Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-12.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.218
Date de décision :
12 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'un acte notarié en date du 15 avril 1975, Mme X. en sa qualité d'héritière de sa mère, Y., décédée le 27 novembre 1974, a cédé à X., son père, ses droits indivis de moitié dans divers biens immobiliers dépendant de la communauté qui avait existé entre ses parents ; que dans les mois qui suivirent X., a, par trois actes notariés en date des 23 mai, 4 août et 17 octobre 1975, revendu les mêmes biens, pour un prix nettement supérieur, à la société civile particulière du Domaine de la Pérelle ; que Mme X. a introduit contre son père une action en rescision pour lésion de plus du quart et qu'un jugement du 28 septembre 1982 a ordonné une mesure d'instruction pour déterminer la valeur des biens qui avaient fait l'objet de la cession du 15 avril 1975 ; qu'X. est décédé, en cours d'instance, le 22 mai 1983, laissant, outre sa fille Janine, Mme Z., son épouse en troisièmes noces donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, et son fils Jean-Claude issu d'un précédent mariage ; que Mme X., après avoir accepté la succession de son père sous bénéfice d'inventaire par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 1983, a repris l'instance tant contre ses cohéritiers que contre la société du Domaine de la Pérelle ; que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant au résultat de la mesure d'instruction ordonnée par le jugement du 28 septembre 1982, a prononcé la rescision pour cause de lésion de l'acte de cession du 15 avril 1975, dit que Mme X. est de nouveau propriétaire de la moitié indivise des biens ayant fait l'objet de cette cession et a déclaré la rescision opposable à la société du Domaine de la Pérelle ;.
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu que cette dernière société reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Mme X..., ayant obtenu la rescision de l'acte de cession du 15 avril 1975, était recevable à poursuivre son éviction des biens ayant fait l'objet de cette cession alors que, selon le premier moyen, l'héritière du vendeur, réputée acceptante dès l'origine si elle n'a pas renoncé ultérieurement et tenue à garantie envers l'acquéreur, ne peut poursuivre l'éviction de celui-ci, alors que d'autre part, selon le troisième moyen, la juridiction du second degré devait condamner les héritiers d'X., qui n'avaient pas fait inventaire dans le délai de la loi, à garantir, en tant qu'héritiers purs et simples, la société du Domaine de la Pérelle, qui les poursuivait en sa qualité de créancier successoral ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait fait ouvrir les opérations d'inventaire, qu'elle n'avait accompli aucun acte d'héritier et qu'elle n'avait pas été condamnée par une décision de justice définitive en qualité d'héritier pur et simple ; que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire entraînant la séparation des patrimoines, Mme X..., en sa qualité d'héritier bénéficiaire, n'était pas tenue à garantie et qu'il en résultait donc, ainsi que l'a justement retenu l'arrêt attaqué, qu'elle pouvait exercer l'action en rescision pour cause de lésion ; d'où il suit que les premier et troisième moyens ne sont pas fondés ;
Les rejette ;
Mais, sur le deuxième moyen :
Vu l'article 544 du code civil,
Attendu que la société civile du Domaine de la Pérelle avait invoqué la qualité de propriétaire apparent d'X. son vendeur ;
Attendu qu'en écartant ce moyen qu'elle a tenu pour un simple détail d'argumentation alors qu'elle devait rechercher si, en acquérant l'immeuble, la société du Domaine de la Pérelle était de bonne foi, c'est-à-dire avait acquis l'immeuble sous l'empire d'une erreur commune et légitime, dès lors que la cause de la nullité aurait été et devait nécessairement être ignorée de tous, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la rescision pour cause de lésion opposable à la société civile du Domaine de la Pérelle, l'arrêt rendu le 7 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai
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