Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06915 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3GV
Du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistés de [D] [X], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [C]
né le 04 Mars 1992 à ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
assisté de Me Anne GUINNEPAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 150, commis d'office, et de Madame [U] [J], interprète en langue roumaine ayant prêté serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 substitué par Me Joyce JACQUARD avocat au barreau du Val de Marne
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 31 janvier 2024 à M. [O] [C] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 novembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 13H45 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 7 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 11 novembre 2024 à 12h47, M. [O] [C] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 8 novembre 2024 à 11h56, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [C] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L'erreur manifeste d'appréciation
L'absence de pièces justificatives
L'absence d'information du procureur de son placement en rétention
L'absence d'information des magistrats compétents de son transfert
L'absence de diligences de l'administration
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [O] [C] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, en faisant valoir que le retenu est arrivé en France en 2019. Il vit dans un camp de [Localité 4] avec sa famille composée de sa mère et de ses cousins. Il n'a plus de famille dans son pays d'origine. Il se pose des questions sur sa survie. Il envisage éventuellement de retourner en Roumanie. Je ne vois pas de diligences complémentaires de la préfecture. Elle ne renseigne pas les diligences nécessaires pour la mise à exécution de l'OQTF. Il essayait de retenir son chien pour traverser la route. Il ne maltraite pas son chien. Il veut aider sa famille.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le 1er juge n'a pas été saisi de moyens d'irrégularité, ils sont donc irrecevables en appel. Il y a un registre en procédure du LRA. Le moyen ne tient pas.
Sur le recours de l'arrêté de placement sur lequel le 1er juge s'est prononcé. Monsieur a été interpellé, il ne donne pas d'adresse. Il faut savoir où l'assigner à résidence. On n'a pas de tels éléments. En dépit de l'appréciation du parquet : on a un PV que Monsieur braille dans la rue, il donne un coup de poing à son chien. Ces éléments sont constitutifs de menaces à l'OP ou tout le moins un trouble à la tranquillité publique. Par ailleurs, Monsieur ne justifie pas d'une adresse, à 12 reprises il a une inscription au FIJAIS pour agression sexuelle.
Il a une carte de nationalité valable jusqu'en 2030. Un vol a déjà été programmé le 18 novembre. Les diligences sont faites par la préfecture et par conséquent il demande de confirmer l'ordonnance.
M. [O] [C] a indiqué se soumettre à la décision.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'absence d'information des magistrats compétents de son transfert
Les dispositions de l'article L.744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu'en cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, l'autorité administrative peut décider de déplacer l'étranger d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents, n'auraient pas été respectées.
En l'espèce, Monsieur [C] a été placé en rétention le 03-11-2024 et a été placé au local de rétention administrative de [Localité 2] le même jour. Le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nanterre a été informé de la décision du préfet par mail du 3 novembre 2024.
Monsieur [C] a été transféré au centre de rétention de [Localité 3].
Cependant il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nanterre ni le magistrat du siège aient été informés du transfert de Monsieur [C].
Or au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré au procureur de la république, et le juge judiciaire qui doivent vérifier les conditions de privation de liberté individuelle de l'étranger et pouvoir suivre les personnes soumises à un tel régime sur le territoire sur lequel ils ont compétence, l'absence d'information du départ de l'étranger d'un centre de rétention entache de nullité la procédure de placement en rétention.
Il s'ensuit que celle-ci doit être déclarée irrégulière et que la mesure de prolongation doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens et irrecevabilités soulevés.
Le jugement de première instance est infirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE le recours recevable en la forme,
INFIRME la décision,
et statuant à nouveau,
DECLARE irrégulière la procédure de rétention,
REJETTE la requête du préfet des Hauts-de-Seine,
DIT n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [C],
RAPPELLE à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à VERSAILLES le 12 novembre 2024 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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