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Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-41.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.856

Date de décision :

24 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant à Rauzan, Branne (Gironde), rue Peyruc, en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section industrie), au profit de M. Eric X..., demeurant à Espiet, Branne (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que M. Y... a présenté le 17 août 1989 une demande d'aide judiciaire pour former pourvoi contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 7 juin 1989 qui lui a été notifié le 12 juillet 1989 ; que son admission à l'aide judiciaire ayant été prononcée le 8 février 1990, il a déposé son pourvoi le 26 mars 1990 ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., embauché le 1er juillet 1987 en qualité d'ouvrier-couvreur, a été licencié pour faute grave le 24 octobre 1988 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que dans ses conclusions, M. Y... faisait valoir que l'altercation avait eu pour cause le fait que depuis son accident de travail M. X... ne cessait de le harceler sous prétexte de lenteur, le faisant travailler seul et mettre seul en place des plaques de 3,60 mètres sur 1,20 mètres, sans lui fournir le matériel de sécurité requis, que l'employeur d'ailleurs avait omis de faire intervenir, comme il en avait le devoir, le médecin du travail, et de le reclasser éventuellement ou de lui assurer une formation lui permettant de remonter le handicap contracté par l'accident du travail dont il avait été victime dans l'entreprise et que le licenciement pour ce motif lui ouvrait droit aux indemnités prévues par les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-8 du Code du travail, que dans ces conditions le jugement attaqué qui constate que l'altercation avait pour cause les reproches adressés à la lenteur de M. Y... et à la nécessité de sa rééducation, consécutives à l'accident du travail, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qu'elles comportaient et a violé les textes susvisés et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié avait eu une altercation avec son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, il a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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