Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10507 F
Pourvoi n° H 15-27.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [C] [P], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme [W] [O], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [P], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [O] ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [O] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [P]
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. [P] à démolir le muret d'une longueur de 10 mètres qu'il a construit sur sa propriété, [Adresse 2], et qui empêche Mme [O] d'accéder à sa propriété, [Adresse 3], et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de s'être réservé la liquidation de l'astreinte et d'avoir condamné M. [P] à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres qu' « il ressort du plan cadastral versé aux débats ainsi que des photographies produites et du constat dressé par Me [Z], huissier de justice, que la propriété de Mme [W] [O] ne dispose d'aucun accès direct à la voie publique, autre qu'un sentier situé à l'arrière de sa propriété ; que selon les constatations faites par l'huissier, ce sentier herbeux n'est pas carrossable et sa largeur varie de plus ou moins un mètre, de sorte qu'il n'est pas suffisant pour permettre le passage d'un véhicule et assurer la desserte complète du fonds ; qu'il résulte par ailleurs tant des énonciations de l'acte de vente de Mme [W] [O] que de l'attestation de Mme [K] [N], propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 1] depuis 1968, qu'à tout le moins depuis cette date, les propriétaires successifs des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], dont actuellement M. [C] [P], ont toujours utilisé un passage situé sur sa propriété et celle de l'appelant pour accéder à leurs fonds, ce que confirment les voisins immédiats des parties et le maire de la commune de [Localité 2] ; qu'en l'état de ces constatations, c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la construction du mur litigieux qui a pour effet de priver Mme [W] [O] de toute possibilité d'accéder à sa propriété avec un véhicule constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en ordonnant la démolition du mur litigieux, sous astreinte ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; (
) que M. [C] [P] qui succombe supportera la charge des dépens ainsi que d'une indemnité de procédure de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée » ;
Et aux motifs réputés adoptés que « l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier, et notamment des attestations de madame [K] [N], et de monsieur [D] [M], maire de [Localité 2], que l'accès à la propriété sise [Adresse 3], appartenant aujourd'hui à madame [W] [O], s'est toujours fait depuis la [Adresse 4], en traversant les parcelles sections D n° [Cadastre 1], appartenant à madame [N], et n° [Cadastre 2] appartenant à monsieur [P] et que celui-ci a construit, en juin 2014, un mur qui interdit à madame [O] d'accéder à sa propriété ; que l'existence de ce muret en maçonnerie d'une épaisseur d'une dizaine de mètres environ sur une hauteur de l'ordre de 50 à 60 cm et sur une longueur de 10 mètres environ a été constatée le 30 juin 2014 par maître [F] [Z], huissier de justice à [Localité 1] ; que l'huissier a également relevé que le passage n'était plus possible pour accéder à la propriété de madame [O] ; que la mise en demeure adressée par la demanderesse à monsieur [P] n'a été suivie d'aucun effet ; que la construction de ce muret occasionne incontestablement à madame [O] un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ; que l'absence de comparution de M. [P] à l'audience laisse présumer qu'il n'y a aucun moyen sérieux à opposer à la demande ; qu'il convient donc d'y faire droit selon les précisions qui seront apportées ci-dessous » ;
Alors que compte tenu du degré d'évidence requis devant le juge des référés, il n'entre pas dans les pouvoirs de ce dernier de se prononcer, pour retenir un état d'enclave, sur le caractère suffisant de l'issue dont dispose un fonds sur la voie publique ; qu'en retenant, pour considérer que la construction par M. [P] d'un muret séparant sa propriété de celle de Mme [O] constituait un trouble manifestement illicite, que le sentier situé à l'arrière du fonds de celle-ci n'était pas suffisant pour assurer sa desserte, la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ;
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