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Cour de cassation, 13 février 1995. 94-81.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.978

Date de décision :

13 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ROMEO X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1994, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement ainsi qu'à 200 000 francs d'amende, qui a prononcé l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que Roméo a été déclaré coupable de participation à une entente en vue de la cession de produits stupéfiants ; "aux motifs que Roméo entretenait avec ses deux comparses Caruso et Russo, inculpés dans le même trafic et condamnés à raison des mêmes faits, des relations privilégiées et pour le moins obscures, que le groupe auquel il adhérait, utilisant comme point de liaison des chambres de l'hôtel "Les Balladins" était en liaison téléphonique épisodique avec Martinez, revendeur de stupéfiants dans le Var, et agissait, ainsi que l'ont souligné à juste titre les premiers juges, dans l'anonymat le plus total ; que Roméo a convenu s'être trouvé aux côtés de Caruso, le "banquier de cette organisation", lorsque celui-ci, au cours du dernier trimestre 1992, avait effectué des démarches pour se loger dans un appartement ou une villa ; que ces éléments matériels, établissent l'entente passée entre Roméo, pris juste après son arrivée d'Italie en possession de cocaïne alors qu'il venait retrouver Caruso et Russo, et ces derniers dans le but d'écouler en France des produits stupéfiants (héroïne et cocaïne) ; "alors que, le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate, dans sa décision, l'existence des éléments constitutifs de ce délit ; qu'en statuant ainsi sans faire apparaître que l'objet des relations entretenues par Roméo, par ailleurs jugé coupable d'importation de stupéfiants, avec Caruso et Russo était la cession en France de ces produits, la cour d'appel n'a pas légalement constaté le délit de participation à une entente dont elle a déclaré le prévenu coupable" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance et caractérisant en tous leurs éléments constitutifs le délit de participation à une entente en vue de céder des produits stupéfiants dont ils ont déclaré le prévenu coupable, justifié leur décision tant au regard de l'article L. 627 du Code de la santé publique, alors en vigueur, que de l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992 applicable aux faits de l'espèce depuis le 1er mars 1994 ; Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur le second moyen d'annulation pris de la violation des articles 112-1, alinéa 3 et 132-19 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roméo à la peine de 10 années d'emprisonnement ; "alors qu'aux termes de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que, conformément à l'article L. 132-19 du nouveau Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine et que l'arrêt attaqué ne satisfait pas à cette exigence" ; Attendu que le demandeur ne saurait reprocher aux juges de n'avoir pas motivé le choix de la peine d'emprisonnement ferme à laquelle ils l'ont condamné ; Qu'en effet, l'article 132-19 du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, ne saurait motiver rétroactivement l'annulation d'une décision sur le fond régulièrement rendue avant cette date ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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