Texte intégral
C5
N° RG 21/04812
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDVS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Linda ZIANE
la SELARL [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00166)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 19 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. [15], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Linda ZIANE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme [N] [F], Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, ,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2017, une lettre d'observations de l'URSSAF Rhône-Alpes à la suite d'un contrôle de l'établissement de la société [15] situé à [Localité 9], sur la période de 2014 à 2016, a conclu à un rappel de cotisations et contributions sociales de 100.187 euros.
Le 8 janvier 2018, en réponse à un courrier de la société du 20 décembre 2017, l'URSSAF Rhône-Alpes a maintenu le montant du rappel.
Le 24 janvier 2018, une mise en demeure a réclamé à la société une somme de 115.075 euros au titre des chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du 22 novembre 2017 et du dernier échange du 8 janvier 2018, représentant 100.183 euros de cotisations et 14.892 euros de majorations de retard.
Le 25 octobre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société contrôlée.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi par la SAS [15] d'un recours contre l'URSSAF Rhône-Alpes a, par jugement du 19 octobre 2021':
- rejeté le recours de la société,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- condamné la société à verser 800 euros à l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la société.
Par déclaration du 16 novembre 2021, la SAS [15] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 6 mars 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [15] demande':
- la réformation du jugement en ce qu'il a confirmé le redressement et la décision de la commission de recours amiable sur les chefs de redressement liés à l'avantage en nature véhicule et aux indemnités de grands déplacements,
- l'annulation de la décision de la commission de recours amiable, du redressement opéré par la mise en demeure, et des majorations et pénalités, sur les chefs de redressement liés aux indemnités de grands déplacements et à l'avantage en nature véhicule,
- la condamnation de l'URSSAF à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 23 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de l'appelante,
- la condamnation de la société à lui verser 115.075 euros au titre des cotisations et majorations restant dues sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
- la condamnation de la société à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur l'avantage en nature ' véhicule (chef de redressement n° 2)
1. - La société appelante fait valoir, en s'appuyant sur l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 et sur une circulaire du 19 août 2005, que le tribunal a, à tort, considéré que l'usage strictement professionnel du véhicule mis à disposition de M. [Z] [E] n'était pas démontré par un document contractuel versé au débat. La société réaffirme que le véhicule Citroen Berlingo était confié exclusivement à des fins professionnelles, ainsi que cela ressortait du document contractuel, étant souligné que l'URSSAF ne démontre pas une utilisation à des fins personnelles, ni que le document soit un faux, ni que la société aie été mise en situation de préparer les documents nécessaires à sa défense lors du contrôle.
2. - L'URSSAF estime que le véhicule mis à disposition de manière permanente depuis le 22 février 2016 à M. [E], avec prise en charge des frais de carburant, a été réintégré dans l'assiette des cotisations pour un rappel de 1.066 euros en l'absence de justification d'un usage strictement professionnel du véhicule. Elle conteste la valeur probante et suffisante du document contractuel présenté sans signature lisible du salarié et pour les besoins de la cause, dès lors qu'il n'a pas été présenté lors du contrôle, et qu'il n'a pas été prouvé une restitution du véhicule lors des repos hebdomadaires et des congés payés, ou une mention de cette restitution dans un document écrit.
3. - Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'époque du contrôle, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire, sont considérées comme des rémunérations pour le calcul des cotisations. L'article ajoutait qu'il ne pouvait être opéré, sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale précise dans son article 3, dans sa version en vigueur du 27 décembre 2002 au 13 juin 2019, que «'lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.'»
4. - En l'espèce, la société [15], à laquelle incombe la charge de prouver le bien-fondé de l'exonération dont elle demande le bénéfice, présente comme seul justificatif au sujet de ce chef de redressement une lettre cosignée par M. [Z] [E] (dont la mention «'lu et approuvé'» et la signature sont partiellement lisibles) et la présidente de la société, Mme [I] [E], datée du 8 février 2016, qui a pour objet la mise à disposition d'un véhicule utilitaire, et mentionne que les conditions d'exercice de l'activité de M. [E], engagé comme chauffeur SPL, ont amené la société à lui confier un véhicule Citroen Berlingo en convenant d'un usage strictement professionnel devant respecter certaines consignes (utilisation pour les aller-retour entre le domicile et le lieu de travail ou pour les besoins de l'entreprise, prise en charge des frais d'assurance, d'entretien et de carburant, devoir d'information en cas d'accident et obligation de pouvoir justifier d'un permis de conduire).
Ce document, qui atteste d'engagements réciproques de l'employeur et du salarié, ne saurait pallier l'absence de justification d'un réel usage strictement professionnel du véhicule litigieux, et par conséquent le respect de ces engagements. Il n'est pas davantage fait état des moyens de contrôle permettant de faire la part entre des usages professionnels et personnels.
Faute de meilleure justification de l'usage du véhicule, c'est à bon droit que l'URSSAF a procédé à une régularisation de l'assiette des cotisations. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais de grands déplacements (chef de redressement n° 4)
5. - La société appelante fait valoir, en s'appuyant sur la convention collective nationale du transport routier et l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, que le tribunal a jugé, à tort, que les lettres de voiture produites ne permettraient pas de vérifier quels salariés étaient effectivement en déplacement professionnel lors des missions, de justifier une distance supérieure à 50 km entre le lieu de résidence et le lieu de déplacement, et de l'absence de transport en commun permettant de parcourir la distance. Elle estime que les allocations forfaitaires sont présumées utilisées conformément à leur objet lorsqu'elles ne dépassent pas les limites fixées par les textes en vigueur, et que l'URSSAF ne démontre pas de dépassement de ces limites ou d'un usage des allocations non conforme à leur objet. Elle souligne avoir soumis à l'organisme l'ensemble des pièces justificatives utiles, soit les lettres de voiture et des synthèses correspondantes par conducteur, avec les points de départ et d'arrivée des transports routiers, la société rappelant que le contrôleur avait par ailleurs disposé des bulletins de paie des salariés pour vérifier leurs lieux de résidence. Elle critique l'absence de prise en compte de ces documents.
6. - L'URSSAF réplique qu'elle n'a pas eu communication d'éléments permettant de justifier du lieu de résidence effectif des salariés et des points de départ et d'arrivée des camions, de sorte que l'exonération des indemnités de grands déplacements n'a pas pu être vérifiée, ce qui a impliqué la réintégration de ces indemnités dans l'assiette des cotisations et un rappel de 68.757 euros. Elle précise que la société lui reproche de ne pas justifier que les allocations forfaitaires dépassaient les seuils fixés par décret, mais qu'en fait l'organisme fonde son redressement sur l'existence même de la situation de grands déplacements qui n'est pas prouvée, et non sur des dépassements de seuils. Elle estime qu'il incombe à la société de prouver une distance de plus de 50 km entre le lieu de résidence et le lieu de déplacement professionnel ainsi que l'absence de transports en commun permettant de parcourir la distance, et que les lettres de voiture ne justifient pas du domicile des salariés et n'ont pas de caractère probant suffisant, en l'absence de date, de signature, d'identité du conducteur, de cachet des remettants et destinataires, aucun autre document n'ayant été justifié notamment pour déterminer les lieux de résidence des chauffeurs. L'URSSAF conclut que, si les allocations sont présumées versées conformément à leur objet, encore faut-il que la société démontre la réalité des grands déplacements.
7. - L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit dans son article 1 que': «'Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.'»
L'article 5, dans sa version en vigueur du 06 août 2005 au 02 novembre 2022, ajoute': «'Indemnités forfaitaires de grand déplacement :
1° En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.
S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 11] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.'»
8. - En l'espèce, il convient de rappeler qu'une indemnité de grand déplacement n'est exonérée de cotisations sociales qu'à la condition que le salarié qui la perçoit se trouve empêché de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, les critères du dernier alinéa de l'article 5 cité ci-dessus instaurant une présomption.
La lettre d'observations et la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations de la société [15] montrent que':
- le contrôle a retenu l'existence d'allocations forfaitaires de grands déplacements, des données de cartes ou chrono tachygraphes sous un format inexploitable par le service, une synthèse sans mention des points de départ et d'arrivée, une absence de justificatif de domicile des salariés et par conséquent une absence de vérification possible des conditions d'exonération';
- une régularisation a donc été opérée sur l'existence même de la situation de grands déplacements faute de preuve par la société d'un empêchement des salariés de regagner leurs domiciles, en l'absence de justificatifs de domicile et en présence de simples exemples de lettres de voiture et de synthèses, certaines lettres étant par ailleurs dépourvues de dates, signatures, identité du conducteur ou cachets, alors en outre que l'ensemble des documents nécessaires au contrôle ont été réclamés au cabinet d'expertise comptable et par courriel.
En premier lieu, ainsi que le souligne la société [15], le contrôleur de l'URSSAF avait à sa disposition les fiches de paie, ce qui est confirmé par la liste des documents consultés pour le contrôle selon la lettre d'observations': l'employeur avait donc remis des documents permettant au contrôleur de vérifier le lieu de résidence des salariés, et en particulier des chauffeurs décrits en situation de grands déplacements. L'URSSAF ne peut donc pas légitimement justifier le redressement par une absence de justification des lieux de résidence de ces salariés.
En second lieu, il n'est pas contesté que la société [15] est une société de transport routier de marchandises, et un examen des lettres de voiture versées au débat confirme l'existence de déplacements sur des distances dépassant largement les 50 km. En retenant seulement quelques lettres de voiture par pointage, mentionnant l'identité des chauffeurs au moins par leur prénom, les dates et lieux de départ et d'arrivée, les cachets et signatures des entreprises et chauffeurs, on retrouve notamment des transports': entre [Localité 10] (38) et [Localité 14] (54) du 7 au 8 octobre 2014'; entre [Localité 10] (38) et [Localité 8] (02) du 10 au 13 octobre 2014, du 5 au 6 novembre 2014, du 14 au 17 août 2015, du 12 au 15 février 2016, du 16 au 17 février 2016, du 1er au 2 mars 2016'; entre [Localité 12] (74) et [Localité 7] (69) du 21 au 22 septembre 2015'; entre [Localité 13] (13) et [Localité 6] (26) du 7 au 8 septembre 2015. Par conséquent, l'URSSAF soutient à tort que l'existence même de grands déplacements n'est pas prouvée, et il lui appartenait lors de ses opérations de contrôle de relever les seules lettres de voiture ne comportant pas les mentions minimales qui lui auraient permis de procéder à un contrôle d'assiette effectif.
Par conséquent, en réintégrant dans l'assiette des cotisations l'ensemble des allocations forfaitaires, au premier motif qu'il ne lui était pas justifié du domicile des chauffeurs routiers alors qu'elle disposait des bulletins de paie et que les lettres de voiture indiquaient de nombreux déplacements largement supérieurs à 50 km, et au second motif que l'existence même de grands déplacements n'était pas établie alors que de nombreuses lettres de voiture montraient la réalité de déplacements sur de grandes distances, l'URSSAF a procédé à un rappel global injustifié et il lui appartenait, au regard des justificatifs apportés lors du contrôle par la société [15], de procéder à une vérification effective et de ne retenir que les allocations versées sans justification suffisante.
Le chef de redressement n° 4, ainsi que les sommes réclamées à ce titre, doivent donc être annulés ainsi que le demande la société [15], et le jugement sera réformé en ce qu'il a rejeté le recours de la société contre le redressement et confirmé la décision de la commission de recours amiable, seulement en ce qui concerne ce chef de redressement.
Il convient de préciser que, la cour étant saisie de l'entier litige au titre des deux chefs de redressement critiqués, il n'y a pas lieu de confirmer ou infirmer la décision de la commission de recours amiable.
9. - Aucune demande n'est formulée par la société appelante, dans le dispositif de ses conclusions, sur la contestation d'une absence de fourniture de documents et une fixation forfaitaire de l'assiette au titre du chef de redressement n° 7, qu'elle développe dans ses moyens, et les parties ont convenu oralement à l'audience que le litige portait sur les deux seuls chefs de redressement n° 2 et 4 examinés ci-dessus.
10. - L'URSSAF demande, à titre d'omission de statuer et d'erreur matérielle, qu'il soit fait droit à sa demande reconventionnelle présentée en première instance et tendant à voir condamner la société [15] à lui payer un montant de 115.075 euros au titre de la mise en demeure concernant l'ensemble du redressement, ainsi qu'une erreur dans la dénomination de la société en ajoutant un «'s'» omis par le tribunal au terme «'transport'».
La société [15] ne répond pas sur ces points.
Il est acquis au débat que la société se dénomme bien «'Transports GR'» et le jugement sera rectifié en ce sens sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la mise en demeure, à laquelle le tribunal avait fait droit aux termes de sa motivation sans le mentionner dans le dispositif de son jugement, il convient d'y faire droit après avoir retranché le montant du chef de redressement annulé, et les majorations de retard qui devront être recalculées par l'URSSAF. La société sera donc condamnée au paiement de 31.426 euros de cotisations dues (100.183 ' 68.757) outre majorations et renvoyée devant les services de l'URSSAF pour un nouveau calcul des majorations de retard, qui s'élevaient à 14.892 euros sur le montant initial du redressement de cotisations, outre des majorations de retard complémentaires.
11. - Les dépens seront mis à la charge de l'URSSAF Rhône-Alpes, dont le redressement apparaît partiellement infondé.
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 19 octobre 2021 sauf en ce qu'il a confirmé le chef de redressement n° 4 se rapportant aux indemnités de grands déplacements,
Ordonne la rectification dans ce jugement de chaque mention «'TRANSPORT GR'» par la mention «'TRANSPORTS GR'» et dit que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute dudit jugement et des expéditions qui en seront délivrées,
Et statuant à nouveau,
Annule le chef de redressement n° 4 de la lettre d'observations du 22 novembre 2017 de l'URSSAF Rhône-Alpes adressé à la SAS [15] et se rapportant aux indemnités de grands déplacements, et les cotisations et majorations de retard afférentes à ce chef de redressement,
Condamne la SAS [15] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes une somme de 31.426 euros au titre des cotisations visées par la mise en demeure du 24 janvier 2018, outre majorations initiales et complémentaires,
Renvoie la SAS [15] devant les services de l'URSSAF Rhône-Alpes pour la régularisation des majorations et des pénalités afférentes à ce montant de cotisations,
Dit n'y avoir lieu à annulation de la décision de la commission de recours amiable,
Y ajoutant,
Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la SAS [15] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président