Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/03361
N° Portalis 352J-W-B7I-C4K4F
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Mars 2024
EXPERTISE
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA PIEUVRE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Maître Stéphanie TRIGALO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0127
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 16]- [Adresse 12]-[Adresse 7]-[Adresse 9], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0219
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Olivier PERRIN, Vice-Président
assistés de Lucie RAGOT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors du prononcé
Décision du 27 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/03361 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K4F
DEBATS
A l’audience du 28 Mars 2024 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
La S.A.R.L. LA PIEUVRE, détenue par Monsieur et Madame [J] et ayant pour activité « l’acquisition, la gestion locative et la vente de tous immeubles », est propriétaire du lot n° 3103 au rez-de-chaussée du bâtiment C, escalier 3, à gauche dans le dégagement porte droite (appartement) au sein de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 17], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le fils des époux [J], Monsieur [M] [J], âgé de 30 ans, est atteint d’une forme rare de myopathie, nécessitant la présence permanente d’un aide-soignant, avec une perte quasi-totale de motricité, lui permettant de se déplacer au moyen d’un fauteuil électrique adapté, actionné avec une partie de sa main droite.
Les déplacements en fauteuil roulant nécessitent des installations adaptées (dimension des pièces, portes, installation d’un fauteuil de douche, lit adapté) ainsi que divers appareils pour améliorer l’ergonomie du logement, avec des aménagements domotiques (action par la voix de l’éclairage, chauffage, volets roulants).
Par ailleurs, en raison de sa pathologie, Monsieur [M] [J] est très sensible aux pics de forte chaleur, engendrant une modification de ses fonctions vitales.
C’est dans ce contexte que des travaux d’aménagements spécifiques ont été engagés par la S.A.R.L. LA PIEUVRE, dans le lot n° 3103, afin de permettre à Monsieur [M] [J] de s’installer dans un appartement (précédemment loué pendant 8 ans) adapté à son handicap et à ses besoins médicaux.
Pour permettre l’installation d’une climatisation dans l’appartement, il a été envisagé la pose de deux climatiseurs DAIKIN alimentés par un groupe de condensation à air placé à l’extérieur sur une chaise de fixation côté courette sous la fenêtre côté chambre, intégré dans un cache clim, cette installation nécessitant de procéder à deux petits percements en façade, côté courette en rez-de-chaussée.
Par ailleurs, pour permettre le fonctionnement des installations domotiques à l’intérieur de l’appartement (deux volets roulants fonctionnant par la voix, systèmes d’éclairage, caméra de surveillance, selon descriptif de la société ARETIC), une antenne extérieure de dimension 30 cm x 20 cm devait être apposée à l’extérieur sur la façade côté chambre.
Par courriers des 17 octobre et 8 novembre 2023, la société LA PIEUVRE a donc sollicité l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de copropriétaires de demandes d’autorisation de faire réaliser les travaux susvisés, à savoir :
- l’installation d’un groupe de condensation à air DAIKIN INVERTER sur le rez-de-chaussée côté courette, conformément au dossier joint en annexe,
- la pose d’une antenne en façade côté chambre, conformément au dossier joint en annexe.
Selon résolutions n° 29 et 30, l’assemblée générale des copropriétaires du 13 décembre 2023 a refusé lesdites autorisations.
C'est dans ces conditions que la S.A.R.L. LA PIEUVRE a, par acte d'huissier en date du 1er mars 2024, fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] à Paris 3ème, après y avoir été autorisée par le président du tribunal selon ordonnance du 27 février 2024 dans les conditions de l'article 840 du Code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de demander à ce dernier, au visa de la requête, des motifs exposés, de l’urgence et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, notamment les dispositions des articles 30 et 42, de :
RECEVOIR la société LA PIEUVRE en son action et l’en déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
AUTORISER la société LA PIEUVRE à faire procéder à la réalisation des travaux suivants au sein de son appartement formant le lot n° 3103 de l’état descriptif de division et règlement de copropriété soit dans le bâtiment C escalier 3 au rez-de-chaussée, à gauche dans le dégagement porte droite, un appartement à usage d’habitation, à savoir :
- réaliser lesdits travaux permettant l’installation d’un système de climatisation comprenant le percement en deux trous et la pose du condensateur sur le mur en rez-de-chaussée côté courette selon devis et description de l’installation de l’entreprise ALIZE CLIM en date du 28 septembre 2023 ref DC 23/109C, avec pose d’un modèle de cache clim,
- l’installation d’une antenne extérieure de 30 cm x 20 cm sur la façade cote chambre selon descriptif technique des installations domotiques établi par la société ARETIC,
PRONONCER la nullité des résolutions sous les numéros 29 et 30 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 12], en date du 13 décembre 2023,
En tout état de cause,
DIRE que la société LA PIEUVRE sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION, au paiement au profit de la société LA PIEUVRE de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION aux entiers dépens d’instance dont distraction en ce qui la concerne au profit de Me Stéphanie TRIGALO, avocat au Barreau de Paris en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du 28 mars 2024, et selon conclusions en réplique n° 1, notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, déposées le jour de l'audience et soutenues oralement, la S.A.R.L. LA PIEUVRE demande au tribunal de :
Vu la requête qui précède et les motifs exposés
Vu l’urgence,
Vu les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965 et notamment les dispositions des articles 30 et 42,
RECEVOIR la société LA PIEUVRE en ses conclusions et l’en déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
AUTORISER la société LA PIEUVRE à faire procéder à la réalisation des travaux suivants au sein de son appartement formant le lot n°3103 de l’état descriptif de division et règlement de copropriété soit dans le bâtiment C escalier 3 au rez-de chaussée, à gauche dans le dégagement porte droite, un appartement à usage d’habitation à savoir :
- réaliser lesdits travaux permettant l’installation d’un système de climatisation comprenant le percement en deux trous et la pose du condensateur sur le mur en rez-de-chaussée coté courette selon devis et description de l’installation de l’entreprise ALIZE CLIM en date du 28 septembre 2023 ref DC 23/109C, avec pose d’un modèle de cache clim.
- l’installation d’une antenne extérieure de 30cm x20cm sur la façade coté chambre selon descriptif technique des installations domotiques établi par la société ARETIC.
PRONONCER la nullité des résolutions présentées sous les numéros 29 et 30 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 12], en date du 13 décembre 2023
Décision du 27 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/03361 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K4F
En tout état de cause,
DIRE QUE la société LA PIEUVRE sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION, au paiement au profit de la société LA PIEUVRE de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION aux entiers dépens d’instance dont distraction en ce qui la concerne au profit de Me Stéphanie avocat au Barreau de Paris en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
- les refus d’autorisation de travaux qui lui ont été opposés sont injustifiés et susceptibles d’être qualifiés d’abus de majorité, les décisions ayant été prises sans aucun motif légitime,
- les travaux envisagés sont conformes à la destination de l’immeuble, telle que figurant notamment au règlement de copropriété (« ensemble immobilier » qui « est principalement destination à usage d’habitation »),
- l’article 8-2-4-1 du règlement de copropriété prévoit expressément la possibilité d’installer des antennes individuelles extérieures sous couvert d’avoir obtenu l’autorisation préalable de l’assemblée générale statuant à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
- en l’état des termes du règlement de copropriété et compte tenu de la nature des travaux envisagés, rien ne justifie les refus d’autorisation de la part du syndicat des copropriétaires de travaux constituant de surcroît des travaux d’amélioration indispensables à l’occupation des lieux par Monsieur [M] [J], compte tenu de sa situation particulière,
- aucune trouble anormal de voisinage n’est établi,
- les conditions de mise en œuvre de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 sont remplies au cas d’espèce, le refus préalable étant établi (1ère condition), les travaux devant être qualifiés d’amélioration (2ème condition) en ce qu’ils sont indispensables pour permettre à [M] [J] de s’installer dans le logement, compte tenu de son handicap, aucune atteinte aux droits des autres copropriétaires ne résultant du projet envisagé dans les règles de l’art et le souci de ne pas porter atteinte à l’esthétique de l’immeuble (3ème condition), s’agissant d’une antenne de taille réduite et d’un groupe de climatisation intégré dans un cache clim, posé dans une courette intérieure,
- les emprises et l’incidence sur les parties communes sont donc extrêmement limitées et modestes, rien ne permettant a priori d’affirmer qu’ils porteront atteinte aux droits des autres copropriétaires,
- aucune explication ni justification à ces refus n’est apportée par l’assemblée, de sorte que le rejet de ces autorisations de travaux n’est pas fondé,
- surtout, les travaux envisagés sont justifiés au regard de l’état de santé de [M] [J], comme en attestent les certificats médicaux produits, la présence des aides-soignantes ne pouvant être envisagée tant que la climatisation n’est pas installée,
- la nullité des autorisations refusées par l’assemblée générale, qui ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire en ce sens, doit être prononcée, pour abus de majorité, les refus de leurs demandes rompant l’équilibre entre les copropriétaires en lésant un copropriétaire sans aucun motif valable et n’étant pas dictés par ou conformes à l’intérêt commun,
- la rupture d’égalité entre copropriétaires est flagrante et avérée, constituant un abus de majorité,
- les nuisances sonores invoquées sont hypothétiques à ce stade, alors qu’il faut comparer le bruit actuel ambiant, avec celui généré par les équipements : c’est cette différence qui ne doit pas dépasser 5/7 dB et non pas le niveau sonore du condensateur,
- l’on ne voit pas en quoi une antenne de 20x30 cm posée dans l’angle haut d’une fenêtre dénaturerait la façade de l’immeuble.
A l'audience du 28 mars 2024, et selon conclusions en réplique n° 1, notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, déposées le jour de l'audience et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] sis [Adresse 12] – [Adresse 7] – [Adresse 9] demande au tribunal de :
JUGER mal fondée la SARL LA PIEUVRE en ses demandes ;
L’en DEBOUTER.
CONDAMNER la SARL LA PIEUVRE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 16] – [Adresse 12] – [Adresse 7] – [Adresse 9], la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par M° PERICAUD, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que :
- sur l’abus de majorité, la décision de refuser d'autoriser un copropriétaire à réaliser des travaux, est une décision souveraine de l'assemblée générale des copropriétaires, qui échappe à la compétence des tribunaux, ces derniers ne pouvant, dans le cadre du contrôle de l'abus de majorité, se livrer à un contrôle d'opportunité des décisions prises par l'assemblée,
- en l’espèce, il n’existe aucun appartement, sur les 150 qui composent l’ensemble immobilier, qui est climatisé, et aucune autorisation n’a jamais été donnée à un copropriétaire pour en bénéficier, la copropriété ne voulant pas porter atteinte à l’harmonie de l’immeuble, classé dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur du marais, et recherchant la tranquillité acoustique et thermique de ses occupants, ce qui suppose l’absence de blocs moteurs de climatisation dans une courette avec effet de caisse de résonance et chaleur dégagée par l’équipement,
- il est ainsi établi que la décision d’assemblée est prise dans l’intérêt commun de la collectivité et qu’il n’y a pas de rupture d’égalité entre les copropriétaires,
- c’est à bon droit que la copropriété a refusé l’installation d’une climatisation et d’une antenne sur la façade de l’immeuble, ces équipements rompant avec l’harmonie esthétique de l’immeuble et étant générateurs de nuisances acoustiques et phoniques pour les occupants de l’immeuble,
- aux termes des articles 8.2.2 et 8.2.3 du règlement de copropriété, il est prescrit de :
« de ne rien faire qui puisse nuire à la tranquillité des occupants », (…),
« tout bruit troublant la tranquillité des occupants est formellement interdit » (…),
« tout ce qui contribue à l’harmonie de l’ensemble immobilier ne peut être modifié, y compris les antennes et câbles »,
- il est constant que des nuisances sonores dues à une climatisation peuvent être contraires à la destination de l’immeuble (Cass.3ème, civ. 16 septembre 2015 ; n°14-14.518),
- en l’espèce, la SARL LA PIEUVRE n’a pas cru devoir établir un rapport acoustique par un bureau d’étude, ce qui légitime surabondamment le refus d’autorisation comme il sera exposé ci-après, mais l’on peut supposer raisonnablement que des nuisances sonores surviendront compte tenu de l’installation de blocs moteurs de climatisation type pompe à chaleur dans une courette fermée qui fera caisse de résonnance, avec des fenêtres donnant sur les chambres,
- au surplus, les documents techniques de l’installateur indiquent un niveau sonore de 21 dB, ce qui laisse supposer une émergence sonore pour les copropriétaires des 7 niveaux donnant sur la courette fermée,
- or, aux termes de l’article R.1334-34 du Code de la santé publique, « les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz »,
- l’article R.1334-3 du même Code ajoute que « les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels (A) en période diurne et de 3 dB (A) en période nocturne ».
Sur les éléments d’information apportées par la S.A.R.L. LA PIEUVRE, il fait valoir, en application des articles 10 et 11 du décret du 17 mars 1967, que :
- la SARL LA PIEUVRE n’a pas présenté un dossier technique complet établi par un maître d’œuvre (avant-projet avec DOE) et validé par un bureau de contrôle (avec rapport de mesures acoustiques par un bureau d’études, description précise des installations, bilan thermique, plan précis et détaillé de l'installation, localisation exacte de l'implantation du groupe),
- ces éléments auraient permis à l’assemblée de pouvoir apprécier les conséquences du projet sur les droits des autres copropriétaires et sur la destination de l’immeuble,
- les garanties nécessaires ne sont ainsi pas apportées, notamment, quant au respect de la réglementation acoustique et à la puissance de la climatisation, étant rappelé qu'aux termes des articles R.131-17 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitat, un dispositif de régulation particulier doit être prévu en fonction de cette puissance.
Sur le défaut de motivation des résolutions de rejets, il précise que toutes les explications nécessaires justifiant le refus d’autorisation ont été données à la S.A.R.L. LA PIEUVRE lors de l’assemblée générale, dont le procès-verbal n’a pas à rendre compte, la jurisprudence étant constante pour considérer que l'assemblée générale des copropriétaires ne commet pas d'abus de majorité par le seul fait qu'elle n'a pas justifié les raisons exactes de son refus.
Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux (article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965), il fait valoir que pour les raisons susmentionnées, la S.A.R.L. LA PIEUVRE doit en être déboutée, alors qu’il n’y a pas d’abus de majorité, que les travaux ne sont pas conformes à la destination de l’immeuble, qu’il y a atteinte aux droits des autres copropriétaires et que le dossier technique présenté à l’assemblée est insuffisant.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience.
L’affaire, plaidée à l’audience du 28 mars 2024, a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
Les parties ont été autorisées, dans le respect du principe de la contradiction, à produire des notes en délibéré (2 pages maximum), dans les conditions de l’article 446-3 du code de procédure civile, uniquement sur le risque de nuisances sonores allégué par le syndicat des copropriétaires défendeur, selon le calendrier impératif suivant :
- en demande, et au plus tard le 10 mai 2024, une note en délibéré avec production d’éléments techniques,
- en défense, possibilité d’y répondre jusqu’au 7 juin 2024.
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 7 mai 2024, le conseil de la S.A.R.L. LA PIEUVRE a transmis un rapport d’étude acoustique de la société ACOUCONCEPT en date du 3 mai 2024 et a sollicité l’autorisation de faire réaliser les travaux d’installation d’une climatisation envisagée en mettant en œuvre les préconisations de cette société (capotage acoustique du split : panneaux et baffles, mise en place de plots à ressorts sous les équipements, avec pose de fourreaux souples à chaque traversée de parois, etc.).
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 5 juin 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] sis [Adresse 12] – [Adresse 7] – [Adresse 9] à [Localité 17] a transmis en compte-rendu d’examen du rapport d’étude acoustique du 3 mai 2024 présenté par la S.A.R.L. LA PIEUVRE en date du 29 mai 2024, émanant de M. [X] [F], acousticien, un procès-verbal de constat d’huissier du 29 mai 2024 concernant la société ACOUCONCEPT, un extrait K BIS ainsi que 4 attestations de copropriétaires (pièces n° 1 à 4). Il a fait valoir en substance qu’au regard de ces éléments, aucune garantie d’absence de nuisances sonores n’est apportée.
MOTIFS DE LA DECISION :
La pièce n° 4 (attestations de copropriétaires) communiquée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] sis [Adresse 12] – [Adresse 7] – [Adresse 9], par note en délibéré du 5 juin 2024 et sans y avoir été spécialement invitée par le tribunal, sera écartée des débats, en application des dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile.
I – Sur la demande principale d'autorisation judiciaire de travaux formée par la S.A.R.L. LA PIEUVRE et sur sa demande d’annulation des résolutions n° 29 et 30 de l’assemblée générale du 13 décembre 2023 :
1-1 Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux :
Le quatrième alinéa de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b [autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de l'immeuble], tout copropriétaire […] peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus » [transformation d'un ou plusieurs éléments d'équipement existants, adjonction d'éléments nouveaux, aménagement de locaux affectés à l'usage commun, création de tels locaux].
Les travaux d'amélioration visés à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent faire l'objet d'une autorisation judiciaire qu'à la condition qu'ils respectent la destination de l'immeuble et qu'ils ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires (Civ. 3ème, 10 décembre 2003, n° 02-14.251).
L’autorisation judiciaire de travaux prévue par le quatrième alinéa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où elle va à l’encontre de la volonté exprimée par l’assemblée générale des copropriétaires est soumise à des conditions strictes, ainsi spécialement :
- les travaux doivent être conformes à la destination de l’immeuble,
- il doit s’agir de travaux d’amélioration,
- les travaux ne doivent pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, notamment en ce qui concerne l’atteinte à l’esthétique de l’immeuble.
L’autorisation judiciaire de l’article 30 ne dépend ainsi pas des autorisations administratives données et relève de la seule appréciation du tribunal au regard des conditions posées par cet article.
L'amélioration ne doit pas nécessairement profiter à tous les copropriétaires et peut ne bénéficier qu'au seul copropriétaire qui sollicite l'autorisation d'effectuer les travaux (ex. Civ. 3ème, 13 février 1991, n° 89-15.938, Civ. 3ème, 30 juin 1992, n° 91-12.000).
Le tribunal ne peut refuser d'autoriser des travaux que s'ils sont contraires à la destination de l'immeuble ou s'ils portent atteinte aux droits des autres copropriétaires. Toutefois, les travaux contraires à l’intérêt collectif doivent être refusés. Il en est de même de ceux qui affectent l'harmonie de l'immeuble et son esthétique. Le refus d’autorisation ouvre droit au copropriétaire contestant la décision d’obtenir une autorisation judiciaire, sous réserve de la production des pièces techniques décrivant les travaux projets afin que la juridiction saisie puisse se prononcer en toute connaissance de cause.
Outre que la condition de caractère définitif ne se trouve pas dans le texte de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, le caractère définitif ne peut que signifier que le vote de refus doit avoir été adopté à titre définitif, c’est-à-dire non provisoire et non conditionné par un événement futur, ce qui est bien le cas en l'espèce, aux termes des résolutions n° 29 et 30, rejetées par l'assemblée générale du 13 décembre 2023 (pièce n° 5-2 produite par la S.A.R.L. LA PIEUVRE, pages 22 et 23/24).
Un refus provisoire dans l’attente de précisions complémentaires, du résultat de mesures d’instruction techniques, judiciaires ou privées ou d’autres événements ne s’analyse pas en un refus au sens de l’article 30 de la loi précitée mais en une position d’attente et de réserve.
En revanche, il ne saurait être ajouté à cette condition de vote à titre définitif qui se déduit de l’esprit du texte, celle d’un refus irrévocable (ex. : Cour d'appel de Paris, 23ème chambre, section B, 12 juin 2008, n° RG 07/14880 ; Civ. 3ème, 4 juin 2014, n° 13-15.400), de sorte qu’un copropriétaire est recevable à solliciter dans le cadre d’une même instance l’annulation des résolutions lui ayant refusé la réalisation de travaux et l’autorisation judiciaire de les exécuter.
Enfin, l'article 30, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n'impose pas que les travaux soumis au tribunal pour autorisation soient rigoureusement identiques à ceux refusés par l'assemblée générale, le projet pouvant comporter des évolutions limitées destinées à tenir compte des critiques du syndicat des copropriétaires sans toutefois porter sur un projet différent (Civ. 3ème, 4 juin 2014, n° 13.15.400, 23 juin 2015, n° 14-13.386, premier moyen).
En l'espèce, il est incontestable que les travaux pour lesquels une autorisation judiciaire est sollicitée constituent a minima une amélioration pour le lot n° 3103 appartenant à la S.A.R.L. LA PIEUVRE (appartement à usage d’habitation de deux pièces au rez-de-chaussée à gauche dans le dégagement, porte droit, du bâtiment C) en permettant au fils du gérant de cette société, souffrant d’une forme rare de myopathie nécessitant des aménagements spécifiques (domotique, climatisation), d’être logé dans cet appartement dans des conditions compatibles avec la maladie dont il souffre, nécessitant une climatisation pour permettre la régulation de la température ambiante en cas de grosses chaleurs et des aménagements domotiques du domicile, avec un accès WIFI fonctionnel indispensable pour pouvoir communiquer et demander de l’aide en cas d’urgence (pièces n° 11 et 12 produites en demande, attestations de médecins).
L’installation de ces éléments d’équipement est de nature à contribuer à l’habitabilité de l’appartement de la S.A.R.L. LA PIEUVRE, au regard de l’état de santé du fils du gérant de cette société commandant qu’il bénéficie d’aménagements domotiques et qu’il ne soit pas soumis à de fortes chaleurs (ex. : Cour d’appel de Colmar, 2ème chambre civile, section A, 23 janvier 2014, n° RG 12/02557)
Rien n’indique au surplus, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires défendeur, que les aménagements domotiques projetés seraient de nature à porter atteinte à la destination de l’immeuble, principalement à l’usage d’habitation (pièce n° 1 produite par le syndicat des copropriétaires, règlement de copropriété du 9 août 2004, page 120).
1-1-1 : Sur la demande d’autorisation judiciaire d’installation d’une antenne extérieure sur la façade côté chambre :
Le tribunal ne peut refuser d’accorder l’autorisation sans rechercher si les travaux sont de nature à porter atteinte à la destination de l’immeuble (Civ. 3ème, 5 avril 1995, n° 93-17.714) ou « sans constater que les travaux pour lesquels l'autorisation était demandée, étaient contraires à la destination de l'immeuble ou portaient atteinte aux droits des autres copropriétaires” (Civ. 3ème, 2 février 1999, n° 97-14.585).
En revanche les travaux contraires à l’intérêt collectif doivent être refusés (ex. : Civ. 3ème, 19 octobre 2010, n° 09-70.515).
Il en est de même de ceux qui affectent l'harmonie de l'immeuble et son esthétique, participant de la destination de l’immeuble (ex. : Civ. 3ème, 21 mai 2008, n° 07-12.703).
Les juges du fond apprécient souverainement si le projet de travaux présente des risques pour les droits des copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 3 octobre 2012, n° 11-17.705) ou si au contraire la demande a pour objet des travaux d'amélioration ne portant pas atteinte à la destination de l'immeuble ni aux droits des autres copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 7 février 2012, n° 10-27.722 ; 3 octobre 2012, n° 11-12.026 ; 23 juin 2015, n° 14-13.386).
1-1-1-1 Sur moyen tiré de l’atteinte à l’harmonie de l’immeuble :
En l’espèce, il n’est pas justifié de l’existence d’une atteinte à l’harmonie de la façade de l’immeuble, résultant de l’installation projetée, au sens des stipulations de l’article 8.2.3 du règlement de copropriété de l’immeuble (page 122), qui prévoit notamment que : « Les portes d’entrée, fenêtres et persiennes, les garde-corps des balcons et terrasses, les appuis des fenêtres, même la peinture et, d’une façon générale, tout ce qui contribue à l’harmonie de l’ensemble, ne pourront être modifiés, sans l’autorisation de l’assemblée générale » (sans référence explicite dans cet article aux « antennes et câbles », pourtant mentionnés par le syndicat des copropriétaires défendeur), alors même que :
- ledit règlement de copropriété prévoit des « règles particulières » en son article 8.2.4.1 concernant les « Antennes et câbles » prévoyant que « l’installation d’antennes individuelles extérieures ne sera autorisée qu’après avoir obtenu l’autorisation préalable de l’assemblée statuant à la majorité de l’article 25 ou celle de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 »,
- c’est dans le strict respect des stipulations précitées du règlement de copropriété que la S.A.R.L. LA PIEUVRE a sollicité, par courriers recommandés des 17 octobre et 8 novembre 2023 (pièces n° 3 et 4 produites en demande), l’autorisation de poser, à ses frais exclusifs, une antenne en façade de l’immeuble, mur extérieur côté chambre, pour permettre le fonctionnement des installations domotiques à l’intérieur de l’appartement destinées à faire fonctionner deux volets roulants et les systèmes d’éclairage, selon devis n° D23671 de la société ARETIC et photographies « des essais réalisés » transmis au syndic de l’immeuble.
Au vu des dimensions modestes de l’antenne dont la pose est sollicitée (30 cm x 20 cm) et des photographies jointes au courrier recommandé en date du 8 novembre 2023 adressé au syndic de l’immeuble (pièces n° 4 produites en demande) permettant de localiser l’implantation exacte de cette antenne (côté chambre), il apparaît que l’installation d’une telle antenne respecte l’aspect architectural de la façade et qu’elle ne nuit pas à l’harmonie de l’immeuble, donc partant à sa destination, l’impact visuel d’une telle installation, depuis la cour, étant limité (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 10 novembre 2010, n° 08/19725 ; Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 8 décembre 2021, n° 19/17499).
L'inscription de l'immeuble dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais n'implique en elle-même aucune interdiction d'installation d’une antenne sur la façade de la cour intérieure de l’immeuble concerné, dont aucun élément n’établit au surplus qu’il serait d’un standing particulièrement élevé.
1-1-1-1 Sur moyen tiré du non-respect des dispositions des articles 10 et 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :
Aux termes de l’article 10 du décret d’application du 17 mars 1967 : « Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11.
Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du troisième alinéa de l’article 24 et du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux … ».
Par ailleurs, l’article 11 I 7° dudit décret impose la rédaction d’un projet de résolution, pour la validité de la décision, notamment lorsque l’assemblée générale est appelée à statuer sur l’une des questions mentionnées à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, étaient joints à la demande d’inscription à l’ordre du jour d’un projet de résolution n° 2 portant sur l’autorisation donnée à la S.A.R.L. LA PIEUVRE de la pose d’une antenne en façade côté chambre un devis n D23671 en date du 27 septembre 2023, précisant clairement les travaux d’aménagements domotiques projetés dans l’appartement de la S.A.R.L. LA PIEUVRE (contrôle domotique volet roulant, éclairage, surveillance, borne WIFI dans le couloir), impliquant l’installation d’une antenne extérieure en façade, côté chambre, dont les dimensions étaient précisées dans le projet de résolution (30 cm x 20 cm).
L’implantation et la consistance des travaux projetés résultaient par ailleurs clairement des photographies, jointes à la demande complémentaire formulée par courrier recommandé du 8 novembre 2023 reçu par le syndic le 9 novembre 2023 (tandis que la convocation des copropriétaires est datée du 10 novembre 2023, pièce n° 5-1 produite en demande), ces photographies étant parfaitement « explicites des essais réalisés » et permettant d’apprécier tant les dimensions exactes de l’antenne que la localisation de son implantation, en haut à droite de la fenêtre côté chambre (pièces n° 4 précitées).
Les dispositions des articles 10 et 11 du décret du 17 mars 1967 ont donc été respectées, s’agissant de la demande d’autorisation d’installer une antenne, de sorte que ce moyen de droit sera écarté.
Au regard des éléments susmentionnés, les conditions de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 étant réunies, s’agissant de travaux d’amélioration dont la réalisation aux frais de la S.A.R.L. LA PIEUVRE a été refusée par l’assemblée générale, qui ne portent atteinte ni à la destination de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires, la S.A.R.L. LA PIEUVRE sera autorisée à faire procéder, au sein de son appartement à usage d’habitation formant le lot n° 3103 de l’état descriptif de division et règlement de copropriété, dans le bâtiment C escalier 3 au rez-de-chaussée à gauche dans le dégagement porte droite, à des travaux d’installation d’une antenne extérieure de 30 cm x 20 cm sur la façade côté chambre selon descriptif des installations domotiques établi par la société ARETIC.
1-1-2 : Sur la demande d’autorisation judiciaire d’installation d’un système de climatisation :
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que l’installation de climatisation projetée est de nature à occasionner des nuisances sonores au sein de la courette fermée de l’immeuble, susceptible de faire « caisse de résonance », avec des fenêtres donnant sur la chambre.
Le projet soumis à l’assemblée générale des copropriétaires, dans le cadre de la demande d’autorisation à la S.A.R.L. LA PIEUVRE de faire procéder à l’installation d’un groupe de condensation à air Daikin Inverter sur le rez-de-chaussée, côte courette, selon description de l’installation ALIZE CLIM en date du 23 septembre 2023, documentation technique des équipements DAIKIN dont la pose est envisagée et présentation du modèle de cache clim, est insuffisamment précis quant au positionnement exact dans la cour du groupe de condensation extérieur et quant à l’impact sonore de cette installation, en l’absence de plan et de rapport d’étude acoustique produits par le copropriétaire demandeur.
Ce projet étant donc insuffisamment abouti de sorte qu’il n’a pas permis aux copropriétaires de bénéficier d’une information complète sur les nuisances acoustiques et phoniques susceptibles d’être occasionnées aux occupants de l’immeuble, en particulier ceux dont les fenêtres se trouvent dans la cour intérieure au sein de laquelle l’installation de la climatisation litigieuse est projetée.
Si la S.A.R.L. LA PIEUVRE a produit en cours de délibéré une étude acoustique privée de la société ACOUCONCEPT en date du 3 mai 2024 formulant un certain nombre de préconisations de traitements acoustiques (i) capotage acoustique du split avec création d’une enceinte acoustique composée de panneaux acoustiques et de silencieux à baffles parallèles, silencieux composés de baffles acoustiques, constituées d’une âme centrale en laine de verre, ii) traitements anti-vibratiles par mise en place de plots à ressorts sous les équipements pour un filtrage vibratoire supérieur à 98 %...), afin que l’installation mise en œuvre puisse être conforme à la réglementation sur les bruits de voisinage en période diurne comme nocturne, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] sis [Adresse 12] – [Adresse 7] – [Adresse 9] à [Localité 17] a, en réponse, fait « expertiser » cette étude - non contradictoirement - par un expert acousticien (pièce n° 1 jointe à la note en délibéré du 5 juin 2024), qui conclut notamment que :
- le niveau de bruit de l’appareil retenu pour le calcul est inférieur à celui annoncé dans la fiche technique,
- un climatiseur « out-door » ne serait pas prévu pour « être encapsulé, y compris avec des silencieux comportant des voies d’air au motif de la perte de charge aéraulique correspondante »,
Décision du 27 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/03361 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K4F
- une installation de climatisation « in-door », apte « à compenser par la puissance du ventilateur les pertes de charges aérauliques occasionnées par les silencieux » serait « susceptible de nécessiter la réalisation d’un édicule de dimension importante nécessitant alors le dépôt d’une demande de permis de construire et occasionnant un obstacle visuel pour les appartements du rez-de-chaussée donnant dans la courette ».
Au vu de ces documents contradictoires, si une étude acoustique, incomplète, a effectivement été produite en cours de délibéré par la S.A.R.L. LA PIEUVRE, cet élément technique apparaît, en l’état, insuffisant pour s’assurer pleinement de la faisabilité technique de l’installation projetée :
- sans risque sérieux de nuisances sonores, de nature à nuire à la tranquillité des occupants de l’immeuble, au sens des stipulations de l’article 8.2.2. du règlement de copropriété de l’immeuble (page 122), susceptibles de caractériser une atteinte aux droits des autres copropriétaires (ex. : Cour d’appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 28 janvier 2016, n° RG 14/00210 ; Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 21 novembre 2018, n° RG 16/12896) :
- sans appropriation de parties communes qui ne pourrait être entérinée que par une décision de l’assemblée générale statuant à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
- sans affecter de façon conséquente l’aspect extérieur de la courette intérieure de l’immeuble, par l’ampleur des éléments d’équipement installés afin de respecter les normes applicables en matière de bruit de voisinage (ex. : Cour d’appel d’Orléans, Chambre civile, 26 juin 2023, n° RG 22/00871),
- et sans occasionner un « obstacle visuel » pour les appartements en rez-de-chaussée donnant sur la courette.
Il n’est donc pas justifié que les travaux projetés d’installation d’un système de climatisation sur le mur en rez-de-chaussée, côté courette, susceptible de faire « caisse de résonance », ne porteraient pas atteinte aux droits des autres copropriétaires compte tenu de l’insuffisance de garanties de la faisabilité technique du projet, sans nuire – en raison du bruit occasionné par l’installation – à la tranquillité des occupants de l’immeuble, dans le respect des stipulations du règlement de copropriété et de la règlementation relative à la lutte contre les bruits de voisinage, l’étude de la société ACOUCONCEPT produite en cours de délibéré par la S.A.R.L. LA PIEUVRE ne permettant pas de lever les inquiétudes légitimes des copropriétaires sur ce point.
Toutefois, il existe en l’espèce des éléments suffisants, au sens de l’article 146 du code de procédure civile, pour justifier qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée avant dire droit, au contradictoire des parties, sur la demande d’autorisation judiciaire d’installation d’un système de climatisation formée par la S.A.R.L. LA PIEUVRE, dans des conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
1-2 Sur la demande d’annulation des résolutions n° 29 et 30 de l’assemblée générale du 13 décembre 2023 pour abus de majorité :
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d'une décision fondée sur l'abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires (ex. Civ. 3ème, 8 février 1989, n° 87-14.322), ou encore qu'elle rompt l'égalité entre les copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 11 décembre 2006, n° 05-10.924) ou a été prise avec l'intention de nuire ou de porter préjudice à certains (Civ. 3ème, 29 novembre 2011, n° 10-28146).
Par ailleurs, il est de principe que l'assemblée générale est souveraine et n'a pas à motiver ses décisions de refus (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 4 octobre 2017, n° RG 15/13391) dans le procès-verbal, lequel n'est pas un compte-rendu des débats, dès lors que le syndicat est en mesure de justifier a posteriori de motifs sérieux et légitimes en contre preuve de l'abus allégué, en explicitant et en développant les motifs de refus de l'assemblée générale (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 11 septembre 2013, n° RG 12/00157).
1-2-1 Sur la demande d’annulation de la résolution n° 29 de l’assemblée générale du 13 décembre 2023 (rejet de la demande d’autorisation à donner à la S.A.R.L. LA PIEUVRE, lot n° 3103, de faire procéder à l’installation d’un groupe de condensation à air DAIKIN INVERTER, sur RDC côté courette, au [Adresse 13], conformément au dossier joint en annexe) :
En l'espèce, il a été vu précédemment que le refus opposé par l'assemblée générale à la demande d'autorisation de travaux présentée par la S.A.R.L. LA PIEUVRE était justifié par le caractère incomplet du projet présenté, susceptible de porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, en leur occasionnant des nuisances.
La demanderesse n’a pas produit lors de l’assemblée générale d’éléments techniques suffisants pour permettre à l’assemblée générale de constater que les travaux projetés ne porteraient pas atteinte aux droits des copropriétaires, donc de relever le caractère abusif de la décision de l’assemblée générale, qui a pu dès lors, sans encourir de griefs, refuser l’autorisation, le projet soumis n’étant pas suffisamment abouti.
L’absence d’éléments relatifs aux émergences sonores de l’installation de climatisation projetée ne permettait pas, en effet, de s’assurer de l’incidence de ce projet en termes de nuisances phoniques et sonores (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 23 novembre 2022, n° RG 19/02028).
Or, il appartenait à la S.A.R.L. LA PIEUVRE de fournir aux autres copropriétaires en vue d’un vote en assemblée générale toutes les informations et précisions nécessaires leur permettant de vérifier qu’il ne sera pas porté atteinte à leurs droits, de sorte que la société demanderesse inverse la charge de la preuve en exigeant du syndicat des copropriétaires qu’il justifie que les travaux envisagés respectent les émergences sonores réglementaires (ex. : Cour d’appel de [Localité 21], 4ème chambre, 12 novembre 2012, n° RG 11/04194), alors qu’elle n’a pas mis l’assemblée générale en mesure de statuer, en disposant de tous les éléments de réflexion, et qu’elle ne saurait donc valablement invoquer un abus de majorité.
La copropriété était donc en l’espèce animée par le souci d’éviter des nuisances sonores susceptibles d’atteindre certains occupants de l’immeuble, et non par des préoccupations étrangères à l’intérêt de la copropriété ou inspirées par un esprit de vindicte particulier à l’encontre de la S.A.R.L. LA PIEUVRE.
L’abus de majorité n’est donc pas caractérisé, de sorte que la S.A.R.L. LA PIEUVRE devra être déboutée de sa demande d’annulation de la résolution n° 29 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] – [Adresse 7] – [Adresse 9] à [Localité 17] en date du 13 décembre 2023.
1-2-2 Sur la demande d’annulation de la résolution n° 30 de l’assemblée générale du 13 décembre 2023 (rejet de la demande d’autorisation à donner à la S.A.R.L. LA PIEUVRE, lot n° 3103, pour la pose d’une antenne en façade côté chambre, au [Adresse 13], conformément au dossier joint en annexe) :
En l’espèce, la résolution n° 30 relative au refus d’autoriser la S.A.R.L. LA PIEUVRE à effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes d’installation d’une antenne en façade de l’immeuble est entachée d’abus de majorité dès lors que l’article 25 b) dont ils relèvent ne les soumet pas à la nécessité de répondre à l’intérêt de l’immeuble mais seulement à leur compatibilité avec la destination de l’immeuble et son aspect extérieur qui en constitue une composante et que leur opportunité reste étrangère au contrôle de la légalité de la résolution (ex. : Cour d’appel de [Localité 19], 1ère chambre – section 1, 21 mai 2012, n° RG 11/00939).
De surcroît, il a été vu précédemment que la pose de l’antenne litigieuse n’a pas non plus pour effet de diminuer la jouissance des autres copropriétaires sur les parties communes ou de créer ou aggraver de quelconques nuisances.
Aucun élément de la cause ne met en évidence une quelconque atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des autres copropriétaires résultant de l’installation projetée.
Ce refus apparaît en outre d’autant moins justifié, s’agissant de travaux légers d’installation d’une antenne de dimension modeste en façade sur cour de l’immeuble, que les copropriétaires avaient précédemment autorisé un autre copropriétaire, selon résolution n° 40b de l’assemblée générale du 14 décembre 2021, à faire réaliser à ses frais des travaux lourds de réaménagement de son appartement, pour le rendre accessible à une personne handicapée, ayant nécessité l’ouverture partielle d’un mur porteur situé entre le salon et le couloir de cet appartement (pièces n° 8 et 9 produites en demande).
Le refus opposé par l’assemblée générale à la demande de la S.A.R.L. LA PIEUVRE est donc constitutif d’un abus de droit, les copropriétaires ne pouvant en effet valablement invoquer une insuffisance de garanties quant aux modalités d’exécution des travaux ni une atteinte à l’harmonie de l’immeuble (ex. : Cour d’appel de Colmar, 2ème chambre civile, section A, 23 janvier 2014, n° RG 12/02557).
L’abus de majorité est donc caractérisé, la décision de refus d’autorisation des travaux, qui n’est pas dictée par l’intérêt collectif, n’étant fondée sur aucun motif légitime et portant préjudice aux intérêts de la S.A.R.L. LA PIEUVRE.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la S.A.R.L. LA PIEUVRE en annulant pour abus de majorité la résolution n° 30 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] – [Adresse 7] – [Adresse 9] à [Localité 17] en date du 13 décembre 2023.
II – Sur les autres demandes :
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.
Les demandes relatives à la dispense de participation aux frais de procédure, aux dépens, à la distraction des dépens et aux frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mixte, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Ecarte des débats la pièce n° 4 (attestations de copropriétaires) communiquée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] sis [Adresse 12] – [Adresse 7] – [Adresse 9], par note en délibéré du 5 juin 2024,
Autorise la S.A.R.L. LA PIEUVRE à faire procéder, au sein de son appartement à usage d’habitation formant le lot n° 3103 de l’état descriptif de division et règlement de copropriété, dans le bâtiment C escalier 3 au rez-de-chaussée à gauche dans le dégagement porte droite, à des travaux d’installation d’une antenne extérieure de 30 cm x 20 cm sur la façade côté chambre selon descriptif des installations domotiques établi par la société ARETIC,
Déboute la S.A.R.L. LA PIEUVRE de sa demande d’annulation de la résolution n° 29 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] – [Adresse 7] – [Adresse 9] en date du 13 décembre 2023,
Annule la résolution n° 30 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] – [Adresse 7] – [Adresse 9] en date du 13 décembre 2023,
Sursoit à statuer sur la demande d’autorisation judiciaire d’installation d’un système de climatisation comprenant le percement en deux trous et la pose du condensateur sur le mur en rez-de-chaussée côté courette selon devis et description de l’installation de l’entreprise ALIZE CLIM en date du 29 septembre 2023 ref DC 23/109C, avec pose d’un modèle cache clim, formée par la S.A.R.L. LA PIEUVRE,
Ordonne avant dire droit sur la demande d’autorisation judiciaire d’installer un système de climatisation sur le mur en rez-de-chaussée côté courette de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 17], une expertise,
Commet pour y procéder Monsieur [D] [E] en qualité d'expert,
LCF Acoustique,
SAS [Adresse 8],
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 14]
avec pour mission de :
* se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;
* se rendre sur place, procéder à toutes constatations utiles ;
* effectuer une visite contradictoire des lieux, les parties présentes ou dûment convoquées ;
* réaliser une étude de faisabilité du projet d’installation d’une climatisation au sein de l’appartement formant le lot n° 3103 de l’état descriptif de division et règlement de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 12] à [Localité 17] ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre aux juges de se prononcer sur la conformité ou la non-conformité de l’installation de climatisation projetée à la réglementation applicable en matière de bruits du voisinage ;
* décrire avec précision l’installation de climatisation projetée afin que le tribunal puisse déterminer si celle-ci est conforme à la destination de l’immeuble, à son harmonie, et si elle est susceptible, ou non, de porter atteinte à la tranquillité des occupants de l’immeuble ;
* donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer de déterminer si la climatisation projetée sur le mur en rez-de-chaussée côté courette de l’immeuble peut, ou non, être installée dans le respect des normes acoustiques, et de déterminer les modalités envisageables de mise en œuvre de ce projet, sans occasionner de nuisances sonores et/ou visuelles de nature à porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et à troubler la tranquillité des occupants de l’immeuble, en particulier ceux dont les fenêtres se trouvent dans la cour intérieure litigieuse au sein de laquelle l’installation de la climatisation est projetée ;
* plus généralement, définir et décrire les incidences de la mise en œuvre de ce projet sur les parties communes de l’immeuble et sur les modalités de jouissance des parties privatives des copropriétaires concernés ;
* indiquer les différents moyens de remédier aux éventuelles difficultés liées à l’installation de climatisation projetée dans la courette intérieure litigieuse ;
* fournir les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les questions posées,
* répondre aux dires.
Enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
Décision du 27 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/03361 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K4F
Dit que l'expert commis pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris,
Dit que l'expert sera saisi et exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
Dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise,
Dit qu'au plus tard un mois après la première réunion d'expertise, l’expert :
- actualisera ce calendrier,
- informera les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- leur fera connaître le montant prévisible de sa rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
Dit que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
* rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport,
Dit que l’expert déposera au greffe de la 8ème chambre du Tribunal Judiciaire de Paris, avant le 31 octobre 2024, un rapport écrit, dont il adressera une copie à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe, ce sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile auprès du président de la chambre, et sans préjudice de l’intervention d’ordonnances communes ou portant extension de mission,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, celui-ci pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Désigne tout magistrat en charge de la mise en état de la 8ème chambre (2ème section) de ce tribunal pour contrôler les opérations d'expertise,
Dit qu’il lui sera référé en cas de difficulté,
Dit que toute correspondance en cours d’expertise émanant de l’expert ou des parties devra être adressée au greffier de la 8ème chambre chargé des expertises,
Fixe à 3.000 € la provision que la S.A.R.L. LA PIEUVRE devra consigner au plus tard le 29 juillet 2024, délai de rigueur, à peine de caducité de la désignation de l'expert, par application des dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile, sauf à solliciter une prorogation en temps utile ou à bénéficier d’un relevé de caducité pour motif légitime :
à la RÉGIE DU TRIBUNAL- SERVICE DE LA RÉGIE- Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 6]. Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h. Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier. Tel. : [XXXXXXXX05] - [XXXXXXXX03]/fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX015] / BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax),
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état de la 8ème chambre 2ème section du mardi 10 septembre 2024 à 10 heures pour vérifier le paiement de la consignation,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Sursoit à statuer sur les demandes relatives à la dispense de participation aux frais de procédure, aux dépens, à la distraction des dépens et aux frais irrépétibles, ainsi que sur les autres demandes des parties.
Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024
La Greffière Le Président