Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-17.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.663
Date de décision :
25 janvier 2023
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SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 50 F-D
Pourvoi n° G 21-17.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023
M. [E] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-17.663 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lehericy [R], société civile professionnelle, prise en la personne de Mme [V] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Sanitaire moderne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2021), M. [M] a été engagé le 23 septembre 2013 par la société Le Sanitaire moderne en qualité de plombier.
2. Victime d'un accident du travail le 21 janvier 2014, il a été déclaré inapte le 17 février 2015 à l'issue de deux examens médicaux.
3. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 avril 2015.
4. Le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé le 23 juin 2020 l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur et désigné la SCP Lehericy [R], en la personne de Mme [V] [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors « qu'il résulte des articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement prévue à l'article L. 1226-12 du même code ; que la cour d'appel a constaté que, comme le soutenait le salarié, l'employeur n'avait pas signifié par écrit à ce dernier les motifs qui s'opposaient à son reclassement ; qu'en retenant cependant que ‘'ce moyen éta[i]t inopérant pour entraîner l'application de l'article L. 1226-15 du code du travail'‘, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable aux faits de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
7. Il résulte de ces textes que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, prévue à l'article L. 1226-12 du même code.
8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que, à juste titre, le salarié relève que l'employeur ne lui a pas signifié par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement, que le salarié veut faire produire à ce manquement des effets qui ne sont pas prévus par la loi, ce moyen étant inopérant pour entraîner l'application de l'article L. 1226-15 du code du travail et que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de sa demande de dommages-intérêts en ce qu'elle est fondée sur le non-respect par l'employeur de son obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, l'arrêt rendu le 7 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Lehericy [R], en la personne de Mme [V] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Sanitaire moderne, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lehericy [R], en la personne de Mme [V] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Sanitaire moderne, à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [M],
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [M] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement pour inaptitude était justifié par une cause réelle et sérieuse et que la Sarl Le sanitaire moderne a respecté son obligation de reclassement et de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail.
1° ALORS QU'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'employeur est tenu de reclasser le salarié devenu inapte à tenir l'emploi qu'il occupait avant l'accident dans l'entreprise ou dans le groupe auquel il appartient ; que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que le salarié avait soutenu que les deux fiches de visite des 3 et 17 février 2015, qui avaient été établies lors des deux examens 15 jours et un mois après l'étude de poste du 14 janvier 2015, étaient en contradiction avec celle-ci, en ce que les premières concluaient à l'absence de solutions de reclassement au sein de la société, tandis que les secondes faisaient état de « capacités restantes pour de petits travaux en plomberie » ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait tenu compte dans ses recherches de reclassement des capacités du salarié à exécuter de tels travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur version applicable aux faits de la cause.
2° ALORS QU'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'employeur est tenu de reclasser le salarié devenu inapte à tenir l'emploi qu'il occupait avant l'accident dans l'entreprise ou dans le groupe auquel il appartient ; que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que le salarié avait précisé que la société Le Sanitaire moderne avait travaillé avec des collectivités territoriales, tels des mairies ou l'OP HLM de l'Oise, pour de petits travaux de plomberie ou de petites réparations ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, si les recherches de reclassement avaient été étendues à ces organismes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur version applicable aux faits de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. [M] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail.
ALORS QU'il résulte des articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement prévue à l'article L. 1226-12 du même code ; que la cour d'appel a constaté que, comme le soutenait le salarié, l'employeur n'avait pas signifié par écrit à ce dernier les motifs qui s'opposaient à son reclassement ; qu'en retenant cependant que « ce moyen éta[i]t inopérant pour entraîner l'application de l'article L. 1226-15 du code du travail », la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable aux faits de la cause.
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