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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-18.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.698

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant à Saint-Paul-les-Dax (Landes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. A..., demeurant à Saint-Léger, Damazan (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ciaprès annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation que M. X... avait été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre 1990 à l'audience du 20 décembre 1990 et qu'il avait été destinataire de cette convocation comme en faisait foi l'avis de réception figurant au dossier, a, par ces seul motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ciaprès annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que Mme B..., épouse de M. Z... remplissait les conditions de capacité et d'expérience professionnelle puisqu'elle avait participé à l'exploitation des terres depuis le début du bail en 1979 et qu'elle justifiait donc de 5 ans minimum d'expérience professionnelle dans les quinze années précédant la cession du bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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