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Cour de cassation, 08 juin 1994. 91-41.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.603

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Géraldine A..., demeurant au Puy-Sainte-Reparade (Bouches-du-Rhône), La Cride, "Restanques Papety", en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Organon, dont le siège social est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. X..., Mme Y..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Z..., M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme A..., de Me Choucroy, avocat de la société Organon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme A..., engagée le 10 juillet 1975 en qualité de visiteur médical par la société Organon, a été licenciée le 16 juin 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué d'avoir omis de constater que Mme Blin, conseiller rapporteur, qui a entendu seule les parties en leurs plaidoiries, en a rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré alors que, selon le moyen, il résulte de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile que si le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la condition qu'il en rende compte à la cour d'appel dans son délibéré ; qu'en omettant de mentionner que cette exigence avait été satisfaite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt porte que Mme Blin, conseiller rapporteur, était présente aux débats et au délibéré ; que cette constatation emporte présomption que ce magistrat a rendu compte à la formation collégiale au cours du délibéré conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 25 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et l'article 12 de l'annexe "visiteurs médicaux" de ladite convention ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les absences justifiées résultant de maladies ou accidents ne constituent pas une rupture du contrat de travail ; que, toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif du salarié, la notification du remplacement sera faite par lettre recommandée ; que, selon le second, les employeurs s'engagent à ne procéder à un congédiement en vertu du paragraphe 3 , de l'article 25 des clauses générales, qu'en cas de nécessité, et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme A... en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les absences répétées de l'intéressée, qui n'a travaillé de janvier 1985 à février 1986 que 114 jours ouvrables sur 217 jours ouvrés, puis a été constamment en congé maladie, justifient son licenciement alors qu'elle n'a pu être remplacée que par des intérimaires, voir à certaines périodes par des collègues de travail, et que ce fait a causé une gêne incontestable dans l'organisation et la bonne marche de l'entreprise, et ce, alors que l'employeur l'avait avisée le 13 février 1986 qu'il ne pouvait plus tolérer une telle déficience ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le remplacement provisoire de la salariée avait pu être assuré pendant ses absences pour maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Organon, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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