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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/00476

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00476

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00476 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCH7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame MALLET, Greffier , Vu la procédure concernant : Madame [D] [U] née le 27 Février 2004 à [Adresse 2] [Localité 1] actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 13 juin 2025; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 13 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ; Vu la saisine en date du 19 Juin 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 24 Juin 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [D] [U] , dûment avisée, assistée par Me Chloé PICAVEZ, avocat commis d’office Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Madame [D] [U] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [J] en date du 13 juin 2025 faisant état des éléments suivants : “Patiente ayant été transférée à l’unité jeunes adultes hier suite à la levée d’une mesure de soins sans consentement pour une symptomatologie manique. Persistance ce jour d’une instabilité psychomotrice majeur avec labialité thymique et émotionnelle malgré une forte imprégnation médicamenteuse. Aucune conscience des troubles, patiente voulant quitter l’hopital ce jour.”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ; Madame [D] [U] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [X] en date du 16 juin 2025 ; Aux termes de l'avis motivé du [R] [L] en date du 19 juin 2025, ce médecin indique: “A ce jour, il persiste un état d’excitation psychomoteur avec une labialité émotionnelle, des éléments de haute estime de soi et une augmentation de l’énergie. Ces symptômes sont à l’origine d’une instabilité psychomotrice pouvant induire des troubles du comportement comme ce jour dans l’unité lors d’une altercation avec un soignant. La conscience des troubles est altérée.. Elle ne peut adhérer aux soins.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ; Lors de l’audience, Madame [D] [U] s’est exprimée, indiquant sur le contexte de son hospitalisation qu’elle a indiqué aux urgences qu’elle avait des idées suicidiaires; elle évoque notamment la trahison de ses amis, un “chagrin d’amour” ; elle ajoute qu’aujourd’hui elle se sent apaisée et guérie et qu’elle a pour projet d’intégrer prochainenement une maison thérapeutique ; Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, Madame [D] [U] a une conscience limitée de ses troubles même si elle a bien conscience de la nécessité pour elle de suivre des soins ; que son traitement médical doit être adapté ; que son positionnement vis à vis des soins tels qu’ils sont proposés reste ambivalent, celle-ci exprimant le souhait de quitter rapidement l’hôpital ; Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [D] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 24 Juin 2025. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [D] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 24 Juin 2025 Le Greffier

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