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Tribunal Administratif de Nantes, 27 février 2024. 2402816

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2402816

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme A B, représentée par Me Deme, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur " d'avoir à procéder au traitement de sa demande de certificat de capacité de mariage ", dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - l'absence d'accusé de réception caractérise une situation d'urgence ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile : ordonner le traitement de sa demande de certificat de capacité de mariage lui permettra d'obtenir une réponse à sa demande ; - le juge des référés ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative en prescrivant à l'administration de prendre les mesures nécessaires pour traiter sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'espèce, en se bornant à mettre en avant l'absence d'accusé de réception à sa demande tendant au traitement de sa demande de certificat de capacité de mariage, sans même spécifier la date de ladite union, Mme A B ne peut être regardée comme établissant le caractère urgent de sa demande. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 27 février 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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