Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/37202 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPR2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 juin 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [K] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Chidé Liliane ARBABI, Avocat au Barreau de Paris, #D0996
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
HALL 16
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2021/009960 du 06/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représenté par Maître Laurence BIACABE, Avocat au Barreau de Paris, #D1084
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Mars 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [N], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] (75) de nationalité franco-algérienne et Madame [E] [K], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité algérienne se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 9] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 août 2023, auquel la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [K] épouse [N] a fait assigner Monsieur [N] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et sollicite du juge aux affaires le prononcé des conséquences du divorce sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer des mesures provisoires.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 septembre 2023 les parties sont représentées par leurs avocats et indiquent accepter le renvoi du dossier à la mise en état du 18 décembre 2023.
Conformément à son acte introductif, la demanderesse sollicite de :
- constater que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage, de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- dire que Monsieur [N] et Madame [K] épouse [N] ne conserveront pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce en application de l'article 264 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 5 août 2021, date de la séparation effective des époux en application de l'article 262-1 du code civil,
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 07 décembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et sollicite du juge aux affaires familiales de :
- dire que les effets du divorce seront fixés au mois d'août 2021, date à laquelle les époux se sont séparés,
- confirmer que le droit au bail du domicile familial sis [Adresse 3] à [Localité 6] est attribué à Monsieur [N],
- constater que ni Monsieur [N], ni Madame [K] épouse [N] ne réclame à son conjoint le versement d'une prestation compensatoire,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil.
La clôture de la procédure a été prononcée lors de la mise en état électronique du 18 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l'ordonnance de clôture du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 décembre 2023,
DÉCLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE le juge de ce Tribunal compétent ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [E] [K] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (Algérie)
ET
Monsieur [H] [N], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] (75)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 05 août 2021 ;
DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE à Monsieur [N], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 3] ;
CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [K] épouse [N] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 17 Juin 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge aux affaires familiales
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