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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 octobre 2022. 22BX01106

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

22BX01106

Date de décision :

26 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101710 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. A, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 25 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 du préfet des Hautes-Pyrénées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié ", ou à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et notamment de la naissance de son enfant ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/005806 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2017. A la suite de son interpellation en situation irrégulière, il a fait l'objet d'un arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au soutien duquel il produit l'acte de naissance de son enfant né le 23 octobre 2021, un contrat de travail de son épouse, de nationalité algérienne, avec qui il s'est marié le 9 janvier 2021, ainsi qu'un bulletin de salaire de cette dernière au titre du mois de janvier 2022. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à l'arrêté en litige pour la majorité d'entre eux, ne sont pas de nature à justifier de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français alors que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, et où vivent ses parents, son frère et sa sœur. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 4. En second lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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