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Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-60.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-60.199

Date de décision :

21 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 419 F-D Recours n° F 18-60.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Y... S..., domicilié [...], en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Agen ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. S... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen dans les rubriques hydraulique agricole, hydraulique, appareils de levage et manutention et machines ; que par décision du 9 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas de diplômes dans les métiers concernés ; Attendu que M. S... fait valoir que l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 n'impose pas la condition de diplôme mais uniquement celle de l'expérience ; Mais attendu que les demandes d'inscription sur les listes d'experts judiciaires sont examinées en tenant compte des qualifications et de l'expérience professionnelle des candidats conformément à l'article 4-1 du décret du 23 décembre 2004 ; Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

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