Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/543
Rôle N° RG 23/15707 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKE4
[E], [V], [T] [K]
C/
[V] [A]
[W] [P] épouse [H]
Organisme CPAM DU VAR
Organisme ONIAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hervé ZUELGARAY
Me Emmanuel BRANCALEONI
Me Sophie HEBERT
Me Benoît VERIGNON
Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de GRASSE en date du 07 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01688.
APPELANT
Monsieur [E], [V], [T] [K]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 19] (59),
demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [V] [A],
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 10] - [Localité 3]
représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Madame [W] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]
représentée par Me Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DU VAR
AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CPAM DES ALPES-MARITIMES
dont le siège social est [Adresse 9] - [Localité 11]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
dont le siège social est [Adresse 18] - [Localité 12]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anne BRIHAT JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté par Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [H] a été victime d'un accident du travail le 10 juin 2021 à la suite duquel elle a présenté une tendinopathie modérée de l'infra-épineux droit.
Elle a consulté le docteur [A], chirurgien orthopédiste à partir du 22 juin 2021, lequel a pratiqué, accompagné du docteur [K], anesthésiste, un geste chirurgical 'sous-arthroscopie avec réinsertion probable du labrum et une synovectomie, acromioplastie, régularisation de
l'adhésion de coiffe » à la clinique du [15].
Dans les suites de cette intervention, Mme [H] a ressenti des douleurs, des fourmillements au niveau du membre supérieur droit ainsi que des sensations de décharge électrique.
Le 26 avril 2022, un électromyogramme a mis en évidence une atteinte motrice distale du nerf médian et du nerf cubital avec une atteinte axonale et des signes de dénervation chronique dans les territoires C6-C7 en faveur d'une atteinte plexique brachiale.
Se plaignant d'avoir perdu la force, la sensibilité et la mobilité de son bras droit, elle a fait assigner, par actes des 21, 27 et 28 septembre 2023 et du 16 octobre 2023, le docteur [V] [A], le docteur [E] [K], l'ONIAM (office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales) et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (ci-après désignée CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner une expertise par un collège d'experts en dehors du département des Alpes-Maritimes, tendant à rechercher d'une part les responsabilités éventuelles, et, d'autre part à déterminer ses préjudices.
La CPAM du Var est intervenue pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- jugé la CPAM du Var recevable à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes et réservé ses droits, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
- ordonné une expertise confiée au docteur [J] [G] du service de chirurgie ortho et trauma de l'hôpital [16] à [Localité 17] pour y procéder, à charge pour lui de s'adjoindre le concours d'un sapiteur anesthésiste de son choix et d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec une mission habituelle, précisant notamment au chef de mission n°2 que l'expert devrait 'se faire communiquer par Mme [W] [P] épouse [H], et par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de sa mission, en particulier et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficultés;
Disons qu'en cas de besoin, et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Mme [H]) toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance',
- rejeté toutes autres demandes,
- dit que chaque partie supportera ses dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le premier juge a principalement considéré que Mme [H] avait un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale.
Par déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2023, M. [E] [K] a interjeté appel de cette ordonnance, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a soumis la transmission du dossier médical à l'autorisation des demandeurs ce qui, selon lui, fait obstacle à l'exercice des droits de la défense.
Par déclaration reçue au greffe le 26 décembre 2023, M. [V] [A] a interjeté appel de cette ordonnance, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a soumis la transmission du dossier médical à l'autorisation des demandeurs ce qui, selon lui, fait obstacle à l'exercice des droits de la défense.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 28 décembre 2023.
Par dernières conclusions transmises le 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [K] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en son chef de mission n°2, comprenant des dispositions ayant limité la production de pièces par la partie défenderesse, et statuant à nouveau, qu'elle juge qu'il pourra adresser à l'expert judiciaire le dossier correspondant à la prise en charge considérée comme litigieuse.
Par dernières conclusions transmises le 4 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] [A] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en son chef de mission n°2, comprenant des dispositions ayant limité la production de pièces par la partie défenderesse, et statuant à nouveau qu'elle :
- juge qu'il pourra adresser à l'expert judiciaire le dossier correspondant à la prise en charge considérée comme litigieuse,
- condamne tous succombants aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 1er février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'ONIAM demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle s'associe aux demandes des docteurs [K] et [A],
- rejeter toute autre demande,
- condamner tous succombants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 25 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] [P] épouse [H] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et qu'elle condamne les deux appelants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 30 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM du Var demande à la cour de :
- juger qu'elle est bien fondée à agir pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
- juger qu'elle s'en rapporte sur les demandes des appelants, n'ayant pas d'observations particulières à formuler,
- condamner tous succombants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Verignon, avocat aux offres de droit.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mission de l'expertise
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau s'agissant l'intervention volontaire de la CPAM du Var pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, ce chef de l'ordonnance entreprise n'étant pas critiqué par les parties.
Il est reproché à l'ordonnance entreprise d'avoir, pour déterminer les modalités de communication à l'expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d'expertise, conditionné la production de documents médicaux par les docteurs [K] et [A] défendeurs, à l'accord préalable de Mme [W] [P] épouse [H], demanderesse à la mesure d'instruction, et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'article L 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (...). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ...
Aux termes de l'article R 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
En l'espèce, dans le paragraphe 2 de la mission impartie à l'expert, le premier juge a :
- dans un premier alinéa subordonné à l'accord de la victime ou de ses ayants droits, la communication à l'expert, par tout tiers détenteur, du dossier médical complet et de documents relatifs à l'état antérieur ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales ;
- dans un second alinéa dit qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert (pourrait) se faire communiquer par tout les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissement de soins, particiens ayant prodigué des soins à [F] [L]), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui (apparaîtrait) nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance.
Ces deux paragraphes sont à l'évidence contradictoires en ce qui concerne le régime de la communication des pièces à l'expert par 'les tiers détenteurs'. Ils interrogent également sur le contenu de cette notion. Il n'est, à cet égard, pas certain, à la lecture notamment du second, que, dans l'esprit de leur rédacteur, les docteurs [K] et [A], défendeurs au référé probatoire et donc parties à l'instance, puissent être considérés comme tels. La formulation ne permet néanmoins pas de l'exclure en sorte que, compte tenu de son flou, la critique de la décision entreprise apparaît recevable.
Il reste qu'en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par les docteurs [K] et [A], respectivement anesthésiste et chirurgien orthopédiste, dont les responsabilités sont susceptibles d'être ultérieurement recherchées, à l'accord préalable de Mme [W] [P] épouse [H], demanderesse, alors qu'elles peuvent s'avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces défendeurs.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu'en l'espèce les défendeurs au litige se trouvent empêchés par la demanderesse, qui a pourtant pris l'initiative de l'instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu'ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à leur défense.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée concernant le chef de la lettre de mission critiqué et les docteurs [K] et [A] seront autorisés à produire à l'expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical, et donc, sans avoir à solliciter l'autorisation préalable de Mme [W] [P] épouse [H].
Il ne leur sera néanmoins pas fait injonction de le faire puisque l'expert judiciaire demeure, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l'utilité des pièces communiquées et libre d'en solliciter de nouvelles. Il demeure donc maître du périmètre de la communication.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que chaque partie conservera ses dépens et il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de Mme [P] épouse [H].
En revanche, compte tenu de la nature du présent litige, né de la formulation d'une mission d'expertise médicale, chaque partite conservera la charge de ses dépens d'appel et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui le demandent.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise concernant :
- le chef de la mission critiqué en ce qu'il subordonne la communication de pièces médicales par les docteurs [K] et [A] au docteur [J] [G], expert judiciaire, à l'autorisation préalable de Mme [W] [P] épouse [H] ;
- les dépens de première instance ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise les docteurs [E] [K] et [V] [A] à produire à l'expert judiciaire, le docteur [J] [G], toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [P] épouse [H] aux dépens de première instance ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés en appel.
La greffière La présidente