Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 18 MAI 2016
R. G : 14/ 00734 FL-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Juillet 2014, enregistrée sous le no 12/ 00885
X...
C/
SA METLIFE
SARL METLIFE EUROPE LIMITED
SARL METLIFE EUROPE LIMITED
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Jean-Pierre X...
né le 27 Décembre 1967 à Valenciennes (59300)
...
20110 PROPRIANO
ayant pour avocat Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau D'AJACCIO
INTIMEES :
METLIFE
Société Anonyme, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 092 368
prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège social ès qualités
Coeur Défense
100 Esplanade du Général De Gaulle
92400 COURBEVOIE
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Astrid RONZEL du Cabinet VESTA, avocat au barreau de PARIS
METLIFE EUROPE LIMITED
(anciennement dénommée METLIFE), société " private limited company " de droit Irlandais, au capital de 100 000 000 euros,
immatriculée au Registre des Sociétés de Dublin sous le numéro 415123, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège
20 on Hatch
Lower Hatch Street
DUBLIN 2 (IRLANDE)
assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Astrid RONZEL du Cabinet VESTA, avocat au barreau de PARIS
METLIFE EUROPE LIMITED
(anciennement dénommée METLIFE), société de droit étranger, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 799 036 710,
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
20 on Hatch-lower hatch street
DUBLIN 2 (IRLANDE)
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Astrid RONZEL du Cabinet VESTA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2016
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Jean-Pierre X..., alors responsable d'une agence de la Caisse d'Epargne à Propriano, a été victime le 15 janvier 2008 d'une extorsion de fonds avec prise en otage de sa famille. Il avait souscrit le 22 août 2006 un contrat d'assurance individuelle AIG Jeune Emprunteur (Alico) pour garantir le remboursement d'un prêt de 87 800 euros conclu auprès
du Crédit Agricole, notamment en cas d'incapacité temporaire totale de travail.
L'assureur, devenu la SA Metlife, a refusé sa garantie.
M. X... a fait assigner celui-ci devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en paiement de la somme de 9 138 euros au titre de l'incapacité de travail pour les années 2008 et 2009 ainsi que l'exonération des primes sur cette même période conformément au contrat pour un montant de 441, 04 euros. Il réclamait également 5 000 euros de dommages et intérêts.
Suivant jugement contradictoire du 17 juillet 2014 le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
vu l'article 1134 du code civil et vu le contrat,
- rejeté l'ensemble des demandes,
- condamné M. X... à payer à la société Metlife la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... a formé appel de cette décision le 28 août 2014. Trois procédures ont été ouvertes. Elles ont été jointes par ordonnance du 11 février 2015.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 juin 2015 M. X... demande à la cour :
avant dire droit,
- de réformer le jugement,
- de constater que le rapport d'expertise judiciaire rendu par le Docteur Z... est en contradiction avec l'ensemble des pièces médicales,
- d'ordonner une contre-expertise confiée un spécialiste en psychiatrie aux fins de décrire les lésions imputables à l'accident et les distinguer de celles qui seraient la conséquence d'un état antérieur, décrire leur évolution et le traitement appliqué, de constater la durée de l'incapacité totale ou partielle de travail, dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies, fixer la date de consolidation des blessures,
au fond,
- de déclarer recevable l'action de M. X...,
- de condamner les SARL Metlife Europe Limited et SA Metlife au paiement des indemnités journalières soit la somme de 9 138 euros au titre de l'incapacité de travail pour les années 2008 et 2009 ainsi que l'exonération des primes sur cette même période conformément au contrat pour un montant de 441, 04 euros,
- de condamner les mêmes sociétés à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2015 « Metlife » demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner M. X... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Jobin.
L'ordonnance de clôture est datée du 30 septembre 2015.
SUR CE :
M. X... a souscrit auprès d'AIG la garantie « incapacité temporaire totale », définie au contrat comme l'« incapacité médicalement reconnue avant 65 ans mettant l'assuré dans l'impossibilité complète et continue, par la suite de maladie ou d'accident, de se livrer temporairement à toute activité professionnelle lui rapportant gain ou profit ». Cette définition contractuelle, qui est claire et univoque contrairement à ce que soutient M. X..., fait la loi des parties. A cet égard les prescriptions médicales d'arrêt de travail qui sont prises en compte par un organisme social ne sont pas une preuve absolue, la seule question étant de savoir non pas si l'assuré s'est trouvé en arrêt de travail, mais s'il était véritablement dans l'incapacité telle que définie au contrat.
Ensuite, la date de reprise du travail peut anticiper celle de la guérison, cette dernière étant caractérisée par la disparition des symptômes de la maladie. Elle ne se confond pas non plus avec la date de consolidation, qui est celle à laquelle l'état de l'intéressé n'est en principe plus susceptible d'évolution.
L'appréciation de l'assureur, basée certes sur des données médicales, ne peut pas lier un autre assureur et l'avis de la CNP, cité par l'appelant, est inopérant .
À l'appui de sa critique du rapport d'expertise du Docteur Z..., expert judiciaire désigné par ordonnance du 24 avril 2013, M. X... produit les rapports d'expertise du Docteur A..., du Docteur B..., du Docteur C... ; ces trois médecins sont effectivement d'un avis différent de celui du docteur Z... quant à la date de fin de l'incapacité totale de travail qu'ils fixent au 31 décembre 2008, mais leur avis n'est ni argumenté ni motivé sur ce point.
Quant à celui du docteur D..., intervenu dans le cadre de l'article L 141 du code de la sécurité sociale, et daté du 10 mars 2009, il ne peut être retenu puisqu'il ne se prononce pas sur la justification des arrêts postérieurs au 30 avril 2008, mais plutôt sur la poursuite de l'arrêt en maladie consécutif à la survenance d'une hypertension artérielle.
Enfin, les copies des arrêts de maladie prescrits jusqu'au 31 décembre 2008 étant illisibles, la cour ne peut se baser sur les renseignements médicaux censés y figurer pour estimer que le rapport d'expertise judiciaire est incohérent.
Le rapport du docteur Z... apparaît par conséquent suffisamment cohérent et documenté, et la demande de nouvelle expertise sera rejetée.
Par conséquent la décision déférée sera confirmée.
L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Jean-Pierre X... aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Jobin, avocat aux offres de droit.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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