Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-13.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.804
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard X..., demeurant Les Comtes Nord, Bâtiment D, ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de Monsieur Roland Y..., demeurant lieudit La Colle de Gautier, Chemin du Vieux Moulin, à Nans-les-Pins (Var),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président et rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Senselme, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a dénaturé ni le rapport de l'expert ni les conclusions de M. X..., a répondu à celles-ci en retenant souverainement que l'avis officieux, auquel il était fait référence, n'avait pas une valeur probante suffisante et qu'il n'était produit aucun document justificatif au soutien des prétentions formulées quant à la valeur des travaux éxècutés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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