Cour d'appel, 14 février 2013. 11/00503
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/00503
Date de décision :
14 février 2013
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 14 FEVRIER 2013
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00503
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2010 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006084932
APPELANTES
Société CHARTIS UK SERVICES LIMITED, Société de droit britannique, agissant en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société AVIABEL, Société de droit belge, agissant en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]-BELGIQUE
Société EAGLE AVIATION, Société de droit étranger, agissant en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social
[Adresse 15]
[Adresse 15] (KENYA)
Représentées par Me Edmond FROMANTIN de la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistées de Me Jean CHEVRIER de la SCP CHEVRIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P080
INTIMÉES
SAS EADS SECA agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Richard GHUELDRE, avocat au barreau de PARIS, toque: T03
Société PRATT & WHITNEY CANADA INCORPORATION, Société de droit canadien, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Erwan POISSON de la SDE ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J022
SOCIETE AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL exerçant sous l'enseigne A.T.R GIE, prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Sophie DECHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : P108, plaidant pour la SCP LAVAL et Associés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire
Madame Patricia POMONTI, Conseillère
Madame Valérie MICHEL- AMSELLEM, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 28 septembre 1998, l' avion ATR 42-320, exploité par la société de droit keynian, Eagle Aviation dans le cadre d'un contrat de leasing conclu avec la société Jana Leasing Limited, propriétaire de l'appareil, a été endommagé à la suite de la détérioration de son moteur droit; après le décollage de l'aéroport de [Localité 12], le feu s'est déclaré lors de la montée de l'appareil, l'équipage réussissant à éteindre le feu et à poser l'appareil sur le terrain de départ.
L'ATR a été réparé sur place et le moteur défaillant a été remplacé par un moteur loué à la société ATR, groupement d'intérêt économique français constructeur des avions de ce type. Il a pu reprendre ses vols le 5 novembre 1998.
Le moteur accidenté a été envoyé en novembre 1998 chez son constructeur, la société de droit canadien, Pratt & Whitney Canada Incorporation.
Ce moteur avait fait l'objet d'une révision générale en juin 1997 par la société EADS SECA mais n'avait été réinstallé que le 3 juillet 1998 et avait effectué son premier vol après révision le 30 juillet 2008 de sorte que lors de l'accident il totalisait 409 heures de vols.
En décembre 1998, une expertise contradictoire s'est déroulée dans les locaux de la société Pratt & Whitney Canada Incorporation puis, à la demande du délégué de Lloyd's, certaines pièces du moteur ont été envoyés à la société HT Consultants pour qu'il soit procédé à des analyses métallurgiques ; celle-ci a estimé que la rupture du disque de turbine était dû à une corrosion intra granulaire et que ce défaut aurait dû être détecté par la société SECA lors de la révision générale.
Par acte du 5 décembre 2006, la société Eagle Aviation et les compagnies d'assurance, AIG venant aux droits de la société AIG Europe UK Ltd et Aviabel ont assigné les sociétés ATR, EADS SECA et Pratt & Whitney devant le Tribunal de commerce de Paris afin de les voir condamner in solidum à leur payer respectivement les sommes de 801.840 USD et 48.592 USDà titre d' indemnités d'assurance et à la société Eagle Aviation 943.648 USD en application de l'article 1154 du code civil. La responsabilité de la société ATR a été recherchée en sa qualité de constructeur de l'aéronef .
Par ordonnance du 18 janvier 2011, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné un expert afin d'examiner l'appareil et le moteur, de déterminer leurs états et leurs modalités d'exploitation respectifs avant le sinistre, de déterminer les causes et circonstances du dit sinistre. L'expert a déposé son rapport le 17 janvier 2005.
Par un jugement en date du 20 octobre 2010, le Tribunal de commerce de Paris a:
- écarté des débats la note en délibéré du 31 août 2010 des demandeurs,
- dit que la société Eagle Aviation n'apporte pas la preuve de sa capacité à agir en décembre 2006 et l'écarte de la présente instance,
- dit que les deux compagnies Chartis, venant aux droits de la société AIG Europe UK Ltd, et Aviabel ont intérêt à agir,
- débouté les deux compagnies d'assurances Chartis, venant aux droits de la société AIG Europe UK Ltd, et Aviabel de leurs demandes à l'encontre des sociétés EADS SECA, ATR et Pratt &Whitney,
- débouté la société EADS SECA de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la société ATR de sa demande reconventionnelle,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné solidairement les compagnies d'assurances Chartis, venant aux droits de la société AIG Europe UK LTD, et Aviabel à payer aux sociétés Pratt & Whitney, ATR et EADS SECA, à chacune 10.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 11 janvier 2011 par les sociétés Chartis, Aviabel et Eagle Aviation contre ce jugement.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 5 octobre 2012, par lesquelles les sociétés Chartis, Aviabel et Eagle Aviation demandent à la Cour de :
- déclarer recevable et fondé leur appel
En conséquence,
- condamner in solidum les sociétés EADS SECA et Pratt & Whitney, ou l'un ou l'autre à défaut de l'autre, à payer aux compagnies d'assurances Chartis et Aviabel, à charge pour elles de se les répartir à proportion respectivement de 92,5% et 7,5%, les sommes de 801.840 USD avec intérêts légaux à compter du 8 mars 1999, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, et de 48.592 USD avec intérêts légaux à compter du 30 juin 1999, capitalisés dans les mêmes conditions,
- les condamner sous la même solidarité à payer aux compagnies d'assurances Chartis et Aviabel, sous la même répartition, la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés EADS SECA, Pratt & Whitney et le GIE ATR, ou l'un ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la société Eagle Aviation les sommes de 552.376 USD et 391.272 euros, avec intérêts légaux à compter du 5 décembre 2006, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Les sociétés Eagle Aviation, Chartis et Aviabel soutiennent que l'assignation de la société Eagle Aviation et de ses assureurs subrogés, les sociétés Chartis et Aviable, est recevable car, même si la société Eagle Aviation a fait en 2000 l'objet d'une mesure de redressement judiciaire, elle a toute capacité à agir seule du fait d'une procédure «d'Arrangements et Reconstructions» prévue par l'article 207 du Companies ACT Kenyan de 1978 dont elle a pu bénéficier. Elles considèrent que cette irrecevabilité n'entrainerait pas pour autant la nullité de l'assignation à l'égard des autres demandeurs ayant capacité et intérêts pour agir.
Elles affirment que la production de la note de couverture suffit à justifier l'existence du contrat d'assurance, car, s'agissant des paiements, l'expert a constaté que les assureurs avaient effectivement payé à la société Eagle Aviation ou pour son compte et que la société ATR a reconnu avoir reçu une somme de 801 840USD au cours des opérations d'expertise.
Elles considèrent que la société EADS SECA doit être déclarée responsable sur le fondement délictuel du fait d'un manquement à une obligation contractuelle de résultat car non seulement la société SECA ne démontre pas avoir correctement effectué la révision du moteur, mais il existe au contraire une série de présomptions graves et concordantes suffisantes pour retenir sa responsabilité pour faute
Elles prétendent aussi que la responsabilité délictuelle des sociétés Pratt &Whitney et ATR doit être retenue, l'une en sa qualité de surveillante de la société de maintenance et l'autre en sa qualité de constructeur, observant que, si la société ATR est un assuré additionnel sur la police d'assurance de la société Eagle Aviation, et si de ce fait les assureurs ne peuvent exercer leurs recours contre elle, la société Eagle Aviation a qualité pour ce faire.
Elles soutiennent enfin que la société Eagle Aviation n'a commis aucune faute ni dans la prétendue rétention des documents, ni dans les conditions d'exploitation car les parties ont disposé de tous les documents nécessaires à la manifestation de la vérité et que toutes les opérations de maintenance invoquées n'avaient pas lieu d'être. Par conséquent, tous les préjudices subis doivent être indemnisés avec intérêts, y compris les sommes payées pour la location d'un moteur pendant la période d'immobilisation de celui sinistré pour non paiement par la société Eagle, comme les 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 8 novembre 2012, par lesquelles la société ATR demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Eagle Aviation n'apportait pas la preuve de sa capacité à agir en décembre 2006 et l'a écarté de l'instance,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déboute la société ATR de sa demande reconventionnelle, et en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- dire et juger nulle l'assignation délivrée le 5 décembre 2006 à la requête de la société Eagle Aviation,
- constater que les sociétés Chartis et Aviabel n'ont pas produit aux débats la police d'assurance souscrite par la société Eagle Aviation ni la preuve de ce qu'elles ont effectivement payé l'indemnité d'assurance,
- constater l'absence d'intérêt à agir des sociétés Chartis et Aviabel,
En conséquence,
- dire et juger irrecevable l'action des sociétés Chartis et Aviabel,
- constater que seule la société Eagle forme une demande d'indemnisation à l'encontre de la société ATR,
- prendre acte de l'abandon des demandes des sociétés Chartis et Aviabel à l'encontre de la société ATR,
Subsidiairement, sur le fond,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Chartis et Aviabel de leurs demandes,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société ATR,
En conséquence,
- condamner Eagle Aviation à verser à la société ATR la somme de 2.896.343,65 USD avec intérêts capitalisables au titre de créances de loyers et de contrats de support et 1.020.985,63 USD au titre de remise en état de l'Aéronef,
Ajoutant au jugement,
- débouter les appelantes de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les sociétés Chartis, Aviabek et Eagle Aviation à verser à la société ATR la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'ajoutant aux sommes déjà ordonnées à ce titre par le jugement entrepris.
La société ATR soutient que l'assignation de la société Eagle Aviation est nulle en raison de l'absence de capacité à ester en justice de la société Eagle Aviation qui avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Elle considère par ailleurs que l'action des assureurs, les sociétés AIG et Aviabel, est irrecevable faute d'avoir démontré leur intérêt à agir. Elle affirme ensuite que l'action des assureurs, les sociétés AIG et Aviabel, à son encontre doit être déclarée irrecevable en sa qualité d'assuré à la police d'assurance car la qualité d'assuré exclut par définition la qualité de tiers.
Elle fait également valoir que sa responsabilité ne peut pas être retenue sur le fondement de l'article 1382 du code civil car aucune faute susceptible d'entrainer sa responsabilité n'a été établie et que c'est la société Eagle Aviation qui a été défaillante dans la maintenance courante qui lui incombait et qui est donc seule responsable des préjudices liés au sinistre.
Elle fait en outre valoir que les demandes d'indemnisation des préjudices allégués par les sociétés Eagle Aviation, AIG et Aviabel sont totalement infondées car les trois caractères du préjudice (direct, certain et surtout actuel) ne sont pas démontrés.
Elle considère enfin que si la société Eagle Aviation est considérée capable à ester en justice, celle-ci devra payé à la société ATR des sommes dues au titre de créances de loyers et de contrats de support.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 8 novembre 2012, par lesquelles la société EADS SECA demande à la Cour de :
- recevoir la société EADS SECA en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarant bien fondée,
- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déclaré que les sociétés Chartis et Aviabel étaient recevables en leurs demandes,
Et statuant à nouveau de,
- constater que les sociétés Chartis et Aviabel n'ont pas produit aux débats la police d'assurance souscrite par la société Eagle Aviation ni la preuve de ce qu'elles ont effectivement payé l'indemnité d'assurance et ce faisant, n'ont pas déféré à l'injonction qui leur en a été faite par le Tribunal au terme du jugement du 10 décembre 2008,
- constater l'absence d'intérêt à agir des sociétés Chartis et Aviabel
- en conséquence, déclarer irrecevable l'action et les demandes des sociétés Chartis et Aviabel,
A l'exception de ce qui précède :
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déclaré la nullité de l'assignation à l'égard de la société Eagle Aviation en ce qu'elle n'avait pas capacité à agir au jour de l'assignation,
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a retenu l'absence de toute faute de la société EADS SECA lors de la réalisation de la révision du moteur en cause et en conséquence débouté les compagnies d'assurances de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- constater l'absence de production des pièces justificatives des préjudices allégués tant par la société Eagle Aviation que par ses assureurs,
- dire et juger que le montant total des préjudices subis par la société Eagle Aviation et ses assureurs n'est pas justifié en l'état,
- débouter les sociétés appelantes de leurs demandes ou à tout le moins réduire les sommes réclamées à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- condamner les sociétés Chartis, Aviabel et Eagle Aviation à payer chacune à la société EADS SECA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 599 du code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter du 4 décembre 2006,
- condamner solidairement les sociétés Chartis, Aviabel et Eagle Aviation à verser à la société EADS SECA une somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société EADS SECA soutient que l'action des sociétés Aviabel et Chartis doit être déclarée irrecevable car elles ne produisent pas de pièces prouvant l'existence d'une subrogation à leur profit, tant légale que conventionnelle, dans les droits de la société Eagle Aviation.
Elle fait ensuite valoir que l'assignation de la société Eagle Aviation doit être déclarée nulle car cette dernière n'apporte pas la preuve de sa capacité à agir au jour de l'assignation.
Elle affirme ensuite que les demandes des compagnies d'assurance doivent être déclarées irrecevables car aucune faute lors de la réalisation de la révision du moteur en cause n'a été retenue à son égard.
Elle considère enfin que les demandes d'indemnisation de préjudices formées par les sociétés Eagle Aviation, Chartis et Aviabel sont injustifiées car les justificatifs produits ne permettent d'établir ni que les préjudices allégués ont effectivement été subis, ni qu'ils présentent un lien de causalité avec l'incident survenu au moteur en cause. Par ailleurs, elle demande que les sociétés Eagle Aviation, Chartis et Aviabel soient condamnées en raison du caractère abusif des demandes, car elles ne pouvaient pas se méprendre sur le fait que la société EADS SECA ne pouvait pas être retenue pour responsable de cet incident.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 4 décembre 2012, par lesquelles la société Pratt & Whitney demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a limité les effets de la nullité de l'assignation à la société Eagle Aviation et déclaré les demandes des sociétés Chartis et Aviabel recevables,
En conséquence,
A titre liminaire,
- constater la nullité de l'assignation en raison de l'incapacité de la société Eagle Aviation d'ester en justice à la date de la signification,
A titre subsidiaire,
- dire que les demandes des compagnies d'assurances Chartis et Aviabel sont irrecevables,
A titre plus subsidiaire,
- dire que la société Pratt & Whitney n'est nullement responsable de la survenance de l'incident du 28 septembre 1998, pleinement imputable à la défaillance de la société Eagle Aviation,
- en conséquence, débouter les sociétés Eagle Aviation, Chartis et Aviabel de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les sociétés Eagle Aviation, Chartis et Aviabel à verser à la société Pratt & Whitney la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre encore plus subsidiaire,
- dire que les sociétés Eagle Aviation, Chartis et Aviabel n'ont pas établi le préjudice qu'elles invoquent,
- en conséquence, débouter les sociétés Eagle, Chartis et Aviabel de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les sociétés Eagle Aviation, Chartis et Aviabel à verser à Pratt & Whitney la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner la société ATR à relever et garantir Pratt & Whitney de toute condamnation qui serait mise à sa charge, en ce compris les frais irrépétibles.
La société Pratt & Whitney soutient que la société Eagle Aviation n'a pas démontré sa capacité à agir faute d'existence juridique et que par conséquent l'ensemble de l'assignation est nulle et non pas seulement l'assignation la concernant.
Elle considère que les sociétés Chartis et Aviabel doivent être déclarées irrecevables sans examen au fond à défaut de preuve de leur intérêt à agir dans la mesure où elles n'ont pas communiquée la police d'assurance et que, de ce fait, elles ne démontrent pas que le paiement effectué a bien été en application de la police.
Elle fait ensuite valoir que la prétendue responsabilité de la société Pratt & Whitney soutenue par les sociétés Eagle Aviation, Chartis et Aviabel est fallacieuse, seule la société Eagle devant être tenue responsable de l'accident survenu.
Elle affirme également que les préjudices invoqués par les sociétés Eagle, Chartis et Aviabel n'ont pas été établis et que de ce fait leurs demandes d'indemnisation doivent être rejetées.
Elle soutient enfin qu'au cas où sa responsabilité serait engagée, l'accord conclu avec la société ATR devra s'appliquer, car aux termes de cet accord la société ATR s'est engagée à relever et garantir la société Pratt & Whitney de toute condamnation mise à sa charge.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur la recevabilité de la société Eagle Aviation
Considérant que l'assignation a été délivrée par la société Eagle Aviation alors qu'elle avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le tribunal en retenant que la société Eagle Aviation n'apportait pas la preuve de sa capacité en décembre 2006 a déclaré l'assignation nulle mais a considéré que cette nullité ne s'étendait pas à ses assureurs ;
Qu'il est établi et non contesté par les parties y compris la société Eagle Aviation elle-même que cette dernière était en faillite depuis le 20 avril 2000 et avait été liquidée préalablement à la date de l'assignation; que la société Eagle prétend avoir aujourd'hui toute capacité pour agir seule, faisant état de l'article 207 du « companies Act Kenyan » qui prévoit pour les entreprises en difficultés la possibilité d'un «compromis ou d'un arrangement», indiquant avoir proposé à ses créanciers un concordat qui a été entériné par un jugement du tribunal de [Localité 13] du 5 juillet 2001; que pour autant ce jugement ne démontre pas la capacité de la société Eagles à agir en décembre 2006 ;
Qu'elle produit un affidavit de Me [V] [P] indiquant qu'elle existait en 2006 sans pour autant attester qu'elle ne faisait pas l'objet d'une procédure collective, ni qu'elle avait la capacité d'agir.
Qu'elle verse également des « certificates of incorporation» mentionnant un siège social différent de celui figurant dans l'assignation initiale devant le tribunal de commerce ;
Que la société SECA justifie de recherches effectuées auprès du registre du commerce et des sociétés kenyan et d'une impossibilité d'accéder matériellement au dossier concernant la société Eagle Aviation ; qu'un affidavit de Me [U] [H] certifie que toutes les tentatives du cabinet Kaplan&Stratton à [Localité 13] mises en oeuvre depuis 2007 pour accéder au dossier de la société Eagle Aviation auprès du registre des sociétés kenyan sont restées vaines et qu'il y a des doutes quant à l'existence légale de la société Eagle Aaviation ;
Que ni en première instance, ni en cause d'appel, la soçciété Eagle Aviation n'a produit ni un Kbis, ni un document équivalent pour démontrer qu'à la date de l'acte introductif d'instance, elle disposait de la capacité d'ester en justice alors même qu'il est établi qu'elle avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation délivrée à la demande de la société Eagle Aviation.
Sur la recevabilité des sociétés d'assurance Chartis et Aviabel
Considérant que la société EADS soutient que les sociétés d'assurance Chartis et Aviabel sont irrecevables en ce qu'elles ne sont pas en mesure de rapporter la preuve ni d'une subrogation conventionnelle, ni d'une subrogation légale à leur profit;
Considérant que l'article L121-12 du code des assurances dispose que :
«L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette somme, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur»;
Considérant qu'il appartient aux assureurs se prévalant de la subrogation d'en justifier en prouvant qu'ils ont versé l'indemnité en vertu de leur obligation contractuelle et que le paiement a été effectivement effectué ;
Que malgré une ordonnance en date du 10 décembre 2008 leur faisant injonction de produire la police d'assurance, les deux compagnies prétendent que la seule note de couverture qu'elles produisent est suffisante; qu'elles se fondent sur un affidavit d'un sollicitor anglais qui indique que «la procédure de souscription d'assurance du marché Londonien»donne lieu à la circulation d'un « slip » qui permet ensuite l'établissement d'une note de couverture et que le slip engage l'assureur dès son émission ;
Que la société EADS fait valoir que la note de couverture présente un caractère provisoire de sorte qu'elle ne faisait pas obstacle à la production de la police d'assurance ; qu'elle ajoute que la note de couverture produite ne porte pas de tampon mais une simple signature non identifiable ;
Que l'article L112-3 du code des assurances dispose que «Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré se sont engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture» ;
Que, les sociétés d'assurance Chartis et Aviabel produisent la traduction libre (pièce 33bis et 34 bis), d'un affidavit de Me [L], sollicitor anglais (pièce 33 et 34)concernant «la procédure de souscription d'assurance du marché Londonien» ; que la société EADS demande à la cour de les écarter en raison de leur production tardive, d'une numérotation erronée en ce qui concerne les traductions et enfin d'une traduction parcellaire; que pour autant ces griefs ne portent pas sur la teneur de la partie traduite dont EADS a pu prendre connaissance et y répondre ; que la cour estime cette traduction suffisante à son information ; que la demande de la société EADS sera rejetée ;
Considérant que le processus de formation du contrat d'assurance au Lloyd's relate également que «l'émission de la police n'est pas une condition à la formation de la police ou à la validité du contrat d'assurance et dans bien des cas aucune police n'est émise» et décrit le processus de souscription d'une assurance comme étant le suivant «traditionnellement les courtiers préparent le «slip» constitué d'un simple feuillet énumérant les points essentiels du risque assuré. Le courtier , agent de l'assureur fait circuler «le slip» sur le marché du Lloyd's proposant aux différents assureurs une part du risque . Tout assureur qui souscrit déclare accepter une part du risque offert( généralement une faible), en plaçant le tampon de son syndicat et ses initiales sur le «slip», en d'autres termes , sur le marché du Lloyd's en signant «le slip».Le courtier continue de faire circuler le slip» jusqu'à ce que la totalité du risque soit placée. Habituellement , une police établie selon les termes du «slip» est émise postérieurement par le «Xchanging ins-sure Services»auxquels les fonctions du «Lloyd's Policy Signing Office» ont été transférées et qui agit pour les syndicats du Lloyd's, membre de l'Association Internationale d'Assurance (IUA)et pour toutes les autres compagnies d'assurance l'autorisant» de sorte qu'il existe en toute hypothèse un document dénommé « slip » portant la signature des assureurs avec la mention du pourcentage de risque assuré par chaque compagnie lequel ne fait pas obstacle à la production d'une police d'assurance;.
Qu'il est versé des documents à en tête du courtier Lambert Fenchurch Aviation dont deux notes de couverture, rédigées en anglais, ayant pour objet « Eagle Aviation » adressées à Aviabel, l'une en date du 28 juillet 1998, l'autre du 23 septembre 1998, aucune des deux ne comportant l'intitulé « slip » de sorte qu'elles ne peuvent lui être assimilé ; que la première note de couverture comporte en marge la mention«to be agreed by lead Underwritter» ; qu'elle comporte une signature qui n'est pas authentifiée et ne fait apparaître aucun signe permettant de l'attribuer à la compagnie AIG ou de démontrer un accord de celle-ci sur une couverture de risque; que la seule mention de la société AIG a été ajoutée en lettres manuscrites sur le fax d'envoi du courtier sous la forme«leader AIG;
Que la seconde note de couverture au nom du même courtier mentionne au titre de la «period ; 12 months at 1st August 1998 » mais ne comporte aucune signature ni paraphe; que le rapprochement de la teneur de cette note avec la précédente , bien que toutes deux libellée)s en anglais, révèle des contenus différents, tout en comportant encore la mention «t.b.agreed»; qu'elle n'a pas été signée et qu'il est mentionné : «92,5000% AIG Europe (UK) Limited , [Localité 10], UK
100,0000% [Localité 14] Insurance Company, [Localité 14], USA
7,5000% Compagnie Belge d'Assurance Aviation, [Localité 6]; Belgium Hereon 100,0000%»,
soit trois compagnies d'assurance, démontrant ainsi qu'il s'agissait d'un document provisoire qui ne permet pas d'identifier les sociétés d'assurance, ni de déterminer les risques assurés; que ces notes de ouverture ne sauraient dès lors être considérées comme «des slip» et au surplus ne démontrent pas l'engagement effectif des sociétés d'assurance Chartis et Aviabel ; que celles-ci ne justifient d'aucun autre document pouvant pallier le défaut de production d'une police d'assurance ; qu'en conséquence, elles ne sauraient se prévaloir d'une subrogation légale ;
Considérant qu'à défaut de produire une police d'assurance, elles ne justifient pas que les paiements ont été effectués en vertu d'une garantie régulièrement souscrite , pouvant seule lui conférer la qualité « d'indemnité d'assurance » visée par l'article L121-12 du code des assurances et en conséquence les subroger légalement dans les droits de la société Eagle Aviation ;
Considérant que l'ordonnance du 10 décembre 2008 faisait également injonction aux sociétés Chartis et Aviabel de produire «la justification de ce que les virements effectués par Lloyd's l'iont été à l'ordre et pour le compte de la Compagnie d'assurance de droit anglais Chartis Europe UK Ltd et la société d'assurance de droit belge Aviabel »;
Que, si l'expert a constaté que les assureurs ont payé à la société Eagle la somme de 850 432USD, cette constatation, qui ne relevait pas de la mission confiée à l'expert, ne saurait lier la cour;
Que les sociétés d'assurance Chartis et Aviabel indiquent que la preuve du paiement résulte des quittances et des avis de virement de 741 702 USD et de 60 138USD soit au total 801 840USD effectués sur le compte de la société ATR à la banque Natexis ;
Considérant qu'elles ont produit deux documents intitulés « memorandum of interim settlement » qui font état, l'un d'une somme de 801 840 USD, l'autre de 48 592 USD et qui ne mentionnent que le Lloyd's Aviation sans aucune référence aux sociétés d'assurance Chartis et Aviabel , ni à une subrogation en leur faveur ; qu'il résulte du relevé de compte de la société ATR en date du 30 avril 1999 que celle-ci a encaissé une somme de 741702USD de la part de la société Eagle Aviation ; que ce virement ne permet pas de vérifier qu'il s'agirait du paiement effectif d'indemnités d'assurance par les sociétés d'assurance Chartis et Aviabel ;
Considérant qu'à défaut de produire une police d'assurance, elles ne justifient pas que les paiements ont été effectués en vertu d'une garantie régulièrement souscrite , pouvant seule lui conférer la qualité « d'indemnité d'assurance » visée par l'article L121-12 du codes assurances et en conséquence la subroger légalement dans les droits de la société Eagle Aviation ;
Considérant que les sociétés Chartis et Aviabel ne sont ni en mesure de produire une police d'assurance justifiant qu'elles assuraient la société Eagle Aviation pour le sinistre survenu, ni de justifier d'un paiement entre les mains de la société Eagle Aviation et d'une subrogation expresse et concomitante de celle-ci ; qu'en conséquence il y a lieu de constater leur défaut d'intérêt à agir, de les déclarer irrecevables et de réformer le jugement entrepris.
Sur la recevabilité des sociétés Chartis et Aviabel à l'encontre de la société ATR
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L121-12 du code des assurances que «L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur»;
Considérant que l'assignation du 5 décembre 2006 indique que la société ATR posséde la qualité d'assuré ; que par ailleurs dans leurs écritures les sociétés Chartis et Aviabel ont indiqué que la société ATR «était assuré additionnel» de sorte qu'elles ont reconnu n'avoir aucun recours à son encontre et que leur demande d'indemnisation « sera limitée au préjudice de la société Eagle», qu'il y a lieu de constater que seule la société Eagle forme une demande à l'encontre de la société ATR et de prendre acte de l'abandon des demandes des sociétés Chartis et Aviabel à son encontre.
Considérant en conséquence que la société Eagle Aviation et les assureurs Chartis et Aviable étant déclarés irrecevables, il n'y a pas lieu d'examiner la question de la responsabilité .
Sur la demande de la société EADS SECA
Considérant que la société EADS SECA soutient le caractère abusif et dilatoire de l'appel, faisant observer que les investigations réalisées tant par les experts de la société Pratt& Whitney que par l'expert judiciaire ont démontré qu'elle devait être exonérée de toute responsabilité ;
Que la société Eagle Aviation et les sociétés Chartis et Aviabel ont poursuivi avec une légèreté blâmable une action en responsabilité à l'encontre de la société SECA alors que les conclusions des experts exonéraient celle-ci et que les premiers juges ont fait leurs ces conclusions ; que de plus les sociétés Chartis et Aviabel n'ont pas déféré aux demandes des premiers juges pour justifier de leurs droits ; qu'elles ont donc poursuivi l'instance devant la cour avec une légèreté blâmable ; qu'il y a lieu de les condamner à payer chacune à la société EADS SECA la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter du 4 décembre 2006 .
Sur la demande reconventionnelle de la société ATR
Considérant que la société ATR demande à la cour de condamner la société Eagle Aviation au paiement au titre de créances de loyers et de contrats de support ainsi qu'au titre de remise en état de l'aéronef ;
Considérant que la cour a constaté que la société Eagle Aviation ne démontrait pas sa capacité à agir et que les organes de la procédure collective dont elle a fait l'objet ne sont pas dans la cause, il y a lieu de débouter la société SECA de sa demande reconventionnelle dirigée contre celle-ci et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que les sociétés ATR, Pratt'Whitney et EADS SECA ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Et , adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la nullité de l'assignation délivrée à la demande de la société Eagle Aviation en ce qu'elle n'avait pas capacité à agir au jour de l'assignation,
REFORME le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les sociétés Chartis et Aviabel,
Et statuant à nouveau,
REJETTE la demande de la société SECA EADS tendant à écarter les pièces des appelantes,
CONSTATE que seule la société Eagle Aviation forme une demande à l'encontre de la société ATR,
DONNE acte aux sociétés Chartis et Aviabel de l'abandon de leurs demandes à l'encontre de la société ATR,
CONSTATE que les sociétés Chartis et Aviabel n'ont pas produit aux débats la police d'assurance souscrite par la société Eagle Aviation, ni la preuve de ce qu'elles ont payé l'indemnité d'assurance et ce faisant qu'elles n'ont pas déféré à l'injonction qui leur a été faite par le tribunal au terme du jugement du 10 décembre 2008,
CONSTATE l'absence d'intérêt à agir des sociétés Chartis et Aviabel,
DECLARE irrecevables les sociétés Chartis et Aviabel,
CONDAMNE les sociétés Eagle Aviation, Chartis et Aviabel à payer chacune à la société SECA la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter du 4 décembre 2006,
CONDAMNE solidairement les sociétés Chartis Aviabel et Eagle Aviation à payer la somme de 10 000€ à la société ATR, à la société Pratt & Whitney et à à la société SECA les sommes de 10 000€ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés Chartis Aviabel et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente
E. DAMAREYC. PERRIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique