Texte intégral
DU 25 juin 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00241 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUDZ
Code NAC : 74D
Monsieur [K] [M]
Madame [N] [L] [J]
C/
Madame [O] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [L] [J], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Marie-Catherine CHALEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 172
DÉFENDEUR(S)
Madame [O] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP INTERBARREAUX EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
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Débats tenus à l’audience du : 24 mai 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 25 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, Monsieur [K] [M] et Madame [N] [J] ont fait assigner en référé Madame [O] [G] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Accorder à Monsieur [K] [M] et Madame [N] [J] un droit de passage temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour, sur le fonds appartenant à Madame [O] [G] situé [Adresse 1] pour une période de 4 mois commençant à courir à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir pour procéder aux travaux de réfection du mur façade arrière et pignon droit des requérants, selon les modalités suivantes :Droit de passage sur une bande de terrain contiguë à la limite séparative commune aux parties afin d’apposer un échafaudage sur toute la longueur et sur une largeur maximale de 2 mètres,Droit d’accéder à cette bande de terrain pour les artisans ou ouvriers mandatés par les requérants avec outils matériels, échafaudage et matériaux de les y transporter ou y entreposer et de se servir de son assiette pour tout ce qui est nécessaire pour mener à bien les travaux envisagés,Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour, la démolition de l’appentis aux frais de Madame [O] [G],Condamner Madame [O] [G] à verser aux requérants la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ayant dû reporter la réalisation de leurs travaux avec aggravation des dommages,Condamner Madame [O] [G] à verser aux requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel et sans caution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mai 2024 à laquelle les parties étaient représentées.
Monsieur [K] [M] et Madame [N] [J] maintiennent leurs demandes aux termes de leur assignation. Ils font valoir qu’ils ont besoin d’une décision de justice pour voir réaliser les travaux de réfection de façade pour mettre fin aux infiltrations et aux moisissures dans leur propriété. Ils prétendent que Madame [O] [G] a dans un premier temps accepté l’accès à sa propriété pour la pose d’un échafaudage puis s’est rétractée. Les demandeurs renoncent à leur demande relative à la destruction de l’appentis. Ils précisent que la recherche d’une solution a été tentée sans succès.
En réponse, au visa de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Madame [O] [G] sollicite du juge des référés de :
Lui donner acte de son accord pour autoriser l’accès des entreprises mandatées par Monsieur [K] [M] et Madame [N] [J] pour réaliser les travaux de réparation de leur toiture, de leur gouttière, du mur pignon de leur pavillon, sous réserve d’un délai de prévenance de huit jours calendaires par lettre recommandée avec accusé de réception,Dire et juger que l’entreprise devra communiquer préalablement, par tout moyen, à sa convenance :La durée de son intervention sur la propriété [G],L’identité des ouvriers ou compagnons intervenant dans la propriété de Madame [G],Dire et juger que l’intervention de l’entreprise missionnée ne saurait excéder le strict nécessaire à la mise en œuvre des travaux visés,Débouter Monsieur [K] [M] et Madame [N] [J] de toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions,Condamner Monsieur [K] [M] et Madame [N] [J] à payer à Madame [O] [G] une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [G] déclare être d’accord pour la réalisation des travaux dans les conditions de la jurisprudence à savoir une autorisation d’accéder à sa propriété encadrée dans un délai raisonnable. La défenderesse s’oppose à la demande indemnitaire et à la demande visant à voir fixer une astreinte au regard de son accord.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande tendant à pénétrer sur le fonds voisin et à la réalisation de travaux
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit constater, soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, pour prescrire toute mesure susceptible d’y mettre fin.
La servitude de tour d’échelle a disparu du droit français et la Cour de cassation censure les décisions au fond consacrant une telle servitude sans titre. Toutefois, un propriétaire peut solliciter auprès du juge des référés l'autorisation de pénétrer provisoirement chez son voisin afin d'effectuer des travaux indispensables sur le mur bornant la propriété, dès lors qu’il existe un différend entre les parties. L’octroi de l’autorisation de passage suppose une adéquation entre la gêne ou le préjudice causé au voisin et l’intérêt de celui qui projette les travaux. A cette fin, le juge des référés précise les modalités des passages, leur fréquence, les opérations nécessaires dans la réalisation des travaux
En l’espèce, Monsieur [K] [M] et Madame [N] [J] sollicitent l’accès à la propriété de Madame [O] [G] afin de réaliser les travaux de réfection de la façade donnant sur la parcelle de la défenderesse.
Par courrier en date du 2 mai 2024, Madame [O] [G] a donné son accord pour autoriser l’entreprise missionnée par les demandeurs à accéder à sa propriété pour les besoins de l’exécution de travaux de maçonnerie et de couverture. La défenderesse accepte notamment la pose d’un échafaudage nécessaire pour l’exécution des travaux et seulement pour la durée des travaux déterminée par l’entreprise.
Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, que le mur mitoyen de la propriété des demandeurs, en limite de propriété avec la propriété de la défenderesse, présente des moisissures et que divers champignons y ont proliféré. Les désordres décrits par le commissaire de justice, non contestés par Madame [O] [G], caractérisent l’existence du dommage auquel il doit être mis fin. Or, en l’état actuel du dossier, il n’est pas relevé que les demandeurs disposent de la possibilité de recourir à d’autres techniques afin de réaliser les travaux à partir de leur fonds.
Il ressort des différents échanges entre les parties et leurs conseils, versés aux débats, que les relations entre les parties sont conflictuelles et qu’aucune solution amiable n’a été trouvée pour résoudre le litige.
Par conséquent, au regard de l’accord des parties pour la réalisation des travaux il convient d’accorder aux demandeurs l’autorisation pour l’entreprise qu’ils auront missionné, d’accéder à la propriété de Madame [O] [G] afin de réaliser les travaux nécessaires de réfection de la façade située en limite de propriété, notamment en posant un échafaudage.
Madame [O] [G] ayant expliqué ses premières réticences et ayant accepté l’accès à sa propriété, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte pour la contraindre dans l’exécution de la présente décision à ce stade.
En outre, l’autorisation de passage devant être proportionnée à la gêne occasionnée à la défenderesse sur sa propriété, il convient de préciser que l’autorisation sera subordonnée à un délai de prévenance de huit jours avant l’entrée sur la propriété de Madame [O] [G] et la pose de l’échafaudage. De surcroît, l’entreprise mandatée par les demandeurs devra communiquer à la défenderesse l’identité des personnes intervenant sur sa propriété et devra l’informer de la durée prévisible de l’intervention sur la parcelle, qui ne pourra excéder quatre mois.
Sur la demande de provision à titre indemnitaire
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [K] [M] et Madame [N] [J] sollicitent des dommages et intérêts à titre provisionnel.
En réponse, Madame [O] [G] s’oppose à cette demande.
Il convient de souligner que la demande de Monsieur [K] [M] et Madame [N] [J] n’est pas fondée. En outre, il faut rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’évaluer le préjudice allégué par les demandeurs.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision à titre indemnitaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de l’accord intervenu en cours de procédure, il convient de laisser les dépens à la charge respective de chacune des parties.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ACCORDONS un droit de passage à Monsieur [K] [M] et Madame [N] [J] sur la propriété de Madame [O] [G] située [Adresse 1] à [Localité 3] afin de :
Faire poser un échafaudage sur la longueur de la façade contiguë à la limite séparative entre la parcelle de Madame [O] [G] et celle de Monsieur [K] [M] et Madame [N] [J], située [Adresse 2] à [Localité 3], sur une largeur maximale de 2 mètres,Transporter et entreposer tous outils et matériaux nécessaires aux travaux envisagés, et durant la durée desdits travaux,Faire réaliser les travaux de réfection du mur de façade arrière et pignon droit de la propriété de Monsieur [K] [M] et Madame [N] [J] par l’entreprise qu’ils auront mandatée à cette fin,DISONS que l’autorisation de passage donnée à Monsieur [K] [M] et Madame [N] [J] sur la propriété de Madame [O] [G] est subordonnée aux conditions suivantes :
Le respect d’un délai de prévenance de huit jours ouvrés avant le premier accès sur la propriété de Madame [O] [G],La communication à Madame [O] [G] de l’identité de toutes personnes accédant à sa propriété,La communication à Madame [O] [G] de la durée prévisible de la réalisation des travaux, qui ne pourra excéder quatre mois ;DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en fixation d’une astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire à titre provisionnel de Monsieur [K] [M] et Madame [N] [J] ;
DEBOUTONS Monsieur [K] [M] et Madame [N] [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTONS Madame [O] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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