Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-50.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-50.020
Date de décision :
17 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10560 F
Pourvoi n° S 18-50.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la Société horticole du Nord, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme W... G...,
3°/ M. Y... J...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à M. F... A...,
2°/ à Mme H... N..., épouse A...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société horticole du Nord, de Mme G... et de M. J..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme A... ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société horticole du Nord, Mme G... et M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. A... et Mme N..., épouse A..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Société horticole du Nord, Mme G... et M. J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum à Mme G..., M. J... et la Scea Horticole du Nord à retirer les ouvrages qui empiètent sans droit sur la voie d'accès titrée et indivise et, en conséquence, d'AVOIR ordonné d'enlever le conteneur posé sur une voie d'accès indivise cadastrée [...] et la serre qui empiète sur la même voie privative ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des actes de propriétés respectifs des parties que les époux A..., Mme G... W... et M. J... C... sont propriétaires indivis à hauteur de un/onzième des voies d'accès n°1 et n°2 cadastrées respectivement [...] et [...]. Il résulte également des termes de l'acte de donation partage entre les héritiers de Mme E... veuve J... que ces voies d'accès sont réservées à la circulation des véhicules et des piétons. En sorte que tout autre usage prenant appui sur l'assiette des parcelles [...] et [...] est contraire aux droits des co-indivisaires. C'est vainement que les intimés entendent se prévaloir des règles de l'urbanisme fixant à 3,50 mètres la largeur de l'assiette de la servitude de passage, alors que cette disposition a minima n'interdit comme en l'espèce que l'assiette puisse être conventionnellement plus large. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux demandes formées par les appelants tendant à ce que soit ordonné in solidum à Mme G..., M. J... C... et la Scea Horticole du nord de retirer les ouvrages qui empiètent sans droit sur la voie d'accès titrée et indivise, en conséquence : - d'enlever la clôture métallique posée sans autorisation, inesthétique et dangereuse, sur la limite de propriété entre la voie indivise et terrain voisin de la SHLMR, - d'enlever le muret en béton réalisé le long du mur de clôture des époux A... et remettre les lieux en l'état pour que l'espace retrouve sa destination de voie de circulation, - d'enlever le conteneur posé sur une voie d'accès indivise cadastrée [...] , - d'enlever la serre qui empiète sur la même voie privative, - le tout sous astreinte de 200 euros passé un délai de 3 mois par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, - d'ordonner in solidum à Mme G..., M. J... C... et la Scea Horticole du nord de ne pas utiliser la voie de desserte du lotissement [...] pour le stationnement de véhicules, les leurs comme ceux des tiers venant à leur intérêt et de n'y faire aucun dépôt, le tout sous astreinte dont le montant est ramené 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir. Dès lors qu'il n'est pas contesté par les intimés que la clôture le long de la parcelle appartenant à la SHLMR est implantée sur l'assiette de la parcelle indivise leur contestation relative à ce chef de demande est mal fondée ;
ALORS QUE chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision; que Mme G..., M. J..., indivisaires du chemin J..., et la Scea Horticole du Nord faisaient valoir que le conteneur et la serre dont M. et Mme A... demandaient l'enlèvement, étaient installés sur le chemin indivis depuis 1993 sans que les époux A..., coindivisaires, aient jamais émis des protestations ou réserves et que le conteneur et la serre n'affectaient nullement l'usage du chemin indivis puisque le passage restant pour les voitures était de plus de 8 mètres ; qu'en retenant, pour condamner Mme G..., M. J... et la Scea Horticole du Nord à retirer ces ouvrages, que cette voie d'accès était réservée à la circulation des véhicules et des piétons et que tout autre usage prenant appui sur cette voie était contraire aux droits des co-indivisaires, sans préciser, comme il le lui était demandé, en quoi la jouissance du chemin indivis par Mme G... W... et M. J... était contraire à la destination commune et incompatible avec le droit des autres indivisaires, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 815-9 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum à Mme G..., M. J... et la Scea Horticole du Nord à retirer les ouvrages qui empiètent sans droit sur la voie d'accès titrée et indivise et, en conséquence, d'AVOIR ordonné d'enlever le muret en béton réalisé le long du mur de clôture des époux A... et remettre les lieux en l'état pour que l'espace retrouve sa destination de voie de circulation ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des actes de propriétés respectifs des parties que les époux A..., Mme G... W... et M. J... C... sont propriétaires indivis à hauteur de un/onzième des voies d'accès n°1 et n°2 cadastrées respectivement [...] et [...]. Il résulte également des termes de l'acte de donation partage entre les héritiers de Mme E... veuve J... que ces voies d'accès sont réservées à la circulation des véhicules et des piétons. En sorte que tout autre usage prenant appui sur l'assiette des parcelles [...] et [...] est contraire aux droits des co-indivisaires. C'est vainement que les intimés entendent se prévaloir des règles de l'urbanisme fixant à 3,50 mètres la largeur de l'assiette de la servitude de passage, alors que cette disposition a minima n'interdit comme en l'espèce que l'assiette puisse être conventionnellement plus large. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux demandes formées par les appelants tendant à ce que soit ordonné in solidum à Mme G..., M. J... C... et la Scea Horticole du nord de retirer les ouvrages qui empiètent sans droit sur la voie d'accès titrée et indivise, en conséquence : - d'enlever la clôture métallique posée sans autorisation, inesthétique et dangereuse, sur la limite de propriété entre la voie indivise et terrain voisin de la SHLMR, - d'enlever le muret en béton réalisé le long du mur de clôture des époux A... et remettre les lieux en l'état pour que l'espace retrouve sa destination de voie de circulation, - d'enlever le conteneur posé sur une voie d'accès indivise cadastrée [...] , - d'enlever la serre qui empiète sur la même voie privative, - le tout sous astreinte de 200 euros passé un délai de 3 mois par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, - d'ordonner in solidum à Mme G..., M. J... C... et la Scea Horticole du nord de ne pas utiliser la voie de desserte du lotissement [...] pour le stationnement de véhicules, les leurs comme ceux des tiers venant à leur intérêt et de n'y faire aucun dépôt, le tout sous astreinte dont le montant est ramené 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir. Dès lors qu'il n'est pas contesté par les intimés que la clôture le long de la parcelle appartenant à la SHLMR est implantée sur l'assiette de la parcelle indivise leur contestation relative à ce chef de demande est mal fondée ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans leurs conclusions d'appel Mme G..., M. J... et la Scea Horticole du Nord faisaient valoir qu'ils n'avaient nullement construit un muret le long de la propriété des époux A... et produisaient deux photographies (pièce n° 19) démontrant que cette installation était entretenue par les époux A... (conclusions, pp. 19-20) ; qu'en ordonnant à Mme G..., M. J... et la Scea Horticole du Nord d'enlever ce muret sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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