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Cour de cassation, 25 octobre 1990. 89-86.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.129

Date de décision :

25 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jean-Paul, LA SOCIETE ANONYME "GEANT Z...", civilement responsable, contre l'arrêt n° 89.592 de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 1989, qui, pour infraction à la coordination des transports, a condamné le prévenu à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 15 et 21 du décret n° 86567 du 14 mars 1986 tel que modifié, ensemble violation de l'article 1 paragraphe g du décret n° 63-528 du 25 mai 1963 modifié relatif à certaines infractions en matière de transports ferroviaires et routiers, de l'article R. 25 du Code pénal et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a disqualifié les faits visés à la prévention et les a requalifiés en contravention à l'article 1 g du décret n° 63-528 du 25 mai 1963 modifié, a déclaré le prévenu coupable de la contravention susvisée et l'a condamné à une amende de 3 000 francs ; "aux motifs que pour faire droit à la demande de la SNCF, le juge de police estimait que s'agissant d'une étourderie du chauffeur, Georges Z... n'était pas nécessairement coupable de faire effectuer un transport sans les autorisations, mais simplement fautif de la contravention de défaut de titre de transport à bord du véhicule ; que cette affirmation est contredite par la déclaration du chauffeur qui avait dû, sur instructions de la direction, déposer la licence de transport et qu'ainsi, il est certain que ce jour-là, Georges Z... ne possédait pas toutes les licences nécessaires pour l'ensemble de ses camions en circulation et qu'en l'espèce, il avait délibérément pris le risque de faire circuler l'ensemble routier conduit par M. X... sans "licence zone longue" ; "alors que les constatations de l'arrêt tirées de prétendues déclarations du chauffeur ne peuvent à elles seules caractériser l'exercice de l'activité de transporteur sans les autorisations nécessaires, et ce d'autant plus qu'il résulte également du dossier qu'il avait été demandé au chauffeur à l'occasion d'un passage à l'entreprise de déposer les documents de transport pour vérification et que ledit chauffeur avait omis de les reprendre ; qu'en l'état de ces données saisissant la Cour, ensemble les motifs du jugement, l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Paul Z..., président-directeur général de la société anonyme Géant Z..., a été poursuivi pour défaut d d'autorisation de transport à bord d'un ensemble routier effectuant un transport en zone longue ; Attendu que pour infirmer le jugement et requalifier les faits en contravention d'exercice d'une activité de transport sans autorisation, la juridiction du second degré retient que c'est sur les instructions de la direction de la société que le chauffeur du camion a déposé le titre de transport au siège de l'entreprise et qu'il est établi que le prévenu ne possédait pas les licences nécessaires à la circulation de l'ensemble des véhicules mis en exploitation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance la contravention dont elle a déclaré Jean-Paul Z... coupable ; Que le moyen qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 15 et 21 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié, de l'article 1 paragraphe g du décret n° 63-528 du 25 mai 1963 modifié relatif à certaines infractions en matière de transports ferroviaires et routiers, de l'article R. 25 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, ensemble violation de l'article 2 du Code de procédure pénale et méconnaissance des exigences de l'article 593 du même Code ; "en ce que l'arrêt infirmatif sur ce point attaqué, après avoir reçu la SNCF en sa constitution de partie civile, a condamné Georges Z... à payer à cette dernière une somme de 6 652 francs à titre de dommages et intérêts et une somme de 1 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'en commettant une infraction à la coordination des transports, Z... a effectué en l'espèce un transport au mépris de la réglementation en faisant un nombre de transports par route plus important que celui qu'il pouvait réaliser en fonction des autorisations dont il est titulaire et en privant la SNCF d'un nombre égal de transports par fer et des revenus correspondants ; que cette privation constitue pour la partie civile un préjudice direct et certain dans la mesure où elle assure un service public dont elle a exclusivement la charge ; qu'il convient de d réparer ledit préjudice, en retenant l'évaluation faite par la SNCF qui comporte un ensemble d'éléments rassemblant à la fois son trouble d'exploitation, ses frais généraux et sa perte de recettes ; "alors que, d'une part, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen de cassation aura pour inéluctable conséquence d'entraîner la censure des dispositions civiles de l'arrêt ; "et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, le fait, à le supposer établi, d'un transport sans les autorisations requises n'implique pas nécessairement la perte pour la SNCF d'un transport par fer correspondant ; qu'en se contentant sur ce point d'une simple affirmation générale et abstraite, sans préciser en quoi la SNCF avait été effectivement privée du transport litigieux qu'elle aurait été en mesure d'assurer, la Cour motive insuffisamment son arrêt au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les considérations de pur fait et que n'entache aucune erreur de droit sur lesquelles se sont fondés les juges d'appel pour constater l'existence du préjudice subi par la SNCF et en évaluer le montant, sont souveraines ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la V chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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