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Cour de cassation, 17 novembre 1987. 86-12.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.926

Date de décision :

17 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Sébastienne X... veuve Y..., demeurant Quartier Les Gorguettes à La Bouilladisse (Bouches-du-Rhône), 2°/ Monsieur Gilbert Y..., devenu majeur en cours d'instance, demeurant Quartier Les Gorguettes à la Bouilladisse (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre B), au profit d'ELECTRICITE DE FRANCE, service national, établissement public à caractère industriel et commercial, centre de distribution mixte de Marseille, prise en la personne de son chef de centre, ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président ; M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Sargos, les observations de Me Z..., successeur de Me Scemama, avocat des Consorts Y..., de la société civile professionnelle Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat d'Electricité de France, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu qu'imputant à une défaillance de l'éclairage de la voie publique l'accident de la circulation au cours duquel son mari avait perdu le contrôle de son véhicule et s'était tué, Mme X... a assigné Electricité de France, en réparation de son préjudice et de celui de son fils mineur, devant le tribunal de grande instance ; qu'elle reproche à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente sans répondre à ses conclusions soutenant que la responsabilité d'Electricité de France était engagée sur le fondement de l'article 1384 du Code civil en sa qualité de gardien du courant dont elle avait la direction et le contrôle ; Mais attendu que la juridiction du second degré s'étant déclarée incompétente pour connaître du litige en raison du fait que l'éclairage public constituait un aménagement du domaine public routier et que le défunt, au moment de l'accident, n'était pas un usager du service public industriel et commercial géré par Electricité de France, n'avait pas à répondre à un moyen inopérant tiré de la garde du courant ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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