Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-84.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.897
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Ali,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 25 mai 1990 qui, du chef de trafic de stupéfiants en récidive légale, et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à la peine de 12 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi qu'à des pénalités douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
I Sur la recevabilité du mémoire complémentaire ;
Attendu qu'après dépôt du rapport le 27 mars 1991 par le conseiller commis, la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan a présenté un mémoire comportant des moyens additionnels de cassation ;
Que ce mémoire doit être déclaré irrecevable en application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique, des articles 485, 509, 513 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir contrevenu aux dispositions du Code de la santé publique en cédant de l'héroïne et d'avoir importé 1 kg d'héroïne d'une valeur de 10 000 000 francs et l'a condamné de ces chefs ;
"aux motifs que les accusations précises et circonstanciées de Fouad Y... à l'encontre d'Ali X... ont été corroborées par les surveillances et découvertes faites par les policiers lors des perquisitions opérées, ce qui permet de conclure de façon manifeste qu'Ali X... était bien l'organisateur du trafic de drogue dont Fouad Y... a retiré lui aussi un profit important ;
"alors qu'en se bornant à déduire la culpabilité d'X... dans le trafic de stupéfiants de ce que celui-ci avait été mis en cause par un co-prévenu qui s'était ensuite rétracté d'une part, et des surveillances et découvertes faites par les policiers qui ne concernaient cependant pas directement le prévenu d'autre part, l'arrêt attaqué qui n'a pas caractérisé sa participation comme organisateur de l'opération d'importation d'héroïne, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que le moyen qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, d par les juges du fond, des circonstances de la cause et éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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