prévalu de l'imprécision du motif de la lettre de rupture, et de ce que ce motif avait en réalité été révélé par son employeur postérieurement à la rupture, ce qui impliquait que ledit licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, dans ses écritures de procédure, M. X... avait également formellement contesté être l'auteur des faits invoqués à titre de faute grave à son encontre par son employeur, qu'en ne répondant pas non plus à ce moyen péremptoire, le conseil de prud'hommes a, à ce titre aussi, privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties répondant, par une décision motivée, aux conclusions invoquées, a retenu que les griefs contenus dans la lettre de licenciement étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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