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Tribunal Administratif de Marseille, 17 octobre 2024. 2404629

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2404629

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. B A, représenté par Me Alzieu-Biagini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - le nom, prénom, la signature et la qualité de l'auteur de la décision attaquée ne sont pas lisibles en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité comorienne, né le 12 septembre 1997, déclare être entré en France le 10 mai 2018 dans des circonstances indéterminées. Le 6 novembre 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 3 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Postérieurement à l'édiction d'un premier arrêté en date du 3 avril 2024 rejetant la demande d'admission au séjour de M. A, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un nouvel arrêté identique en cours d'instance en date du 29 juillet 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A à l'encontre du premier arrêté daté du 3 avril 2024 doivent être regardées comme tendant également à l'annulation du second arrêté daté du 29 juillet 2024. En ce qui concerne l'arrêté du 3 avril 2024 : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 4. L'arrêté attaqué, tel que notifié au requérant, ne mentionne ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son signataire, de telle sorte qu'il n'est pas possible de vérifier qu'il a été signé par une autorité compétente. Aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. En ce qui concerne l'arrêté du 29 juillet 2024 : 6. En premier lieu, l'arrêté comporte, de façon lisible, la signature de son auteur ainsi que la mention de son prénom, nom et qualité, de sorte qu'il satisfait aux exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Pour justifier de ce qu'il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, M. A se prévaut, d'une part, de la présence en France de son père ainsi que de deux demi-sœurs, d'autre part, de la naissance de son enfant le 16 février 2023 avec Mme C. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce permettant d'apprécier l'existence et l'intensité de ces liens, alors qu'il ne conteste pas que Mme C, mère de son enfant, est une compatriote également en séjour irrégulier, et ne fait valoir aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores. En outre, si M. A se prévaut de son insertion professionnelle, toutefois, il ne produit que cinq bulletins de salaire entre février et juillet 2023 en qualité de plongeur, qui sont insuffisants pour le démontrer. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au regard des dispositions précitées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 précité. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2024 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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